Par un jugement n° 1600308 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé ces deux délibérations, la convention conclue le 28 avril 2016 et la décision rejetant le recours gracieux du haut-commissaire de la République.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2017 et un mémoire en production de pièce enregistré le 1er février 2018, la commune de Dumbéa, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600308 du 18 mai 2017 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) de rejeter le déféré du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 500 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'a pas répondu aux moyens de défense présentés par elle, et notamment n'a pas explicité en quoi le recours gracieux du haut-commissaire de la République, limité à la seule question des engagements financiers du lotisseur, pouvait rendre recevable le déféré à l'encontre de la délibération n° 2016-66, par des moyens non exposés dans ce recours ;
- le déféré du haut-commissaire de la République était irrecevable, dès lors que la télécopie contenant son recours gracieux n'est parvenue en maire de Dumbéa qu'après l'expiration du délai de deux mois ;
- le plan d'aménagement de secteur doit être regardé comme constituant un permis d'aménager au sens des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; par suite, le déféré du haut-commissaire de la République était irrecevable, faute de notification dans les conditions prévues par cet article ;
- le recours gracieux du haut-commissaire de la République ne portait pas sur l'annulation de la délibération mais seulement sur sa modification, et ne mentionnait pas certains des moyens qu'il a ensuite soulevés devant les premiers juges ;
- les premiers juges ont procédé à une application rétroactive des dispositions du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie à une situation pourtant régie par un plan urbain de développement antérieurement en vigueur ; la zone respectait les exigences de ce plan concernant l'ouverture à l'urbanisation car les réseaux existaient et le plan n'exige pas qu'ils aient une " capacité suffisante " ;
- les informations mentionnées dans le rapport de présentation et les documents annexes joints sont conformes aux exigences du plan urbain de développement ;
- les dispositions réglementaires relatives aux modalités de constatation de la mise à jour d'un plan urbain de développement n'étaient pas entrées en vigueur à la date des délibérations litigieuses.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2017, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour le maire de Dumbéa de justifier d'une habilitation du conseil municipal à faire appel au nom de la commune ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;
- la loi du pays n° 2015-1 du 13 février 2015 relative à la partie législative du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 74 des 10 et 11 mars 1959 portant réglementation de l'urbanisme en Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 21-2003/APS du 18 juillet 2003 modifiant les dispositions applicables aux plans d'urbanisme directeur en province Sud ;
- la délibération n° 52-2012/APS du 18 décembre 2012 approuvant la révision du plan d'urbanisme directeur de la commune de Dumbéa ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de Me Laulhé, avocat de la commune de Dumbéa.
1. Considérant, d'une part, que le conseil municipal de la commune de Dumbéa a, par délibération n° 2016/66 du 9 mars 2016, approuvé le plan d'aménagement de secteur de la zone AU " Indicée " secteur géographique relevant de la zone AU8, correspondant au secteur " Katiramona-R.T.1 " et ouvert à l'urbanisation la parcelle n° 53, propriété de M. C... A... ; que, d'autre part, par une seconde délibération n° 2016/67 du même jour, le conseil municipal de la commune de Dumbéa a autorisé son maire à signer une convention de participation financière avec le promoteur du projet " Les Baobabs ", sur la parcelle n° 53, section Katiramona ; que la convention a été signée le 28 avril 2016 ; que le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ayant demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler ces deux délibérations, cette convention ainsi que la décision de rejet en date du 9 juin 2016, réceptionnée le 17 juin 2016, opposée à son recours gracieux du 12 mai 2016, ce tribunal a fait droit à sa demande par un jugement du 18 mai 2017 dont la commune de Dumbéa relève appel devant la Cour ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Considérant que le maire de la commune de Dumbéa a été habilité, par une délibération du conseil municipal n° 2014/119 du 4 avril 2014, prise sur le fondement de l'article L. 122-20 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, à " intenter au nom de la commune les actions en justice " ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'il est constant que, devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, la commune de Dumbéa a soulevé en défense une fin de non-recevoir tirée de ce que le déféré du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie était irrecevable, dès lors que le recours gracieux du représentant de l'État ne portait pas sur l'annulation de la délibération mais seulement sur sa modification, et qu'il ne mentionnait pas certains des moyens qui ont ensuite été soulevés devant les premiers juges ; que le jugement attaqué, en son point 8, n'a pas complètement répondu à cette fin de non-recevoir, pourtant précisément analysée dans ses visas, dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la recevabilité des moyens soulevés devant le tribunal administratif alors qu'ils n'étaient pas invoqués dans le recours gracieux ; qu'il est, par suite, entaché d'une insuffisance de motivation et doit être annulé ;
4. Considérant que, l'affaire étant en état, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
Sur la recevabilité du déféré du haut-commissaire de la République :
