- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
Une note en délibérée, enregistrée le 11 septembre 2018, a été présentée par Me C... pour M.A....
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet " ;
2. Considérant que M.A..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, a été affecté au bureau des taxis et transports publics au sein de la préfecture de police en qualité d'adjoint au chef de bureau à compter du 18 septembre 2000 ; qu'il a été placé en congé de maladie ordinaire à partir de la mi-décembre 2005 jusqu'à février 2006 puis diagnostiqué d'un syndrome anxieux dépressif sévère le 22 juin 2007 et placé, après avis du comité médical ministériel, en congé de longue maladie du 28 août 2007 au 27 mai 2008, renouvelé jusqu'au 27 août 2008 ; qu'à compter du 28 août 2008, M. A... a été placé en congé de longue durée régulièrement renouvelé, après avis du comité médical ministériel et de la commission de réforme, jusqu'au 27 novembre 2010 ; que par un jugement n° 1105253/5-1 du 25 octobre 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 janvier 2011 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection psychopathologique dont est atteint M. A... pour défaut de motivation et enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de M. A..., tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, dans un délai de deux mois ; que par un arrêté du 30 janvier 2014, le ministre de l'intérieur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont il est atteint ; que par un jugement du 28 mai 2015 le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par un arrêt du 27 septembre 2016, la Cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a annulé le jugement susmentionné du 28 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ainsi que l'arrêté du 30 janvier 2014 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande tendant à ce que soit reconnue l'imputabilité au service de la pathologie dont il est atteint, d'autre part, a enjoint au ministre de l'intérieur de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie anxio-dépressive dont souffre M. A...dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. A...a saisi la Cour d'une demande tendant à ce que l'Etat exécute cet arrêt ;
3. Considérant que le ministre de l'intérieur justifie, par les pièces produites à l'appui de son mémoire en défense du 6 septembre 2018, outre le versement à l'intéressé le 5 avril 2017 de la somme due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avoir édicté un arrêté en date du 25 janvier 2018 reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie professionnelle déclarée le 12 octobre 2007 par M.A... ; que, dès lors, l'arrêt susvisé de la Cour en date du 27 septembre 2016 étant entièrement exécuté à la date de l'ouverture de la procédure juridictionnelle, le 21 juin 2018, la requête de M. A...doit être rejetée comme irrecevable ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02130