Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2015, MmeE..., représentée par Me F...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 8 octobre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas pris acte de la décision prise par l'administration dans son mémoire en défense produit le 20 décembre 2013 de son acceptation de l'abandon des poursuites dirigées à son encontre en ce qui concerne les contributions sociales alors qu'elle avait dans sa réclamation contentieuse du 27 décembre 2012 présenté des conclusions à l'encontre de ces actes de poursuite et était ainsi recevable à contester son obligation solidaire de payer ces impositions ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition ;
- l'administration a admis devant les premiers juges que la solidarité entre époux n'est pas applicable aux contributions sociales ; par suite, ayant dans sa réclamation contentieuse du 27 décembre 2012 présenté des conclusions à l'encontre des actes de poursuite dirigées à son encontre au titre de ces impositions, elle était recevable à contester son obligation solidaire de payer ces impositions ;
- à titre principal, la procédure d'imposition est irrégulière en ce que l'administration ne l'a pas informée de la procédure de contrôle mise en oeuvre et par suite, elle a été privée des garanties accordées au contribuable tel le respect du caractère contradictoire de la procédure de rectification ; elle est fondée à se prévaloir de l'instruction administrative 13L-1-97 du 27 janvier 1997 prévoyant les modalités d'information de l'ex-époux non visé par les opérations de contrôle ;
- à titre subsidiaire, elle justifie remplir les conditions requises fixées par le c de l'article 6-4 du code général des impôts en ce qui concerne l'existence de résidences séparées et de revenus distincts ainsi que la cessation de vie commune au cours de l'année d'imposition en litige ; par suite, elle était de plein droit imposable séparément de son ex-époux et ne pouvait, en conséquence, être déclarée solidaire du paiement des impôts personnels de ce dernier ;
- en tout état de cause, la proposition de rectification du 16 décembre 2008 est infondée dans la mesure où les sommes correspondant à des travaux qui auraient été effectués par la société B...et fils, dont son ex-mari était associé, au profit de sociétés civiles immobilières (SCI), ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens du a de l'article 111 du code général des impôts appréhendés au 31 décembre 2005 ; en outre, ces revenus étant des revenus personnels de son ex-mari, ils devaient être pris en compte au titre de sa déclaration personnelle au titre de l'année 2005.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la procédure d'imposition n'est pas irrégulière et Mme E...n'a pas été privée des garanties accordées au contribuable tel le respect du caractère contradictoire de la procédure de rectification ;
- elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction administrative 13L-1-97 du 27 janvier 1997 prévoyant les modalités d'information de l'ex-époux non visé par les opérations de contrôle, celle-ci ne contenant aucune interprétation différente de la loi fiscale ;
- Mme E...ne remplit pas les conditions requises fixées par le c de l'article 6-4 du code général des impôts en ce qui concerne l'existence de résidences séparées et de revenus distincts ainsi que la cessation de vie commune au cours de l'année d'imposition en litige pour bénéficier d'une imposition séparée au titre de l'année 2005 ;
- la requérante n'établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe en l'absence de contestation dans le délai imparti des rectifications envisagées, que les revenus en litige, objet de la procédure de rectification, ne peuvent être regardés comme des revenus distribués au sens du a de l'article 111 du code général des impôts appréhendés au 31 décembre 2005 ; en outre, ces revenus ont été distribués au fur et à mesure de l'exécution des travaux effectués par la société B...et fils au profit des trois SCI.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B...née E...et son époux, alors mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, ont fait l'objet en 2008 d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 9 janvier 2006 ; qu'à la suite de ces opérations de contrôle et de la vérification de comptabilité de la SARL B...et fils dont M. B...est l'associé, l'administration a constaté que des sommes avaient été mises à la disposition de M. B...par l'intermédiaire de trois sociétés civiles immobilières (SCI) dont il détient 50 % des parts et a imposé ces sommes en tant que revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2005 ; qu'elle a ainsi mis à la charge des intéressés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l'année 2005 ; que MmeE..., séparée de son mari et divorcée depuis le 10 janvier 2006, a demandé le bénéfice du régime dérogatoire prévu à l'article 6-4 du code général des impôts permettant une imposition distincte en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux qui dispose de revenus distincts ; que Mme E...relève appel du jugement du 8 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ainsi que des actes de poursuite correspondants ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'après avoir soulevé d'office ce moyen, le tribunal administratif de Lille a jugé qu'à défaut de conclusions dirigées contre des actes de poursuites tendant au recouvrement des cotisations supplémentaires de contributions sociales assises sur les revenus afférents à l'activité de son époux relevant de la catégorie des capitaux mobiliers mises à la charge du foyer fiscal, Mme E...n'était pas recevable à contester son obligation solidaire au