Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre et
8 décembre 2020, M. C..., représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande à la Cour :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2020 ;
3°) d'annuler le jugement n° 2008630 du 21 septembre 2020 ;
4°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sans qu'il ne soit entendu préalablement ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- le préfet ne pouvait la prendre sans commettre d'erreur de droit, dès lors qu'il était âgé de 18 ans et qu'en application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait déposer sa demande de titre de séjour jusqu'à l'âge de 19 ans ;
- elle comporte une erreur de fait en ce qu'il a essayé, en vain et à de multiples reprises, de déposer une demande de titre de séjour et en ce qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que le risque de fuite n'est pas caractérisé ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n'a pas pu être entendu préalablement à son édiction ;
- elle est fondée sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui refusant un délai de départ volontaire illégales ;
- elle méconnait les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas précisé s'il avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a essayé en vain de prendre un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, qu'il vit avec sa compagne de nationalité française qui est enceinte et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 21 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gobeill a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 7 novembre 2001 et entré en France en avril 2019 sous couvert d'un visa, a été placé, par une ordonnance du 12 juin 2019 du procureur de la République de Bobigny, au service de l'Aide sociale à l'enfance de la Seine-Saint-Denis avant d'être confié à ce même service par un jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Bobigny du 26 juillet 2019. Il a été scolarisé en septembre 2019 en CAP jardinier-paysagiste et a signé le
7 novembre 2019 un contrat jeune majeur avec le département de la Seine-Saint-Denis, contrat prolongé jusqu'au 7 mai 2020 puis jusqu'au 8 septembre 2020 alors qu'il était âgé de 19 ans. Il a fait l'objet, le 20 août 2020, d'une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C... relève appel du jugement
n° 2008630 du 21 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 21 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ".
4. Si M. C... soutient que son droit à être entendu a été méconnu en ce qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations de manière utile et effective, il est constant qu'il a été entendu les 19 et 20 août 2020, avec l'assistance d'un interprète en langue arabe et qu'il a pu faire valoir ses observations et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de sa situation personnelle et familiale.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France en 2019 sous couvert d'un visa dont la validité expirait le 23 avril 2019 et qu'il s'est maintenu depuis sur le territoire national sans être titulaire d'un titre de séjour. Ce seul motif justifiait à fonder légalement la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. C... ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts en mentionnant que l'intéressé n'a pas démontré la volonté de régulariser sa situation.
6. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".
7. Le requérant soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit et une erreur de fait en ce que, l'année de ses 18 ans, il pouvait encore se maintenir en France en application des dispositions de l'article L. 313-15 du code précité et des dispositions du "guide de la réglementation du séjour et du travail" et qu'il a sollicité en vain un tel titre de séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis sans qu'aucun rendez-vous ne soit jamais disponible sur le site internet de la préfecture.
8. D'une part, M. C... ne saurait utilement se prévaloir d'un droit au séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire sur le fondement des dispositions précitées dès lors que celles-ci ne prévoient pas la délivrance d'un titre de plein droit.
9. D'autre part, il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 313-15 précitées, qui se bornent à prévoir que le titre de séjour peut être délivré dans l'année qui suit le dix-huitième anniversaire du demandeur, que l'intéressé doive être regardé au-delà de la date de son dix-huitième anniversaire comme étant en séjour régulier sur le territoire français. Le requérant ne peut par ailleurs se prévaloir des dispositions du "guide de la réglementation du séjour et du travail" qui est dépourvu de valeur réglementaire et qui, en tout été de cause, prévoit que le titre de séjour peut être demandé " dans l'année du 18ème anniversaire du demandeur " alors qu'en juin 2020, année durant laquelle il a appelé l'attention du préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa situation, M. C... était dans l'année de son 19ème anniversaire.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Si M. C... soutient qu'il vit avec sa compagne qui attend un enfant qu'il a reconnu, cette reconnaissance de paternité du 1er octobre 2020 est postérieure à la décision contestée, précision étant faite qu'il a, lors de son audition par les services de police, seulement fait valoir que sa tante vivait en France mais qu'il ne souhaitait faire prévenir personne. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
12. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. C..., né en novembre 2001, est entré en France en avril 2019, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance par un jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Bobigny du 26 juillet 2019, a été scolarisé en septembre 2019 en CAP jardinier-paysagiste et a signé le 7 novembre 2019, un contrat jeune majeur avec le département de la Seine-Saint-Denis, contrat prolongé jusqu'au 7 mai 2020 puis jusqu'au 8 septembre 2020 alors qu'il était âgé de 19 ans. Compte tenu de la faible durée de son séjour en France, de l'absence d'attaches familiales quand la décision a été prise et de l'absence de perspectives professionnelles et d'éléments sur ses études, ces dernières n'étant attestées que par un certificat de scolarité, il ne ressort pas de ce qui précède que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit, en conséquence, être écarté.
14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. C... a entendu invoquer en soutenant que le risque de fuite n'est pas caractérisé : " II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4,
L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; / g) Si l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ; / h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (...). "
15. Pour prendre la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé, outre que M. C... s'était maintenu sur le territoire français à l'expiration de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour, qu'il était dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, qu'il avait dissimulé son identité sous un alias, qu'il n'avait pas déclaré de lieu de résidence effective et permanente et que son comportement constituait une menace pour l'ordre public.
16. S'il ressort des pièces du dossier que M. C... disposait d'un passeport en cours de validité, contrairement aux mentions de la décision, et que le contrat de jeune majeur, alors également en vigueur, comportait une domiciliation auprès de l'Aide sociale à l'enfance, il a toutefois déclaré, lors de son audition par les services de police, qu'il était sans domicile fixe. Il n'établit par ailleurs pas avoir effectué les démarches prévues pour solliciter un titre de séjour, non plus qu'il ne conteste avoir dissimulé son identité en utilisant un alias. Il ressort enfin des mentions du jugement contesté que M. C... n'a, lors de l'audience devant le tribunal administratif de Montreuil, ni expliqué ni contesté les griefs de violences faites au membre de l'entourage d'une personne détenteur d'une mission de service public ni les faits de vol avec violence qui lui sont reprochés. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'étant entachées d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
18. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
19. M. C... n'ayant jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet n'avait, dans ces conditions, pas à en faire mention.
20. Si le requérant soutient qu'il n'a pu faire valoir lors de son audition par les services de police ses observations avant que ne soit prise la décision portant interdiction de retour sur le territoire, le requérant ne précise pas les éléments qu'il aurait été empêché de faire valoir.
21. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11, la décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
22. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., alors âgé de près de 19 ans, résidait en France depuis seulement un an et quatre mois et n'y disposait pas d'attaches familiales, la reconnaissance de son enfant à naître de sa relation avec sa compagne étant postérieure à la décision contestée. Dans ces conditions, et quand bien même il était scolarisé en CAP jardinier-paysagiste, aucun autre document qu'un certificat d'inscription n'étant communiqué, la décision n'est entachée ni d'une méconnaissance des dispositions précitées ni d'une erreur manifeste d'appréciation.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2020. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dépens et des frais de procès ne peuvent donc qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2021.
Le rapporteur,
J.-F. GOBEILLLe président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
M. B...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03046