Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er février 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 novembre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 9 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'avis médical du 1er décembre 2015, après avoir indiqué qu'il est de nationalité indéterminée, conclut qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'au vu des éléments du dossier, l'état de la personne lui permettait de voyager sans risque vers le pays d'origine ; cet avis méconnaît ainsi les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2011 et de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le préfet s'est abstenu de se livrer à l'examen particulier de sa situation personnelle et s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
- cette décision viole les dispositions de l'article L. 511-4, 10° du CESEDA ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît l'article L. 513-2 du CESEDA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de M. C...en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 21 février 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2017 à 12 heures.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- et les observations de MeB..., représentant M.C.à minima ses parents
Considérant ce qui suit :
1. M. A...C..., ressortissant russe, né le 5 août 1983, déclare être entré en France en janvier 2012, pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 août 2012 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 janvier 2015. Le 16 février 2015, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Gironde, par un arrêté du 9 mars 2016, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement n° 1603563 du 3 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 9 mars 2016.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet se serait abstenu de se livrer à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C...ni qu'il se serait estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (à minima ses parents) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (à minima ses parents) ". Par ailleurs, en vert de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) ". Enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. (...) ".
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M.C..., le préfet de la Gironde s'est fondé sur l'avis émis le 1er décembre 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé dont il ressort que si " l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale... le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité " et " qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale ".
5. Ainsi, après avoir relevé que M. C...était de nationalité indéterminée, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué qu'il existait un traitement approprié à l'affection dont souffre l'intéressé dans le pays dont il est originaire. Cependant, même si ce médecin ne pouvait se prononcer sur la disponibilité d'un traitement médical dans un pays qu'il ne peut identifier, cette erreur n'a privé M. C...d'aucune garantie dès lors que ce médecin avait auparavant estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le requérant ne produit aucun document de nature à infirmer le sens de cet avis médical sur ce dernier point.
6. En troisième lieu, pour soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. C... se prévaut de ce qu'il réside en France avec sa compagne depuis quatre ans, qu'il a le plus souvent été en situation régulière, que ses deux enfants sont nés sur le sol français en février 2012 et novembre 2013 et qu'il y a effectué des travaux saisonniers. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est entré en France qu'à l'âge de vingt-neuf ans, et s'y est maintenu en situation irrégulière après le rejet de sa demande d'asile. De plus, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale en Russie, pays dont lui-même et sa compagne ont la nationalité, et où leur fils aîné, inscrit en petite section de maternelle, pourra poursuivre sa scolarité. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales en Russie où demeurent.à minima ses parents Dans ces conditions, et nonobstant ses efforts d'intégration, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision lui refusant un titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du CESEDA : " La carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du CESEDA par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
8. D'une part, l'arrêté contesté mentionne : " (...) qu'après examen de l'ensemble de la situation de l'intéressé, et eu égard notamment à son ancienneté de séjour et à sa situation familiale, l'intéressé ne peut être regardé comme justifiant, par les éléments qu'il fait valoir, de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour (...) ". Il résulte ainsi des termes de cet arrêté que le préfet de la Gironde a examiné si le requérant justifiait de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour.
9. D'autre part, en se prévalant des éléments et circonstances exposés au point 6, M. C... n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA. Si M. C...se prévaut "d'avoir travaillé", cette circonstance ne saurait suffire à caractériser l'existence de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande tendant à la délivrance, sur le fondement de ces dispositions, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du CESEDA : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (à minima ses parents) : (à minima ses parents) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ".
12. Ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 6 du présent arrêt, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du CESEDA et qu'il ne pouvait dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement méconnaîtrait les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté
13. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 9.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Au soutien des moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait insuffisamment motivée, de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle et de ce que cette décision méconnaîtrait l'article L. 513-2 du CESEDA, M. C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif. Il y a dès lors lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
15. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 9 mars 2016. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B.à minima ses parents Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2017 à laquelle siégeaient :
M. Didier Péano, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
Le rapporteur,
Sabrina Ladoire Le président,
Didier PéanoLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
N° 17BX003602