2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en qualité de voisin immédiat, propriétaire d'un fonds de commerce situé 88 avenue Paul Doumer en face du projet, elle a intérêt à agir dès lors que ce fonds de commerce sera directement affecté par le flux de livraisons engendrées par le projet et l'occupation des aires situées face à son propre commerce ; elle n'agit pas en tant que professionnel installé dans la zone de chalandise du projet et l'article L. 752-17 du code de commerce ne peut lui être opposé ;
- le dossier de permis de construire ne comporte pas l'agrément prévu à l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme pour la création d'activités économiques en Ile-de-France et n'est donc pas conforme aux dispositions de l'article R. 431-16 du même code ;
- le permis de construire ne comporte pas de justificatif de dépôt de la demande d'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, alors que le projet comporte des installations de production frigorifiques.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2017, la société Franck et Fils, représentée par la société d'avocats Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Distrilille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car, en tant que professionnel visé par l'article L. 752-17 du code de commerce, la société requérante n'a pas exercé le recours préalable prévu par l'article L. 425-45 du code de l'urbanisme, et, en tant que voisin, elle n'a pas démontré subir des troubles dans la jouissance de son bien ;
- les deux moyens de légalité externe invoqués sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2017, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car en tant que professionnel visé par l'article L. 752-17 du code de commerce, la société requérante ne peut introduire de recours contre le permis de construire qu'après avoir exercé le recours préalable obligatoire prévu par l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme ;
- au cas où elle pourrait se prévaloir de sa qualité de voisin, elle n'est pas un voisin " immédiat " de la construction et ne sera pas affectée par le projet de construction ;
- les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellissier,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de Me Brette, avocat de la SARL Distrilille, les observations de Me Gueguen, avocat de la société Franck et Fils et les observations de M. A... pour la ville de Paris.
1. Considérant que le permis de construire litigieux, dont l'objet est la rénovation de la partie " commerce " de l'immeuble Franck et Fils 80 rue de Passy et 91 avenue Paul Doumer à Paris 16ème avec changement de secteur d'activité du magasin pour y installer, sur 2 900 m², " la grande épicerie de Paris ", était soumis à autorisation d'exploitation commerciale et a été délivré après que la commission départementale d'aménagement commercial a donné un avis favorable dans sa séance du 12 avril 2016 ;
2. Considérant que la société Distrilille invoque, pour justifier son intérêt pour agir contre le permis de construire litigieux, sa qualité de voisin immédiat, propriétaire d'un fonds de commerce de produits alimentaires exploité sous enseigne A2pas au 88 avenue Paul Doumer, et invoque les nuisances que créeront, pour l'exploitation de ce commerce, les flux de circulation automobile générés selon elle par le projet ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation " ;
4. Considérant que la société Distrilille soutient que l'exploitation du fonds de commerce dont elle est propriétaire souffrira de l'augmentation de la circulation dans l'avenue Paul Doumer qu'induira le projet litigieux et de l'occupation accrue des aires de livraison ; que cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le commerce qu'elle exploite utilise l'aire de livraison située devant le 91 avenue Paul Doumer, qui sera d'ailleurs partiellement libérée par la création d'une aire interne au projet, ni que le changement de secteur d'activité du commerce autorisé par le projet litigieux modifiera les conditions de circulation ou de stationnement dans l'avenue Paul Doumer ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que projet de construction est de nature à affecter les conditions d'utilisation du bien dont la société Distrilille est propriétaire à proximité ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, la société ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir en qualité de voisin ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non recevoir invoquée par la ville de Paris, que la requête de la société Distrilille est irrecevable et ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à la condamnation de la ville de Paris, qui n'est pas partie perdante, à lui verser une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Distrilille une somme de 1 500 euros à verser à la société Franck et Fils en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Distrilille est rejetée.
Article 2 : La société Distrilille versera une somme de 1 500 euros à la société Franck et Fils en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Distrilille, à la ville de Paris et à la société Franck et fils.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
Le président-assesseur,
S. DIEMERTLa présidente de chambre,
rapporteur
S. PELLISSIERLe greffier,
M. B...La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00601