Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2016, le ministre de l'intérieur, représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1603747/8 du 14 mars 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient qu'il n'avait commis aucune erreur d'appréciation en refusant l'admission de l'intéressé sur le territoire au titre de l'asile car le récit de M. C..., dont ni la nationalité sri-lankaise ni l'appartenance à l'ethnie tamoule ne sont établies, était manifestement dénué de crédibilité, tant en ce qui concerne sa résidence dans le nord du Sri Lanka à l'époque de la guerre civile que les motifs et les circonstances de ses arrestations successives plus de cinq ans après la fin des combats.
La requête a été communiquée à M. C..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellissier,
- et les observations de Me Rannou, avocat du ministre de l'intérieur.
1. Considérant que M. C..., se déclarant né en octobre 1985, de nationalité sri lankaise et d'ethnie tamoule, a débarqué le 3 mars 2016 à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en provenance de Mahé (Seychelles), porteur d'un passeport allemand volé et falsifié portant une autre identité ; qu'il a immédiatement sollicité son admission sur le territoire français au titre de l'asile ; que, sur le fondement des dispositions des articles L. 221-1 et L. 231-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministre de l'intérieur, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) qui a émis le 8 mars 2016 un avis de non admission, a le 10 mars 2016 refusé à M. C... l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et prescrit son réacheminement vers les Seychelles ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 14 mars 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie (...) aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu dans une zone d'attente située dans (...) un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Le présent titre s'applique également à l'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile, le temps strictement nécessaire pour vérifier si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (...) ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, si sa demande n'est pas irrecevable ou si elle n'est pas manifestement infondée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 213-8-1 du même code : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si : / 1° L'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat (...) ; / 2° La demande d'asile est irrecevable en application de l'article L. 723-11 ; / 3° Ou la demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de l'entretien avec le représentant de l'OFPRA du 8 mars 2016, que M. C... a affirmé qu'il était originaire du district de Mullaittivu dans le nord du Sri Lanka et que, fils unique d'une famille de commerçants, il y avait vécu d'une manière aisée sans être personnellement affecté par la guerre civile ; que cependant en janvier 2015, son amie, qui avait des liens avec les Tigres Tamouls, a été arrêtée par la police si bien qu'il a lui-même été arrêté, détenu et maltraité, sans être en mesure de préciser le lieu de sa détention ; qu'il affirme avoir été arrêté à plusieurs reprises en l'espace d'un an et blessé trois fois, notamment aux parties génitales et au dos, et craindre d'autres arrestations arbitraires ; qu'il aurait réussi à échapper à une dernière arrestation le 14 février 2016 et que ses parents auraient organisé et financé sa sortie du Sri Lanka le 21 février 2016 ; que si l'agent de l'OFPRA qui l'a entendu a estimé que son récit était peu crédible, que sa provenance du Nord du Sri Lanka paraissait improbable au regard de la relation qu'il fait des années de guerre et de son manque de connaissance des principales villes du pays ou des forces qui s'y sont affrontées, qu'enfin le récit de ses arrestations récentes manque également de crédibilité et de précisions, M. C... fait état de faits qui ne sont pas manifestement dénués de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile et un certificat médical dressé par le médecin de l'unité médicale de Roissy établit l'existence de blessures ou cicatrices qui pourraient corroborer l'existence des mauvais traitements allégués ; que dans ces circonstances, sa demande d'asile n'était pas dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne les risques de persécutions alléguées ;
4. Considérant, par suite, que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 10 mars 2016 refusant l'admission de M. C... sur le territoire français au titre de l'asile ; que sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... C....
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
Le président assesseur,
S. DIÉMERTLa présidente de chambre,
rapporteur,
S. PELLISSIER
Le greffier,
M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01242