Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2016 sous le n° 16NC01590, M. C... F..., M. G...F..., Mme B...F...et Mme A...D..., représentés par la Selarl Guitton, Grosset, Blandin, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1600922, 1600923, 1600924 et 1600925 du 28 juin 2016 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler les arrêtés pris à leur encontre le 8 mars 2016 par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les consorts F...et Mme D...soutiennent que :
- le tribunal n'a pas correctement répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés, alors qu'était invoquée l'imprécision de la délégation de signature produite ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les objectifs de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation personnelle au regard de leur droit au séjour ;
- le préfet n'a pas motivé ses décisions de refus de séjour ;
- le préfet n'a pas répondu à une demande expresse de délivrance d'un titre de séjour ;
- l'état de santé de Mme D...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; faute de ressources dans son pays, elle ne pourrait pas accéder à un traitement approprié ;
- le préfet a, en leur refusant le séjour, méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet a, en leur refusant le séjour, porté une atteinte excessive à leur droit, au respect de leur vie privée et familiale ;
- le préfet a, en leur refusant le séjour, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation avant de les obliger à quitter le territoire français ;
- le préfet n'a pas motivé ses décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas conformes aux objectifs de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, en ce qu'elles ne prévoient aucun recours suspensif pour les décisions portant obligation de quitter le territoire français lorsque l'étranger présente une maladie grave ;
- Mme D...ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison de son état de santé ;
- le préfet a méconnu leur droit à être entendu, consacré par l'article 41 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration en ne les mettant pas à même de présenter des observations sur la décision fixant le délai de départ volontaire, alors même qu'ils auraient pu faire valoir leur situation familiale et l'impossibilité de recréer leur cellule familiale hors de France ;
- alors que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas conformes aux objectifs énoncés aux articles 5, 7, 8 et 14 de la directive du 16 décembre 2008 puisque le délai de retour est automatiquement fixé à trente jours, le préfet a commis une erreur de droit en les appliquant ;
- le préfet aurait dû motiver ses décisions en indiquant les raisons justifiant qu'il n'ait pas dérogé à ce délai ;
- le préfet n'a pas tenu compte de leur situation pour fixer le délai de départ volontaire ;
- un retour en Arménie ou en Azerbaïdjan les exposerait au risque de traitements inhumains ou dégradants et ils ne sont pas tous admissibles dans les mêmes pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Mme B...F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G...F..., de nationalité arménienne, sa compagne MmeD..., de nationalité azerbaïdjanaise, et leurs deux enfants majeurs, M. C...F...et Mme B... F..., de nationalité arménienne, sont entrés irrégulièrement en France en octobre 2012. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Par des arrêtés du 8 mars 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel chacun d'entre eux pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai.
2. Les consorts F...et Mme D...relèvent appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et de sursis à statuer :
3. Mme B...F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 8 novembre 2016. Dès lors, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. En revanche, il y a lieu d'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle M. C...F..., M. G... F...et Mme A... D....
Sur la régularité du jugement :
4. Les requérants soutiennent en premier lieu que le tribunal n'a répondu qu'en partie au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, alors qu'ils ont fait valoir que la délégation de signature ne présentait pas le degré de précision requis pour habiliter son bénéficiaire à signer les arrêtés attaqués.
5. Après avoir expressément indiqué qu'ils répondaient de la sorte à un moyen commun à l'ensemble des décisions contestées, les premiers juges ont précisé que : " les arrêtés contestés ont été signés par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle ; (...) le préfet de Meurthe-et-Moselle a délégué sa signature à M. Jean-François Raffy, par un arrêté du 25 août 2015 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, " à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit " ; (...) dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté comme manquant en fait ".
6. En relevant l'existence de la délégation de signature, l'identité de son auteur et celle de son bénéficiaire, ses dates de signature et d'entrée et vigueur et en rappelant l'étendue de son champ, les premiers juges, qui n'étaient pas en outre tenus d'ajouter que les décisions attaquées ne constituent pas des arrêtés de conflit, ont répondu de manière suffisamment complète et précise au moyen dont ils étaient saisis, tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions.
7. Les requérants soutiennent en deuxième lieu que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la non-conformité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, en ce qu'il ne prévoit aucun recours suspensif pour les décisions portant obligation de quitter le territoire français lorsque l'étranger présente une maladie grave.
