Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1519537/1-3 du 11 mars 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- il n'a pas commis d'erreur de droit, l'avis du médecin-chef de la préfecture est postérieur à la demande de M.A... ;
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas fondé ;
- l'acte attaqué est suffisamment motivé ;
- l'avis du médecin chef est régulier, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 22 juin 2015 serait entaché d'un vice de procédure manque en fait ;
- la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ;
- il ne s'est pas cru lié par l'avis du médecin-chef ; il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté ne méconnait pas l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agents régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né en janvier 1973 et entré en France selon ses déclarations en mars 2009, a sollicité le 24 juin 2014 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 22 juin 2015, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 11 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 juin 2015 ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
3. Considérant qu'il résulte des pièces produites pour la première fois en appel par le préfet de police que l'arrêté du 22 juin 2015 rejetant la demande de titre de séjour de M. A...a été pris au vu, d'une part, de la demande de titre de séjour formulée par écrit dès le 24 juin 2014 et déposée le 21 juillet 2014 à la préfecture, qui a donné lieu à deux convocations et deux entretiens en préfecture les 29 septembre 2014 et 29 décembre 2014 et, d'autre part, de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris, daté du 13 octobre 2014, rendu sur le rapport médical que lui avait adressé l'intéressé le 29 juillet 2014 ; que par suite le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé qu'il s'était fondé sur un avis médical antérieur à la demande de l'intéressé et a annulé pour ce motif son arrêté du 22 juin 2015 ;
4. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de l'arrêté du 22 juin 2015 :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2015-00163 du 16 février 2015, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 24 février suivant, M. Laurent Stirnemann, conseiller d'administration, a reçu délégation du préfet de police à l'effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. A...par l'arrêté du 22 juin 2015 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que notamment l'arrêté mentionne les circonstances qu'entré en France en 2009, M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé le 13 octobre 2014 que son état de santé ne nécessitait ni prise en charge médicale ni suivi, que l'examen approfondi de la situation de M. A...révélait qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article invoqué ; que l'arrêté indique en outre que M. A... n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale en France, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger ni encourir des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé (...). Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du
9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les médecins des agences régionales de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays " ;
8. Considérant que l'avis du 13 octobre 2014 a été signé par le docteur Dufour, médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris ; qu'il comporte l'ensemble des mentions nécessaires à l'information du préfet dès lors qu'il indique que l'état de santé de l'intéressé ne nécessite aucune prise en charge médicale, qu'aucun suivi n'est nécessaire et que le séjour est non médicalement justifié ; que si M. A...fait valoir que le médecin chef de la préfecture de police de Paris ne s'est pas prononcé sur sa capacité à voyager sans risque, il ressort des dispositions précitées de l'arrêté du 9 novembre 2011 que l'avis du médecin n'a pas à comporter de telles précisions lorsque l'état de santé de l'intéressé ne nécessite aucune prise en charge médicale ; qu'en outre M. A... n'apporte aucun élément permettant de tenir pour établie son allégation selon laquelle la prothèse qui a été implantée pour guérir son hernie inguinale serait incompatible avec un voyage en avion ; qu'ainsi, l'avis du 13 octobre 2014 est suffisamment motivé ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 22 juin 2015 a été pris selon une procédure irrégulière doit être écarté ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
10. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a examiné la situation individuelle de l'intéressé en prenant en compte l'ensemble des informations qui avaient été portées à sa connaissance à la date de la décision contestée, notamment l'incidence de la décision contestée sur la vie privée et familiale de M.A..., et qu'il ne s'est pas cru tenu de suivre l'avis défavorable préalablement émis par le médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris ;
11. Considérant, d'autre part, que M. A...fait valoir qu'il s'est vu régulièrement prescrire des médicaments par ordonnances entre 2010 et 2014, notamment de l'Ibuprofène et du Paracétamol, qu'il a été opéré d'une hernie inguinale gauche en mars 2014 avec pose d'une prothèse et s'est par la suite vu prescrire d'autres médicaments jusqu'à la décision attaquée ; que le médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris a cependant considéré, au vu du rapport médical qui lui a été fourni par M.A..., que l'état de santé du requérant ne nécessitait aucune prise en charge médicale et que le traitement était terminé ; que si l'intéressé soutient qu'il souffre d'une très grave pathologie nécessitant une prise en charge importante et que cette prise en charge ne peut être assurée dans son pays d'origine, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations ; que par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 22 juin 2015 aurait été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
13. Considérant que M. A...soutient qu'il a l'ensemble de ses attaches en France et qu'il y a établi le centre de ses intérêts ; que toutefois, il ressort de l'étude des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'atteste pas être démuni de tout lien familial avec le Sénégal, où résident ses frères et soeurs ; que s'il a travaillé en qualité de plongeur entre octobre 2014 et mars 2015, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer une réelle insertion professionnelle et sociale à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, le préfet de police a pu refuser de l'admettre au séjour sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et donc sans méconnaitre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
14. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de consulter la commission du titre de séjour que lorsqu'elle envisage de refuser un titre à un étranger qui remplit effectivement les conditions posées, notamment par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application du 7 ° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code précité ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant le lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
15. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, M. Laurent Stirnemann était compétent pour signer l'arrêté du 22 juin 2015 ; que le moyen tiré de son incompétence doit être écarté ;
16. Considérant que M. A... réitère, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, ou de l'erreur de droit commise par le préfet en se croyant lié par l'avis du médecin-chef ; que de tels moyens, au demeurant infondés comme il a été dit ci-dessus, ne peuvent être utilement articulés qu'afin de démontrer l'illégalité du refus de titre de séjour ayant précédé l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne peuvent dès lors qu'être écartés, comme l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;
17. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 ci-dessus ;
18. Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de police aurait, en obligeant M. A... à quitter le territoire français, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de l'incompétence de M. Laurent Stirnemann ne peut qu'être écarté ;
20. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
21. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il y a un risque d'atteinte à sa vie en raison de l'absence de traitement au Sénégal, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations ; qu'il n'établit pas être personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que la décision fixant le Sénégal comme pays de renvoi méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 juin 2015, lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A...et a mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent en revanche être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1519537/1-3 du 11 mars 2016 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
Le président-assesseur,
S. DIÉMERTLa présidente de chambre,
rapporteur
S. PELLISSIER
Le greffier,
M. D...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01248