Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 octobre 2016, le 19 octobre 2016, le 14 janvier 2017, et le 3 mars 2017, la société Filloux, la société civile immobilière (SCI) GBJ, M. A...G..., M. et Mme B...et CatherineJ..., M. et Mme I... et ArletteD..., M. A...C..., M. L...E..., M. F...M..., M. E... H..., représentés par MeK..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 6 octobre 2016 ;
2°) d'annuler le permis de construire délivré le 11 décembre 2014 et l'arrêté de transfert dudit permis délivré le 8 juillet 2015 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Fort-de-France, de la société Logidom et de la société Ecogidom la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs en ce qui concerne l'existence d'une façade directe dont le terrain d'assiette du projet disposerait sur les voies publiques ;
- le jugement est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il relève que la voie d'accès sur laquelle est implanté le panneau d'affichage est la plus proche du terrain d'assiette ;
- l'affichage du permis en litige n'a pas fait courir le délai de recours dès lors qu'il est irrégulier ; en effet, il existe deux voies ouvertes à la circulation du public à proximité du terrain d'assiette sur lesquels cet affichage aurait pu être réalisé ; l'affichage a pourtant été réalisé dans la zone industrielle portuaire (ZIP) qui est uniquement fréquenté par les clients et fournisseurs des entreprises qui y ont leur siège et non par les habitants et les commerçants de la zone d'aménagement concerté (ZAC) ; ainsi, la finalité de l'affichage qui est d'assurer l'information des tiers n'a pas été assurée et le délai de recours contre le permis n'a pu être déclenché ;
- l'intérêt à agir des requérants ne saurait être contesté car ils sont tous propriétaires d'un appartement dans la résidence La Perle située dans la ZAC à 80 mètres environ du terrain d'assiette du projet, lequel présente un caractère imposant ;
- au fond, le permis est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a été délivré sur le base d'un dossier qui ne répondait pas aux exigences des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; ainsi, la notice architecturale était muette sur les abords du terrain d'assiette du projet, les photographies jointes à la demande ne situaient pas ledit terrain dans son environnement et notamment par rapport aux constructions avoisinantes ;
- le permis, qui porte sur un projet relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, méconnait les dispositions des articles 1-U3 Ez et 2-U3 Ez du plan local d'urbanisme qui interdisent de telles installations dans la zone concernée lorsqu'elles sont soumises à autorisation ;
- il est vrai que, depuis l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, l'entrepôt à construire, dont le volume est compris entre 50 000 m3 et 300 000 m3, relève du régime de l'enregistrement ; néanmoins, l'article 20 de ladite ordonnance précise que les dispositions du plan local d'urbanisme relatives aux installations classées soumises à autorisation approuvées avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance sont applicables à celles des installations classées qui étaient soumises avant cette date à autorisation et sont désormais soumises à enregistrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2017, la commune de Fort-de-France, représentée par la SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme tardive leur requête après avoir considéré que l'affichage du permis avait été réalisé dans des conditions régulières ; en effet, le terrain d'assiette du projet n'étant pas bordé par une voie publique ou privée ouverte à la circulation du public, l'affichage devait être réalisé en bordure de la voie la plus proche, ce qui a été effectué en l'espèce ; la régularité de l'affichage s'apprécie au regard du seul critère géographique sans que la qualité des usagers de la voie la plus proche ait une quelconque influence sur la régularité de l'affichage réalisé sur une telle voie ;
- en l'espèce, au jour de l'affichage du permis, le terrain d'assiette du projet ne disposait d'aucune façade sur des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation du public ; le tribunal a relevé ce fait sans entacher son jugement de contradiction de motifs dès lors que seule une voie privée mène audit terrain ;
- c'est donc de manière régulière que l'affichage a été réalisé au niveau de l'aire de retournement situé dans la ZIP qui constituait un espace ouvert au public à 60 mètres seulement du terrain d'assiette du projet ;
- par ailleurs, les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir contre le permis en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; les conditions dans lesquelles ils occupent leur immeuble ne sont pas affectées par la construction autorisée, laquelle se situe en contrebas d'une falaise ; or l'immeuble La Perls est implanté en pied de colline au niveau du front de mer de sorte que la future construction n'est pas visible depuis les appartements des requérants ;
- au fond, le dossier de permis répondait aux exigences des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, ce qui a permis au service instructeur d'apprécier l'implantation du projet dans son environnement ;
