Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1711932/1-2 du 6 septembre 2017 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2017 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour provisoire et de lui délivrer une autorisation de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a sollicité le 20 juin 2017 la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, qui lui est implicitement refusée ; cette décision implicite est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 511-4 (10°) et L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. A...ne démontre pas l'avoir saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision implicite invoquée n'existe pas ;
- les conclusions dirigées contre un tel refus implicite sont irrecevables car nouvelles en appel ;
- les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais né le 25 août 1977, est entré irrégulièrement en France le 1er mars 2015 selon ses déclarations et y a sollicité l'asile, qui lui a été refusé le 15 janvier 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 7 octobre 2016 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que le 20 juin 2017, le préfet de police a, sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 6 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'une décision implicite de refus de titre de séjour :
2. Considérant que M. A...soutient en appel qu'il avait sollicité du préfet de police, antérieurement à l'arrêté litigieux, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et que l'arrêté contient ainsi une décision implicite de rejet de cette demande ; que, toutefois, M. A..., qui se borne à produire un courrier daté du 1er juin 2017 sans preuve de son envoi ni de sa réception, n'apporte pas d'élément de nature à démontrer qu'il avait saisi le préfet d'une demande de titre de séjour ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre un refus implicite de titre de séjour sont dirigées contre une décision inexistante et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 511-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les éléments de fait relatifs à la situation de M. A..., notamment le rejet de sa demande d'asile, qui fondent la décision d'obligation de quitter le territoire français attaquée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné de manière particulière la situation de M. A... en prenant en compte l'ensemble des éléments dont il avait connaissance à la date de sa décision ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux et complet du dossier doivent être écartés ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) " ;
5. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'un suivi médical régulier en France et d'un traitement médicamenteux, il se borne à affirmer être atteint d'une pathologie grave, sans indiquer quelle est cette pathologie ni démontrer les conséquences d'une exceptionnelle gravité qui découleraient d'un défaut de prise en charge ; que si M. A...fait valoir des carences du système de santé au Bangladesh, il ne produit aucun élément relatif au coût ou à la difficulté d'accès au traitement qu'il suit dans son pays d'origine ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il avait droit à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que le préfet de police a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code en l'obligeant à quitter le territoire français ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
7. Considérant que M.A..., dont l'épouse et les deux enfants résident au Bangladesh, se borne à faire valoir qu'il réside en France depuis le début de l'année 2015 et qu'il y bénéficie d'un suivi médical régulier, sans faire état d'aucun élément attestant de son intégration sociale ou professionnelle en France ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard au but de sa décision et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des éléments rappelés ci-dessus que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
10. Considérant que M. A...fait état de craintes pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son appartenance à la minorité hindoue ; que, toutefois, l'intéressé se borne à se référer au récit qu'il a fourni à l'appui de sa demande d'asile et sur la base duquel l'OFPRA et la CNDA ne lui ont accordé ni la qualité de réfugié ni le bénéfice de la protection subsidiaire ; qu'il ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité des risques allégués ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en fixant le Bangladesh comme pays de renvoi, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 juin 2017 ; que sa requête d'appel, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peut qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.
Le rapporteur,
A. LEGEAILa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
M. B...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00168