Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2016, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1516401/3-1 du 19 janvier 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2015 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à
Me D..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 742-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 18 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 7 septembre 1969 et entré en France le 11 avril 2012 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la qualité de réfugié par une décision du 11 décembre 2014 ; que, par un arrêté du 9 février 2015, le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 19 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2015 ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise notamment les articles L. 314-11 (8°) et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte l'analyse précise et circonstanciée de la situation personnelle du requérant ; qu'il énonce qu'après que le préfet lui a refusé l'admission provisoire au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-4 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C... s'est vu refuser la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 décembre 2014, que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et que dans les circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision de refus de séjour ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
4. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M.C..., les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer au préfet, lorsqu'un étranger s'est vu refuser la reconnaissance du statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire, d'examiner d'office s'il pourrait être admis au séjour sur un autre fondement ; que, par conséquent, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées, au motif que le préfet de police n'a pas recherché si
M. C...pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'asile, ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, d'autre part, que si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour similaires à celles figurant à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
6. Considérant que M. C... soutient qu'il existe des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour en France, eu égard, d'une part, aux persécutions dont il pourrait être victime dans son pays d'origine du fait de sa conversion au christianisme et, d'autre part, au suivi médical dont il fait l'objet en France ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des attestations et ordonnances médicales produites, que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en n'admettant pas exceptionnellement l'intéressé au séjour ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que si M. C...soutient que l'illégalité de l'arrêté de refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui a été dit précédemment que ce moyen ne peut être qu'écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'obligation de quitter le territoire français accompagnant un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte dès lors que, comme en l'espèce, ce refus de titre de séjour est lui-même suffisamment motivé ;
9. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas en elle-même la fixation du pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 est inopérant à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant, en premier lieu, que si M. C...soutient que l'illégalité de l'arrêté de refus de titre de séjour prive de base légale la décision fixant le pays de destination, il résulte de ce qui a été dit précédemment que ce moyen ne peut être qu'écarté ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux mentionne que M. C..., de nationalité algérienne, entré en France en avril 2012 et ayant sollicité l'asile en août 2014, d'une part s'est vu refuser la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'autre part n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, cet arrêté, qui n'avait pas à rappeler les motifs ayant justifié la demande d'asile de l'intéressé, comporte ainsi de façon suffisamment précise les considérations de fait justifiant la désignation de l'Algérie comme pays de renvoi ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
13. Considérant que M. C... soutient qu'il craint d'être victime de tortures et de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie, en raison de sa conversion à la religion catholique, et fait valoir les graves troubles physiques et psychologiques qu'il a subis ; que, toutefois, il ne produit, ni en première instance ni en appel, aucun document pertinent permettant d'établir la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en Algérie ; que les attestations et documents médicaux produits ne permettent pas d'établir que les troubles dont souffre M. C... seraient liés à de mauvais traitements qu'il aurait subis en Algérie du fait de sa pratique religieuse ; qu'au surplus, la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a relevé que les allégations de M. C... sur sa pratique religieuse étaient convenues, sommaires et n'étaient corroborées par aucun élément concret et décisif ; qu'ainsi le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant l'Algérie comme pays de renvoi de M.C... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'ainsi sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 19 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
Le rapporteur,
N. AMATLa présidente,
S.PELLISSIER
Le greffier,
M.B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01490