Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 août 2016 et un mémoire en réplique enregistré le 1er décembre 2016, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1603028/5-3 du 29 juin 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 29 septembre 2014 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il justifiait de dix ans de résidence habituelle en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2016, le préfet de police soutient que les moyens ne sont pas fondés et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant tunisien né en aout 1973 et entré en France en juin 2002 avec un visa de court séjour, a sollicité en dernier lieu en août 2014 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 29 septembre 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 29 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. A..., la décision litigieuse du 29 septembre 2014 comporte de façon suffisamment précise les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour, dès lors qu'elle énonce que la situation familiale de l'intéressé n'a pas changé de façon substantielle depuis un premier refus de séjour accompagné d'une obligation de quitter le territoire français le 1er juillet 2013, que M. A... ne justifie toujours pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et qu'il ne démontre pas davantage la réalité d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires pour son admission au séjour, nonobstant la promesse d'embauche dont il se prévaut ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
4. Considérant, d'une part, que M. A..., qui soutient résider habituellement en France auprès de ses parents depuis qu'il y est entré en juin 2002, ne démontre pas cette résidence habituelle durant dix ans à la date de la décision litigieuse ; que la possession d'une attestation d'aide médicale d'Etat délivrée pour un an le 5 décembre 2003 ne saurait suffire à démontrer la résidence habituelle en France au deuxième semestre de l'année 2004 ; que, si l'on écarte les factures d'électricité produites, qui ne comportent pas le prénom de M. A...qui dit habiter chez ses parents, et des avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu, M. A... n'apporte, pour démontrer sa présence sur le territoire en 2005 qu'une attestation d'aide médicale d'Etat délivrée au mois de janvier et des ordonnances médicales datées des mois de février, mars et mai ; que, pour l'année 2006, il ne produit, pour toutes pièces probantes, qu'une attestation d'aide médicale d'Etat datée du mois de février, une ordonnance médicale du mois de mars ainsi qu'une ordonnance médicale du mois de novembre ; que pour l'année 2007, l'intéressé n'est pas en mesure de fournir de pièces postérieures au mois de février ; que les pièces versées au dossier ne sont donc pas suffisantes par leur diversité, leur nombre et leur caractère probant pour établir le caractère continu et habituel du séjour de M. A... durant les dix années précédant l'arrêté contesté ; qu'ainsi, le préfet de police n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour ;
5. Considérant, d'autre part, que l'ancienneté du séjour de M. A..., qui n'est par ailleurs pas démontrée par les pièces du dossier, n'est pas une circonstance qui à elle seule constitue un motif d'admission exceptionnelle au séjour selon l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, si l'intéressé se prévaut d'une promesse d'embauche signée en 2013 pour un poste d'isolateur thermique ainsi que de la présence de ses parents en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste en estimant que ces circonstances ne constituaient pas un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que si M. A...soutient que depuis son arrivée en France en juin 2002 il réside de manière ininterrompue sur le territoire national, il ne le démontre pas, comme cela a été dit au point 4 ; que la seule promesse d'embauche produite ne suffit pas à démontrer une perspective d'insertion professionnelle ; qu'en outre, si M. A... fait valoir que ses parents résident en France de
manière régulière, il est célibataire et sans charge de famille et non dépourvu d'attaches en Tunisie où résident ses quatre frères et soeurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'ainsi sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, à prendre en charge les frais de procédure sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, président de chambre,
- M. Diémert, président assesseur
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
Le président-assesseur
S. DIÉMERT La présidente de chambre,
rapporteur
S. PELLISSIERLe greffier,
M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02811