Résumé de la décision
Mme D... a contesté un jugement du tribunal administratif de Melun qui l'a condamnée à une amende de 1 000 euros pour contravention de grande voirie relative à l'occupation irrégulière du domaine public par son bateau "Bella Vita". Le procès-verbal a été établi le 13 mai 2013 et notifié le 4 juillet 2013. Le tribunal a imposé une astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'enlèvement du bateau. Mme D... a demandé l'annulation de cette décision, arguant que la procédure était irrégulière et que l'amende était excessive. La Cour a rejeté sa requête, confirmant le jugement du tribunal administratif.
Arguments pertinents
1. Régularité de la notification : Mme D... a soutenu que la notification du procès-verbal depuis le 13 mai 2013 n'a pas respecté le délai de 10 jours prévu par l'article L. 774-2 du code de justice administrative. Toutefois, la Cour a jugé que ce délai n'est pas d'ordre public et que Mme D... n'a pas démontré que cela a porté atteinte à ses droits de défense. La présence du bateau sur le domaine public a été reconnue comme un empêchement au sens de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques.
2. Existence de l'infraction : La Cour a déterminé que l'infraction était constituée par le stationnement du bateau sur le domaine public sans autorisation. La mention dans le procès-verbal que le bateau stationnait sur le domaine public suffisait pour établir l'irregularité. La Cour a également souligné que plusieurs demandes de régularisation avaient été faites à Mme D..., renforçant la légitimité des actions de Voies Navigables de France.
3. Montant de l'amende : La requérante a fait valoir que l’amende était excessive au regard de sa situation personnelle. La Cour a cependant constaté que son montant n'était pas disproportionné, en raison de la nature de l'infraction et des antécédents de la requérante.
Interprétations et citations légales
1. Délai de notification du procès-verbal : La Cour s'est appuyée sur l'article L. 774-2 du code de justice administrative, qui stipule : "Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal." La Cour a interprété que cette obligation ne présuppose pas une nullité en cas de non-respect, surtout si aucune atteinte aux droits de défense n'est démontrée.
2. Définition de l'infraction : En ce qui concerne l'applicabilité de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, la Cour a précisé que "les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever (...) les empêchements qui, de leur fait, se trouveraient sur le domaine public fluvial." Dans ce cas, le stationnement du bateau sans autorisation a été considéré suffisant pour constituer une contravention.
3. Montant de l'amende : La Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, a été mentionnée, bien que son impact sur la décision n'ait pas été spécifiquement contesté. Toutefois, la Cour a observé que la situation financière de Mme D... ne justifiait pas une réduction de l'amende. Cela renvoie à l'appréciation du caractère raisonnable et proportionné des sanctions administratives en fonction de la nature de l'infraction.
Ainsi, la Cour a confirmé la légitimité des actions et décisions de Voies Navigables de France, tout en précisant que les arguments de Mme D... n'étaient pas fondés sur des éléments juridiques contraignants.