Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 décembre 2015, 29 juillet 2016 et 13 octobre 2016, le département de la Moselle, représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) de rejeter l'appel incident de l'EARL de la Libération ;
3°) de rejeter les demandes de première instance de Mme F...D..., M. et Mme I...et Marie-Thérèse G...et de l'EARL de la Libération ;
4°) de mettre à la charge solidaire de Mme F...D..., M. et Mme I...et Marie-Thérèse G...et de l'EARL de la Libération une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision du 18 décembre 2014 :
- ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la demande de première instance de l'EARL de la Libération était irrecevable, un locataire ne pouvant contester des opérations de remembrement ;
- les conclusions contre les comptes de propriété n° 11230 et 11190, qui n'appartenaient pas aux demandeurs, étaient irrecevables, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ;
- la décision n'était pas entachée d'incompétence ;
- la décision était suffisamment motivée ;
- les moyens des demandeurs n'étaient pas relatifs à chacun des comptes de propriété mais concernaient la situation de l'ensemble des parcelles et n'étaient pas pertinents ;
- la décision permet une amélioration des conditions d'exploitations de M.H..., mais aussi de l'ensemble des demandeurs de première instance et est conforme aux articles L. 123-1 et L. 123-6 du code rural et de la pêche maritime ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il y avait aggravation des conditions d'exploitation de l'EARL de la Libération, qui n'avait que la qualité d'exploitant ;
- les demandeurs de première instance ont bénéficié d'un excellent regroupement parcellaire ;
- la circonstance que les terres apportées étaient consacrées à de l'agriculture biologique, au contraire des terres attribuées, est sans influence et n'était pas pertinente dès lors qu'elle concernait l'exploitant des terres et non les propriétaires ;
- à supposer que les demandeurs subissent une aggravation de leurs conditions d'exploitation en raison de l'attribution de parcelles exploitées de manière conventionnelle, l'attribution de la soulte a pour objet de compenser cette aggravation ;
- les demandeurs ne pouvaient prétendre à l'attribution de parcelles certifiées agriculture biologique en application de l'article L. 124-3 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'aucune autre parcelle exploitée en agriculture biologique ne figurait dans le périmètre de remembrement ;
- l'annulation de la décision aura pour effet de restituer aux demandeurs des terres actuellement exploitées de façon conventionnelle par M. H...;
- les demandeurs de première instance ne démontraient pas l'existence de pertes d'exploitation et des préjudices qu'ils alléguaient, alors que s'ils étaient propriétaires, ils ne démontraient pas être tous exploitants ;
- la création d'un boviduc par Réseau ferré de France est sans influence sur les opérations de remembrement ;
En ce qui concerne la décision du 30 janvier 2014 en cas de confirmation du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur la décision du 18 décembre 2012 :
- les conclusions à fin d'injonction des intimés sont sans objet et irrecevables ;
A titre subsidiaire :
- la décision n'était pas entachée d'incompétence ;
- la décision était suffisamment motivée ;
- l'EARL de la Libération ne démontre pas l'insuffisance du montant de la soulte au regard des faits de l'espèce et des textes applicables, notamment l'article D. 123-8-2 du code rural et de la pêche maritime.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet 2016 et 9 août 2016, Mme F...D..., M. et Mme I...et Marie-Thérèse G...née D...et l'EARL de la Libération, représentés par Mes Nunge et Darnand concluent :
1) à titre principal :
- au rejet de la requête ;
- à ce que la cour renvoie les parties devant la commission départementale d'aménagement foncier pour qu'elle statue à nouveau sur la répartition des parcelles ;
2) par la voie de l'appel incident :
- à titre principal :
- à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leurs conclusions, notamment à fin d'injonction de leur verser deux soultes, une pour la remise en état des attributions illégales et l'autre pour la remise en état des terres qui auraient dû leur être attribuées et qui ont été exploitées de manière conventionnelle par M. H...depuis la décision du 18 décembre 2012 de la commission départementale d'aménagement foncier ;
- à ce qu'il soit enjoint à la commission départementale d'aménagement foncier de statuer à nouveau sur les deux soultes auxquelles ils peuvent prétendre, soit le montant de la soulte attribuée à l'EARL de la Libération et le montant d'une soulte liée aux terres exploitées par M. H...depuis la décision contestée du 18 décembre 2012 ;