- le plan local d'urbanisme communal n'interdit pas dans la zone considérée les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement mais seulement celles relevant du régime d'autorisation ; au contraire, l'article 2UE3EZ y autorise les constructions liées à des entrepôts ou des activités industrielles ne constituant pas une gêne intolérable pour l'environnement ; l'objet de l'article 1UE3EZ est d'interdire les seules installations classées pour la protection de l'environnement présentant de graves dangers pour l'environnement, ce qui n'est pas le cas de la construction en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2017, le 17 février 2017 et le 9 mars 2017, la SAS Ecogidom et la SARL Logidom Martinique, représentées par la SCP Foussard-Froger, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme tardive leur requête après avoir considéré que l'affichage du permis avait été réalisé dans des conditions régulières ; à la date de l'affichage, le terrain d'assiette du projet n'était pas bordé par une voie publique ou privée ouverte à la circulation du public, de sorte que l'affichage devait être réalisé en bordure de la voie la plus proche ;
- l'affichage a donc été régulièrement réalisé au niveau de l'aire de retournement situé dans la ZIP qui constituait un espace ouvert au public à 60 mètres seulement du terrain d'assiette du projet ;
- les autres voies situées aux alentours du terrain d'assiette du projet étaient plus éloignées de celui-ci et ne se prêtaient donc pas à un affichage régulier du permis de construire en litige ;
- seule importe la circonstance que l'espace sur lequel le panneau est implanté est légalement ouvert au public, ce qui est le cas en l'espèce dès lors que le public peut accéder librement sur le lieu de l'affichage où il n'existe aucun panneau d'interdiction d'accès ;
- le jugement n'est pas entaché d'une contradiction de motifs ni d'une erreur matérielle car les premiers juges ont porté leur analyse sur la voie de desserte ouverte au public la plus proche du terrain d'assiette, sans pour autant considérer que le terrain était directement desservi par cette voie ;
- par ailleurs, les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir contre le permis en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; les conditions dans lesquelles ils occupent leur immeuble ne sont pas affectées par la construction autorisée, laquelle se situe en contrebas d'une falaise ; or l'immeuble La Perls est implanté en pied de colline au niveau du front de mer de sorte que la future construction n'est pas visible depuis les appartements des requérants ;
- au fond, le dossier de permis répondait aux exigences des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, ce qui a permis au service instructeur d'apprécier l'implantation du projet dans son environnement ;
- le plan local d'urbanisme communal n'interdit pas dans la zone considérée les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement mais seulement celles relevant du régime d'autorisation ; au contraire, l'article 2UE3EZ y autorise les constructions liées à des entrepôts ou des activités industrielles ne constituant pas une gêne intolérable pour l'environnement ; l'objet de l'article 1UE3EZ est d'interdire les seules installations classées pour la protection de l'environnement présentant de graves dangers pour l'environnement, ce qui n'est pas le cas de la construction en litige.
Par ordonnance du 17 février 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mars 2017 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeO..., représentant la société Filloux et autres, et de Me N..., représentant la société Ecogidom et la société Logidom Martinique.
Une note en délibéré présentée pour la société Filloux et autres a été enregistrée le 22 mars 2017.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 décembre 2014, le maire de Fort-de-France a délivré à la société Logidom Martinique un permis de construire un bâtiment industriel, d'une surface de plancher de 9 949 mètres carrés, sur la parcelle cadastrée section W 611 située dans la zone d'aménagement concerté Etangs Z'Abricots. Le maire a ensuite transféré ce permis de construire à la société Ecogidom par un arrêté du 8 juillet 2015. La société Filloux, la société civile immobilière (SCI) GBJ, M.G..., M. et MmeJ..., M. et MmeD..., M.C..., M.E..., M. M...et M. E...H...ont contesté ces deux décisions devant le tribunal administratif de la Martinique. Ils relèvent appel du jugement rendu le 6 octobre 2016 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.
Sur la tardiveté de la demande d'annulation du permis de construire du 11 décembre 2014 et de son arrêté de transfert du 8 juillet 2015 :
2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire (...) et pendant toute la durée du chantier (...) ". Aux termes de l'article A. 424-18 dudit code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent.lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu'il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie publique, d'une voie privée ouverte à la circulation du public. Lorsque le terrain d'assiette n'est pas desservi par une telle voie et que l'affichage sur le terrain ne pourrait, dès lors, satisfaire à cette exigence, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres.