8. Toutefois, ils se sont bornés à inviter le tribunal à constater cette prétendue non-conformité, sans lui indiquer les conséquences qui devaient, selon eux, en découler pour la légalité des décisions attaquées. Ils n'ont ainsi pas présenté un moyen auquel les premiers juges auraient dû répondre. Au surplus, ces derniers y ont bien répondu au point 15 du jugement.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :
9. Les consorts F...et Mme D...reprennent en appel leur moyen de première instance tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et rappelés au point 5.
En ce qui concerne la légalité des décisions de refus de séjour :
10. En premier lieu, les décisions litigieuses, prises au visa de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elles précisent les stipulations et dispositions mises en oeuvre, rappellent le parcours des intéressés depuis leur arrivée en France, et exposent de façon circonstanciée les éléments de leur situation personnelle, en rapport avec ces textes, qui avaient été portés à la connaissance du préfet et qui l'ont conduit à leur refuser le séjour. La motivation des décisions, qui n'est ainsi en rien stéréotypée, comporte un énoncé complet des considérations de droit et de fait qui les fondent, ce qui permet en outre de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de chacun des intéressés.
11. En deuxième lieu, si les requérants font valoir que le préfet n'a pas répondu à une demande expresse de délivrance d'un titre de séjour, ils n'assortissent cette affirmation d'aucune autre précision, ce qui ne permet pas à la cour d'en mesurer la portée et d'apprécier le bien fondé du moyen qu'ils ont pu entendre soulever.
12. En troisième lieu, les requérants ne peuvent pas utilement faire valoir le droit au séjour de Mme D...en raison de son état de santé dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est même pas allégué, qu'une demande de titre de séjour avait été présentée pour ce motif à la date où le préfet s'est prononcé.
13. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que le préfet a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l' étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
15. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
16. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des arrêtés attaqués, les requérants se trouvaient en France depuis trois ans et demi. Les décisions contestées n'ont ni pour objet, ni pour effet de les séparer les uns des autres et ils n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils ne pourront pas reconstituer leur groupe familial dans un autre pays, alors qu'ils ont vécu ensemble hors de France jusqu'en octobre 2012. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'ils sont dépourvus de toute attache dans leurs pays d'origine. Par ailleurs, si M. C... F...fait valoir qu'il est le père d'un enfant né le 27 avril 2015 de son union avec MmeE..., née en Azerbaïdjan, il n'apporte, ainsi que l'ont déjà souligné les premiers juges, aucun élément sur la situation de cette dernière, notamment au regard du droit au séjour. Dans ces conditions, les décisions du préfet de refuser le séjour aux requérants n'ont pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises.
17. En cinquième lieu, les requérants soutiennent que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
18. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être rappelé, les requérants n'apportent aucune précision ni aucun élément quant à la situation de MmeE.... Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu'un refus de séjour aurait pour effet de séparer M. C...F...et sa compagne de leur fils mineur. Dès lors, le préfet ne peut être regardé comme n'ayant pas accordé une considération primordiale à l'intérêt supérieure de l'enfant.
19. En sixième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés, ni d'aucune autre pièce du dossier que, pour rejeter les demandes des consorts F...et de MmeD..., le préfet s'est cru à tort lié par l'absence, dans leur situation, de motif humanitaire ou exceptionnel.
20. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer un titre de séjour aux requérants, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
21. En premier lieu, les requérants font valoir que les décisions en cause n'ont pas fait l'objet d'une motivation spéciale, contrairement à ce qu'exige l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
22. Aux termes du paragraphe 1 de cet article : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. / (...) ". Aux termes du I de 1'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) ".
23. Les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont ni pour objet ni pour effet de restreindre le champ d'application de l'obligation de motivation des décisions de retour. Elles se bornent à prévoir les cas où la motivation de l'obligation de quitter le territoire français étant identique à celle de la décision de refus de séjour dont elle procède, elle n'a pas à faire l'objet d'une énonciation distincte. Ainsi, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, n'est pas incompatible avec les dispositions précitées de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008. Le moyen soulevé par les requérants, qui est uniquement tiré de la méconnaissance de ces dispositions, est donc inopérant.
24. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de la situation de chacun des requérants.
25. En troisième lieu, les requérants font valoir que Mme D...ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison de son état de santé.
26. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
27. En se bornant à produire un bulletin d'hospitalisation de MmeD..., qui ne mentionne pas les raisons de son admission, et deux certificats médicaux faisant état de la nécessité d'un suivi annuel pour ses varices, les requérants n'établissent nullement que son état de santé présente le degré de gravité exigé par les dispositions précitées. Ils ne font pas non plus valoir qu'aucun traitement approprié n'existe dans son pays d'origine. Les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 ne faisaient ainsi nullement obstacle à ce que l'intéressée fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
28. Enfin, les requérants invitent la cour à constater que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas conformes aux objectifs de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, en ce qu'elles ne prévoient aucun recours suspensif pour les décisions portant obligation de quitter le territoire français lorsque l'étranger présente une maladie grave.