- à titre subsidiaire :
- à l'annulation du jugement en tant qu'il n'a annulé la décision du 30 janvier 2014 qu'en raison de l'illégalité de la décision du 18 décembre 2012 ;
- à l'annulation de la décision du 30 janvier 2014 ;
- à la condamnation du département de la Moselle à verser à l'ensemble des intimés et subsidiairement à l'EARL de la Libération seule une soulte de 238 569 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- ou subsidiairement, d'enjoindre à la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle de réexaminer le dossier et de statuer à nouveau sur la soulte ;
3) de mettre à la charge du département de la Moselle une somme de 5 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la décision du 18 décembre 2012 :
- leur demande de première instance était recevable ;
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée de vice de forme ;
- elle aggrave les conditions d'exploitation des terres dont ils sont propriétaires et se fonde sur des considérations inopérantes ;
- elle ne respecte pas la priorité accordée par la loi pour l'attribution de terres certifiées agriculture biologique et méconnaît l'article L. 123-4 alinéa 10 du code rural et de la pêche maritime ;
En ce qui concerne la décision du 30 janvier 2014 :
- à titre principal, en cas de confirmation du jugement attaqué : c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande d'injonction à la commission départementale d'aménagement foncier de leur attribuer deux soultes ;
- à titre subsidiaire, en cas d'infirmation de l'annulation de la décision du 18 décembre 2012 :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée de vice de forme ;
- le montant de la soulte, pour les propriétaires comme pour l'exploitant, est insuffisant et ne porte pas sur une période d'indemnisation suffisamment longue.
Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2016, M. C...H...fait valoir que la situation parcellaire actuelle lui convient et que revenir à une attribution en deux îlots pénaliserait fortement son exploitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour le département de la Moselle, ainsi que celles de MeA..., pour Mme D...et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 janvier 2010, le président du conseil général de Moselle a ordonné un aménagement foncier dans la commune de Haut Clocher en raison de la création d'une ligne ferroviaire à grande vitesse.
2. Mme F...D..., M. I...G...et son épouse J...néeD..., qui sont propriétaires de terres dans le périmètre de remembrement et le GAEC, devenu EARL de la Libération, qui exploite les terres de M. et Mme G...et de Mme F...D..., ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de la décision du 18 décembre 2012 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier a statué sur les attributions à la suite de la réclamation de M.H..., ainsi que de la décision du 30 janvier 2014 par laquelle la commission a décidé d'accorder au GAEC de la Libération une soulte de 54 781 euros jugée insuffisante par les demandeurs de première instance.
3. Le tribunal administratif a annulé la décision du 18 décembre 2012 au motif que les conditions d'exploitation des biens des divers comptes de propriété des intéressés avaient été aggravées par la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, dès lors que les terres apportées étaient consacrées à l'agriculture biologique contrairement à la plus grande part des parcelles attribuées et que les attributions avaient été effectuées sans compensation. Il a en conséquence annulé la décision du 30 janvier 2014 fondée sur la première.
4. Le département de la Moselle interjette appel de ce jugement. Les demandeurs de première instance interjettent appel incident du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leurs conclusions à fin d'injonction.
Sur l'appel principal :
5. D'une part, aux termes de L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors en vigueur : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ".
6. Il ressort de ces dispositions qu'il convient d'apprécier l'objectif d'amélioration de l'exploitation agricole au regard de chaque compte de propriété.
7. Il ressort des pièces du dossier que le GAEC de la Libération n'est pas propriétaire de terres dans le cadre de l'opération de remembrement en litige. Il exploite les terres des comptes de propriété n° 11070 de M. et MmeG..., n° 11090 des biens propres de M. G..., n° 11360 des biens propres de MmeG..., son épouse et n° 11380 des biens de Mme F...D...et a pour gérant M. E...D..., qui n'est pas propriétaire de terres dans le périmètre de remembrement.
8. Le GAEC exploite depuis plusieurs années ces terres en mode de culture biologique pour lesquelles une certification avait été délivrée.