paiement de ces contributions alors même que ces prétentions étaient fondées en application de la lecture combinée des articles 1685 et 1600-0 C du code général des impôts ; que Mme E... a, en réponse à ce moyen d'ordre public, produit devant les premiers juges, sa réclamation du 29 novembre 2010 dirigée contre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge et a également établi qu'elle avait saisi l'administration d'une réclamation le 28 décembre 2012 contre son obligation solidaire de payer les cotisations supplémentaires de contributions sociales assises sur les revenus afférents à l'activité de son ex-époux relevant de la catégorie des capitaux mobiliers mises à la charge du foyer fiscal, ainsi qu'à l'encontre des actes de poursuites tendant au recouvrement de ces cotisations ; que si l'administration a admis, dans son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif le 20 décembre 2013, que Mme E... ne pouvait être poursuivie en paiement solidaire des cotisations supplémentaires de contributions sociales, en vertu des dispositions combinées des articles 1600-0 C et 1685 du code général des impôts,, aucune décision de dégrèvement n'est intervenue en cours d'instance ; que par suite, les premiers juges ne pouvaient prendre acte de l'acceptation de l'abandon de l'obligation solidaire de payer ces cotisations et des poursuites y afférentes dirigées à l'encontre de la requérante ;
3. Considérant, toutefois, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2, que Mme E...était recevable à contester son obligation solidaire de payer les cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à sa charge et les actes de poursuites tendant au recouvrement de ces cotisations ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de régularité du jugement soulevé par MmeE..., le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions et des actes de poursuite correspondants ;
4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par voie de l'évocation, sur les conclusions relatives aux contributions sociales et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu ;
Sur l'étendue du litige :
5. Considérant que par une décision du 10 février 2016, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais-Picardie a prononcé la décharge, en droits et pénalités, de la somme de 142 790,53 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2005 ; que les conclusions de la requête de Mme E...sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions demeurant... :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. (...) Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (...) ; 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; / b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts (...)" ;
7. Considérant que MmeE..., mariée depuis le 27 octobre 1990 avec M. B..., sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, fait valoir qu'elle disposait d'un domicile séparé depuis l'année 2003, date de l'abandon du domicile conjugal par son mari, et de revenus distincts, étant salariée de la société Watshop depuis le 10 juin 2004 ; qu'il résulte tout d'abord de l'instruction que, si les époux ont souscrit une déclaration commune de leurs revenus au titre de l'année 2005 en litige, il est constant que celle-ci n'a été signée que de l'ex-époux ; qu'en outre, si le juge aux affaires familiales a homologué le 10 janvier 2006, la convention de liquidation de communauté après divorce, rédigée en commun par les deux ex-époux, celle-ci a été signée par les intéressés le 11 juillet 2005 et précise en particulier leurs domiciles respectifs ; que cette convention comporte également en annexe un acte notarié, signé le 20 juin 2005, qui règle la liquidation de la communauté avec effet au 30 septembre 2004 ; qu'enfin, une déclaration sur l'honneur de l'ex-époux de la requérante, datée du 10 octobre 2005, également annexée à cette convention, précise qu'il ne réside plus au logement familial ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme E...et son époux avaient cessé toute vie commune au cours de l'année 2005 et disposaient chacun d'une résidence séparée, quand bien même les attestations produites par la requérante émanant de voisins et d'amis au soutien de ses allégations seraient insuffisamment circonstanciées ; que, par suite, MmeE..., est fondée à soutenir que l'administration ne pouvait la soumettre à une imposition commune au titre de l'année 2005 ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que MmeE... est fondée à demander la décharge de l'imposition correspondant à la réintégration, dans ses propres revenus imposables, de l'obligation de payer les sommes dues par son ex-époux au titre de l'année 2005 au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales y afférentes ainsi que des majorations correspondantes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme E... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1206751-1304776 du 8 octobre 2015 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de Mme E...tendant à la décharge des contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2005 et des actes de poursuite correspondants.
Article 2 : A concurrence de la somme de 142 790,53 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005.
Article 3 : Mme E... est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu demeurant à.en litige au titre de l'année 2005
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 28 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Etienne Quencez, président de la Cour,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 avril 2017.
Le rapporteur,
Signé : M. A...Le président de la Cour,
Signé : E. QUENCEZ
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA02048