29. A supposer que les requérants aient entendu soulever un moyen, ils ne précisent pas en quoi leur affirmation est de nature à affecter la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et ne mettent ainsi pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé de ce moyen.
En ce qui concerne la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire :
30. En premier lieu, les requérants soutiennent que les décisions fixant le délai de départ volontaire ne respectent pas l'obligation de motivation fixée par les dispositions de la directive du 16 décembre 2008 susvisée.
31. Aux termes de l'article 7 de cette directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) ".
32. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 prise afin d'assurer la transposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée: " (...) II Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) ".
33. Il résulte de ces dispositions législatives, qui ne sont pas en contradiction avec celles de la directive, qu'en dehors de l'hypothèse d'absence de délai de départ volontaire prévue au II de l'article L. 511-1 précité ou de rejet d'une demande expresse d'un délai supérieur à trente jours, la décision fixant le délai de départ volontaire n'a pas le caractère d'une décision devant être motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979.
34. En l'espèce, les requérants se sont vu accorder un délai de départ volontaire de trente jours et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils avaient expressément sollicité un délai plus long. Dès lors, ils ne peuvent pas utilement soutenir que les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées.
35. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de chacun des requérants au regard du délai qu'il convenait de lui accorder pour quitter le territoire français de manière volontaire.
36. En troisième lieu, il résulte des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français.
37. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, désormais codifiées à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, doit également être écarté comme inopérant.
38. En quatrième lieu, le paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".
39. Il ressort de ces stipulations que l'article 41 ne s'adresse qu'aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union. Les requérants ne peuvent donc pas utilement invoquer la méconnaissance des stipulations du paragraphe 2 de l'article 41 à l'encontre d'une décision prise par un Etat membre.
40. En cinquième lieu, les requérants font valoir que leur droit à être entendus, qui constitue un droit fondamental de l'Union européenne rappelé notamment dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas été respecté.
41. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
42. L'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
43. Il lui appartient donc, lors du dépôt de sa demande de titre, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle de l'intéressé en préfecture, de préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.
44. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour, ou sur le délai de départ volontaire qui assortit cette obligation.
45. En l'espèce, les requérants, qui ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile, doivent être regardés comme ayant présenté une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, ils doivent également être regardés comme n'ayant pas pu ignorer qu'en cas de rejet de leur demande, une mesure d'éloignement serait en principe prise à leur encontre et qu'un délai de trente jours leur serait normalement laissé pour quitter le territoire.
46. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient sollicité en vain un entretien, ni qu'ils aient été privés de la possibilité de faire valoir auprès de l'administration des informations pertinentes susceptibles de conduire à l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'ils auraient demandé un délai supérieur, ni qu'ils auraient eu des éléments pertinents à faire valoir afin qu'il leur fût accordé.
47. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés de leur droit à être entendus.
48. En sixième lieu, les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, conformément au paragraphe 2 de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l'article L. 511-1 ne sont pas contraires aux objectifs de la directive et le préfet n'a commis aucune erreur de droit en les appliquant.
49. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas tenu compte de la situation de chacun des requérants pour fixer leur délai de départ volontaire.
50. En huitième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de trente jours qui leur a été accordé n'était pas approprié à leur situation.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
51. En premier lieu, les requérants font valoir que le préfet n'a pas fixé un pays unique de renvoi pour l'ensemble de la famille, ce qui est exact. Toutefois, ils n'indiquent pas en quoi cette seule circonstance serait de nature à entacher d'illégalité les décisions fixant le pays de destination et ne mettent ainsi pas la cour à même d'apprécier la portée de leur moyen.
52. En second lieu, les requérants se bornent à soutenir qu'un retour en Arménie ou en Azerbaïdjan les exposerait au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter le moindre élément concret ni même la moindre précision à l'appui de cette affirmation sommaire.
53. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...F..., M. G...F..., Mme B...F...et Mme A...D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 8 mars 2016 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés à l'expiration de ce délai. Leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme B...F....
Article 2 : M. C...F..., M. G...F...et Mme A... D... sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La requête de M. C...F..., M. G...F..., Mme B...F...et Mme A...D...est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F..., M. G...F..., Mme B... F...et Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N°16NC01590