4. Il est constant qu'au 20 juillet 2015, date à laquelle il a été procédé à l'affichage du permis de construire contesté, le terrain d'assiette du projet n'était pas desservi par une voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation du public. Cette circonstance a été constatée à juste titre par le tribunal qui n'a pas entaché sa décision d'une contradiction de motifs en relevant par ailleurs que le terrain d'assiette était desservi par un chemin en forte pente dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci n'était pas ouvert à la circulation du public à la date de l'affichage. Ainsi, l'affichage de cette autorisation ne pouvait être effectué aux abords du terrain d'assiette de telle manière que les mentions du panneau soient lisibles de la voie de circulation la plus proche. En revanche, il ressort des pièces du dossier, et notamment des constats d'huissier dressés le 20 juillet, le 22 août et le 29 septembre 2015 que le permis de construire a fait l'objet d'un affichage dans la zone industrielle portuaire, à proximité immédiate d'une future voie d'accès au terrain d'assiette du projet, sur la grille extérieure du parking de la société CMA-CGM au niveau de l'aire de retournement située devant les bâtiments de l'entreprise Frigodom.
5. Il n'est pas démontré par les requérants, au regard notamment des photographies qu'ils produisent au dossier, que la zone industrielle portuaire ainsi que l'aire de manoeuvre située devant les bâtiments de l'entreprise Frigodom seraient fermées au public. Au contraire, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation du président de la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, que l'aire de manoeuvre choisie pour afficher le permis contesté, qui appartient aux dépendances gérées par cet établissement, constitue un espace ouvert au public sans restriction. Ainsi, les tiers ont eu la possibilité de se rendre sur le lieu d'implantation du panneau d'affichage pour prendre connaissance des informations qu'il contient. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement contester la régularité de l'affichage au seul motif que les tiers, et en particulier les résidents des immeubles situés en contrebas du terrain d'assiette du projet, n'auraient aucun motif de se rendre dans la zone industrielle où a été assurée la publicité du permis de construire.
6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans cadastraux fournis par les défendeurs, qu'une distance de 68 mètres environ sépare le lieu d'affichage du permis de construire du terrain d'assiette du projet. Les requérants soutiennent néanmoins que cet affichage n'est pas régulier dès lors qu'il aurait dû être effectué à un endroit plus proche du terrain d'assiette situé dans la ZAC de l'Etang Z'Abricots au niveau de la jonction entre la voie publique " Moi Laminaire " et un chemin qui n'était pas accessible au public. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des plans cadastraux produits en défense, que l'endroit ainsi décrit se situe en contrebas du terrain d'assiette du projet à environ 294 mètres de distance, laquelle correspond à la longueur du chemin privé qui serpente depuis la voie " Moi Laminaire " jusqu'aux abords du terrain d'assiette du projet. Ainsi, l'endroit considéré n'est pas plus proche du lieu d'implantation du bâtiment projeté que celui retenu pour l'affichage du permis de construire. Les requérants ne sauraient utilement invoquer la circonstance selon laquelle aucun obstacle physique n'interdisait de pénétrer sur le chemin existant en vue d'y afficher le panneau au plus près du terrain d'assiette dès lors que ledit chemin, ainsi qu'il a déjà été dit, ne constitue pas une voie publique accessible aux tiers. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que cet affichage aurait pu être réalisé sur un autre lieu plus proche du terrain d'assiette du projet. Dans ces conditions, la publicité du permis de construire contesté doit être regardée comme ayant été effectuée dans des conditions régulières.
7. Il en résulte que cette publicité a fait courir le délai de recours contentieux dès le premier jour de sa réalisation, soit le 20 juillet 2015, en application des dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme cité au point 2 du présent arrêt. Ce délai de deux mois était ainsi expiré au 19 janvier 2016, date à laquelle les requérants ont saisi le tribunal administratif d'une demande d'annulation du permis de construire du 11 décembre 2014 et de son arrêté de transfert du 8 juillet 2015.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté comme tardive, et par suite irrecevable, leur demande d'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à leur charge la somme de 1 500 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, exposés tant par la commune de Fort-de-France que par les sociétés Logidom Martinique et Ecogidom.
DECIDE
Article 1er : La requête présentée par la société Filloux, la société civile immobilière GBJ, M. G..., M. et MmeJ..., M. et MmeD..., M.C..., M.E..., M. M...et M. H... est rejetée.
Article 2 : La société Filloux, la société civile immobilière GBJ, M.G..., M. et Mme J..., M. et MmeD..., M.C..., M.E..., M. M...et M.H..., pris ensemble, verseront tant à la commune de Fort-de-France qu'aux sociétés Logidom Martinique et Ecogidom la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Filloux, la société civile immobilière GBJ, M. A... G..., M. et Mme B...et CatherineJ..., M. et Mme I...et ArletteD..., M. A...C..., M. L...E..., M. F...M..., M. E...H..., la société Ecogidom, la société Logidom Martinique et la commune de Fort-de-France.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Didier Péano, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
Le rapporteur,
Frédéric Faïck
Le président,
Didier Péano Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
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N° 16BX03322