9. Par la décision contestée du 18 décembre 2012, la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a attribué à M. H...qui pratiquait l'élevage de bovins de façon conventionnelle, un îlot constitué pour l'essentiel de terres appartenant auparavant à M. et Mme G...et à Mme F...D...et exploitées en agriculture biologique. Elle a attribué à ces derniers des terres dont la plupart étaient exploitées selon un mode d'agriculture conventionnelle.
10. Par la décision contestée, la CDAF a indiqué qu'elle améliorait les conditions d'exploitation de M. H... puis a indiqué que sa décision permettait "d'améliorer l'exploitation agricole du GAEC de la Libération en regroupant en un seul îlot d'exploitation les parcelles dont il est propriétaire (compte de propriété n° 11380 certifié en agriculture biologique) et les parcelles qu'il exploite (compte de propriété n° 11360, 11070 et 11090 certifiés en agriculture biologique appartenant à M. et Mme I...G...) au nord de la LGV, conformément à l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime".
11. Ainsi, il ressort des termes mêmes de la décision du 18 décembre 2012 que la commission départementale d'aménagement foncier a analysé le respect de la condition tenant à l'amélioration de l'exploitation, posée par l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime, au regard des biens exploités par le GAEC de la Libération en le regardant en outre à tort comme titulaire d'un compte de propriété dans le cadre du remembrement et n'a pas apprécié la situation de chaque compte de propriété de Mme F...D...et de M. et Mme G.... Ainsi, sa décision est entachée d'illégalité.
12. D'autre part, la commission a ensuite décidé d'attribuer "une soulte au GAEC de la Libération au titre de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime, en considérant qu'en contrepartie de parcelles d'apports certifiés en agriculture biologique, la CDAF décide de lui attribuer des parcelles agriculture conventionnelle". Après instruction et proposition du département, la commission départementale d'aménagement foncier a fixé le montant de cette soulte dans la décision également contestée du 30 janvier 2014.
13. La décision du 18 décembre 2012 en tant qu'elle prévoit cette soulte et la décision du 30 janvier 2014, prises pour l'application de la décision statuant sur les attributions sont illégales en raison de l'illégalité de la décision statuant sur les attributions des divers comptes. De plus, si la commission est tenue, pour l'application des articles L. 123-4 et L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime, de tenir compte des contraintes agricoles que les particularités que l'exploitation en agriculture biologique est susceptible d'induire, elle n'a pas, en se bornant à attribuer une soulte à l'exploitant, alors que d'ailleurs une telle soulte ne pouvait être accordée qu'aux propriétaires, tiré les conséquences nécessaires pour les titulaires des comptes de propriété concernés de ce qu'elle leur attribuait des terres relevant d'un mode de culture conventionnel à la place de parcelles certifiées conformes au mode de culture biologique.
14. Il suit de là que le département de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle du 18 décembre 2012 et du 30 janvier 2014 en tant qu'elles concernent les divers comptes de propriété de M. et Mme G...et de Mme F...D....
Sur l'appel incident de M. et MmeG..., de Mme F...D...et de l'EARL de la Libération, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel au regard de certains des intéressés :
15. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, compte tenu du motif d'annulation de la décision du 18 décembre 2012 qui implique que la commission départementale d'aménagement foncier se prononce à nouveau sur les attributions de chacun des comptes de propriété de M. et Mme G...et de Mme F...D..., l'annulation de la décision du 30 janvier 2014 n'implique pas nécessairement que la commission départementale d'aménagement foncier prenne une nouvelle décision fixant le montant d'une soulte. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commission de fixer le montant de la soulte à verser à l'EARL de la Libération. En tout état de cause, il n'appartient pas davantage à la cour de prononcer une telle injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme G..., de Mme F...D...et de l'EARL de la Libération, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de la Moselle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge du département de la Moselle le versement d'une somme totale de 1 500 euros à verser à M. et MmeG..., Mme F...D...et l'EARL de la Libération au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête du département de la Moselle est rejetée.
Article 2 : Le département de la Moselle versera à M. et MmeG..., Mme F...D...et à l'EARL de la Libération une somme totale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Moselle, à Mme F...D..., M. et Mme I...G..., l'EARL de la Libération et à M. C...H....
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 15NC02527