Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2016, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1609106/6-2 du 27 octobre 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2016 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police n'a pas procédé à l'examen de l'ensemble de sa situation ;
- il a commis un vice de procédure en ne transmettant pas son contrat de travail, qu'il ne lui a pas demandé, à la direction départementale du travail ;
- il n'a pas vérifié que sa situation n'ouvrait pas droit au séjour sur un autre fondement que celui invoqué ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est signée par une autorité incompétente faute de production d'une délégation de signature ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de l'article 40 de la loi du
20 novembre 2007 sont inapplicables aux ressortissants algériens ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant algérien né en octobre 1981 et entré en France en septembre 2010 selon ses déclarations, s'y est marié le 21 juin 2013 avec une Française et y a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " expirant le 14 novembre 2014 dont il a sollicité le renouvellement sur le fondement des articles 7 b) et 7 bis a) de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 9 mai 2016, le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. D...relève appel du jugement du 27 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. D... reprend le moyen, qu'il avait invoqué en première instance, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement.
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux mentionne que M. D... ne peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour en tant que conjoint d'une Française sur le fondement des articles 7 bis a) et 6-2 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il n'a plus de communauté de vie avec son épouse ; qu'il indique qu'il ne remplit pas non plus les conditions fixés par l'article 7 b) de l'accord franco-algérien dès lors que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a, le 5 février 2015, émis un avis défavorable sur sa demande d'autorisation de travail ; qu'en outre MD..., qui ne peut, étant algérien, demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'en remplit pas, en tout état de cause les conditions, dès lors que le fait de bénéficier d'un contrat de travail ne saurait à lui seul constituer un motif exceptionnel ; qu'enfin il ne peut se prévaloir de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien puisqu'il ne prouve pas l'intensité de sa vie privée et France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie si bien que le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; qu'ainsi l'arrêté litigieux comporte de façon précise, comme l'exige l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration qui a remplacé les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 invoquée par l'intéressé, les considérations de droit et de fait qui le fondent et est suffisamment motivé ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les obligations de quitter le territoire qui accompagnent un refus de séjour lui-même motivé, n'ont pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a soumis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le contrat de travail de serveur qui était celui de M. D...lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que si celui-ci fait valoir qu'il était titulaire depuis février 2016 d'un contrat de travail à durée indéterminée comme agent de sécurité, il ne démontre ni même n'allègue avoir informé le préfet de police de ce changement d'emploi ; que dès lors M. D... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation des services du ministère du travail sur ce second contrat de travail ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'arrêté n'aurait pas été précédé d'un examen complet de la situation de M. D... ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants algériens ; qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " (...) " b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ;
6. Considérant que faute de produire un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation ne lui délivrant pas de titre de séjour " salarié " ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce que soutient M.D..., le préfet de police a expressément noté que sa situation était exclusivement régie par les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien et qu'il ne pouvait donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a donc pas commis l'erreur de droit alléguée ;
8. Considérant, en sixième lieu, que l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants algériens ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que M. D...soutient qu'il a créé des liens très forts en France où il réside depuis septembre 2010, où vit son frère français et où il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée alors qu'il n'a plus d'emploi en Algérie ; que, cependant, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et le reste de sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, dans ces conditions, M. D... ne justifie pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France et c'est sans porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et donc sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
Le président-assesseur,
S. DIÉMERTLa présidente de chambre,
rapporteur
S. PELLISSIER
Le greffier,
M. C...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03276