Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 18 février 2016, la préfète du
Pas-de-Calais demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1508995 du 19 novembre 2015 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé la décision fixant le pays de renvoi de M. B... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Melun.
Elle soutient que la décision du 7 novembre 2015 fixant le pays de destination de M. B... n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., se disant ressortissant afghan né en janvier 1995, est entré en France selon ses dires le 5 novembre 2015 ; qu'il a été interpellé le 7 novembre 2015 à Coquelles ; que par un arrêté du 7 novembre 2015, la préfète du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et l'a placé en rétention administrative ; que la préfète du Pas-de-Calais relève régulièrement appel du jugement du 19 novembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé la décision fixant le pays à destination duquel M. B... est susceptible d'être éloigné ;
2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
3. Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que M. B..., qui n'avait pas déclaré craindre des persécutions lors de son audition par les services de police ni fait valoir par écrit de risques le visant personnellement en Afghanistan, a indiqué lors de l'audience devant le premier juge qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine où il est menacé en raison de l'appartenance de son oncle à l'armée régulière afghane, de la présence des Talibans sans sa région de Jalalabad et du fait qu'il a fui en Europe ; qu'il n'apporte cependant aucun élément précis de nature à démontrer ses allégations ; qu'il est constant que M. B..., qui a indiqué avoir traversé plusieurs pays de l'Union européenne avant son entrée en France, n'a pas formulé de demande d'asile, y compris lors de sa rétention administrative, malgré le besoin de protection internationale allégué ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé la décision fixant l'Afghanistan comme pays de destination au motif qu'elle avait méconnu les dispositions des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Melun à l'encontre de cette décision ;
5. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2015-10-157 du 16 février 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Pas-de-Calais a accordé délégation de signature à M. D...C..., chef de la section " éloignement " de la direction de la citoyenneté et des libertés publiques de la préfecture du Pas-de-Calais, pour signer les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire ainsi que les arrêtés fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté comme manquant en fait ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été procédé à un examen particulier de la situation de M.B... ;
7. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté du 7 novembre 2015 cite l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et vise l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il mentionne que M. B..., de nationalité afghane, n'a pas établi être exposé de manière personnelle et directe à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi cet arrêté, qui comporte la mention des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant l'Afghanistan comme pays de renvoi, est suffisamment motivé ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé la décision, contenue dans son arrêté du 7 novembre 2015, fixant le pays à destination duquel M. B... est susceptible d'être éloigné ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1508995 du 19 novembre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2015 fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... B....
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
Le président-assesseur,
S. DIÉMERTLa présidente de chambre,
rapporteur
S. PELLISSIER
Le greffier,
M. A...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00589