Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 avril 2018 et le
28 août 2018, M.C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1701527/4-2 du 27 février 2018 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 18 octobre 2016 du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation car il fait un usage constant du nom de C...- Mazzoléni ;
- il justifie d'un motif affectif car il a été abandonné par son père après le divorce de ses parents.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.
1. Considérant que M. C..., né en août 1981, a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, l'adjonction du nom de sa mère à son nom patronymique, afin de s'appeler C...-Mazzoléni ; que par décision du 18 octobre 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté cette demande ; que M. C...fait régulièrement appel du jugement du
27 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret " ;
3. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée cite l'article 61 du code civil, qui en constitue le fondement de droit ; que s'agissant des motifs de fait, elle mentionne que si le requérant invoque l'usage du nom sollicité durant une longue période dans sa vie privée et professionnelle, l'usage d'un nom n'est considéré comme constituant un intérêt légitime que s'il est constant et ininterrompu pendant une durée suffisamment longue alors que les pièces qu'il a jointes à sa demande, pour dix-sept des années allant de 1995 à 2016, sont insuffisantes à établir un tel usage ; que la circonstance que le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas précisé que l'usage du nom sollicité dans la vie professionnelle de l'intéressé incluait un usage dans ses mandats électifs au sein du conseil régional d'Occitanie est sans incidence sur la légalité de sa décision, dès lors qu'un tel usage ne crée pas de droit particulier au changement de nom ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la possession d'état, qui résulte du caractère constant et ininterrompu, pendant plusieurs dizaines d'années, de l'usage d'un nom, peut caractériser l'intérêt légitime requis par les dispositions précitées de l'article 61 du code civil ; que, pour justifier de la possession d'état du nom C...-Mazzoléni, le requérant ne produit au titre des années antérieures à 2009 que des documents ponctuels et chronologiquement discontinus, pour la plupart établis au nom de E...C...ou Mazzoléni-C... ; qu'ainsi, le moyen tiré de la possession d'état du nom C...-Mazzoléni doit être écarté ; que s'il est constant que M. C..., comme le lui permettent les dispositions de l'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, a ajouté à son nom, à titre d'usage, celui de sa mère et porte ainsi habituellement le nom C...E..., y compris dans ses activités professionnelles et ses mandats électifs, un tel usage, facilité par la mention du nom d'usage sur ses documents d'identité, n'est pas de nature à caractériser l'intérêt légitime prévu par les dispositions précitées de l'article 61 du code civil ;
5. Considérant, en troisième lieu, que des motifs d'ordre affectif peuvent également, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par les dispositions précitées de l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ; que si M. C...soutient qu'il a perdu tout contact avec son père depuis le divorce de ses parents en 1994, il n'en justifie aucunement et n'allègue aucun traumatisme psychologique lié au port de son nom ; que ce moyen doit également être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, supporte les frais de procédure en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.
Le rapporteur,
A. LEGEAI La présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M. B...La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01363