En ce qui concerne le moyen tiré de la tardiveté du déféré :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : " Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes mentionnés au II de l'article L. 121-39-1 estimés contraires à la légalité, dans les deux mois suivant leur transmission " ; qu'un recours gracieux exercé dans le délai de deux mois suivant la réception de l'acte transmis par la collectivité a pour effet de proroger le délai du déféré qui recommence à courir pour sa durée entière à compter de la réponse, explicite ou implicite, de l'autorité communale ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les délibérations n° 2016/66 et 2016/67 ont été reçues dans les services du contrôle de légalité le 11 mars 2016 et que la convention partenariale a été réceptionnée le 4 mai 2016 ; que le haut-commissaire a adressé au maire de la commune de Dumbéa, le 12 mai 2016, une lettre d'observations visant précisément ces deux délibérations et le projet de convention partenariale et critiquant tant le contenu du plan d'aménagement de secteur approuvé par la première délibération que celui de la convention dont la signature est autorisée par la deuxième délibération ; que ce courrier, qui demande de modifier le contenu de la délibération approuvant le plan d'aménagement de secteur et de retirer tant la délibération autorisant le maire à signer la convention que la convention elle-même, constitue un recours gracieux susceptible de conserver les délais de recours contre ces trois décisions administratives, alors même que seule la personne privée à l'initiative de la demande de plan d'aménagement pourrait en modifier le contenu ; que ce recours gracieux a fait l'objet d'un envoi par télécopie le 12 mai 2016 ; qu'alors même que cette télécopie n'a été enregistrée que le 13 mai 2016 au bureau du courrier de la commune, le rapport de contrôle de transmission de la télécopie démontre que la lettre d'observations a bien été réceptionnée en mairie le 12 mai 2016 à 17h 36 ; qu'il s'ensuit que le recours gracieux a ainsi été formé dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 121-39-2 du code des communes de Nouvelle-Calédonie ; que la commune de Dumbéa n'est donc pas fondée à soutenir que le déféré du haut-commissaire de la République est tardif ;
En ce qui concerne le défaut de notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme :
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...) " ; que ces dispositions sont applicables en Nouvelle-Calédonie, par analogie, aux catégories d'actes, institués par la législation et la réglementation édictées par les autorités de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sur le fondement des articles 20, 22 (21°) et 99 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui possèdent la même substance et la même portée que celles des permis de construire, d'aménager ou de démolir institués par le code de l'urbanisme ; qu'il appartient donc au juge administratif, saisi d'une fin de non-recevoir tirée de l'absence de notification d'un recours contentieux dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 précité, de s'assurer que l'acte en litige peut être regardé, ou non, comme possédant une substance et une portée identiques à l'une de ces trois autorisations d'utilisation du sol ;
8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme : " Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'État doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager " ; que les articles L. 441-1 et suivants de ce code précisent le régime applicable aux opérations d'aménagement, dont notamment les lotissements ; qu'aux termes de l'article R. 421-19 dudit code ; " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / a) Les lotissements : / - qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 441-1 de ce code, la demande de permis d'aménager précise l'identité du demandeur, la localisation et la superficie du terrain et la nature des travaux et comporte l'attestation que le demandeur remplit les conditions pour déposer la demande ; que les articles R. 441-2 et suivants du même code fixent le contenu du dossier de demande qui comprend, notamment, les plans du terrain et des travaux projetés et une notice de présentation ;
9. Considérant, d'autre part, que le plan d'urbanisme directeur de la commune de Dumbéa distingue au sein de la " zone à urbaniser ", la zone " AU stricte ", regroupant des secteurs géographiques dont l'ouverture à l'urbanisation est subordonnée soit à une procédure de modification ou de révision du plan d'urbanisme directeur, soit à une procédure de création de zone d'aménagement concertée, et la zone " AU indicée ", pour laquelle " les voies publiques, les réseaux d'eau potable, d'électricité, de télécommunication et le cas échéant d'assainissement existent à proximité de la zone " et qui est destinée à être ouverte à l'urbanisation à court ou moyen terme, selon le zonage défini dans le règlement du plan d'urbanisme directeur ; que l'ouverture à l'urbanisation de tout secteur géographique qui compose la zone " AU indicée " est subordonnée, soit à la création par une collectivité publique d'une zone d'aménagement concertée, " soit à l'élaboration par le demandeur, et à l'approbation par délibération du conseil municipal, d'un ou des Plan d'Aménagement de Secteur (PAS), au fur et à mesure de la réalisation des équipements d'infrastructure et de superstructure nécessaires " ; que ce règlement précise : " Un plan d'aménagement de secteur, approuvé par délibération du Conseil Municipal est nécessaire à l'ouverture de tout secteur " AU indicé " à l'urbanisation. / Il doit être compatible avec le zonage du PUD, les vocations, ainsi que les grandes options et orientations d'urbanisme arrêtées sur la ou les zones concernées. / Il précise les caractéristiques et la mise en oeuvre du ou des secteurs géographiques qui doivent être ouverts progressivement ou simultanément à l'urbanisation, après la réalisation des équipements d'infrastructure et de superstructure adaptés au potentiel de développement du ou des secteurs. / Il comprend : / - Un rapport de présentation qui, notamment : / Expose la manière dont le ou les secteurs s'inscrivent dans les perspectives de développement durable de la ou des zones, / Justifie de la bonne intégration et de la compatibilité des dispositions réglementaires avec celles du document d'urbanisme, / Évalue les incidences environnementales de l'ouverture à l'urbanisation du ou des secteurs et expose les mesures réductrices rendues nécessaires, / Arrête les actions et prescriptions associées aux grandes options et orientations d'urbanisme (énergie, déplacements, déchets, alimentation en eau potable, assainissement des eaux usées et pluviales, paysage...), / Précise les emplacements des voies hiérarchisées et des espaces publics, / Définit le programme des équipements publics et son planning prévisionnel de réalisation sur le ou les secteurs, / Décline, le cas échéant, les tranches opérationnelles du ou des secteurs, / Précise et planifie les infrastructures publiques et privées que le demandeur se propose de financer pour réponse aux besoins liés à une ouverture à l'urbanisation. / - Des documents graphiques qui font notamment apparaître : / La localisation des voiries hiérarchisées ainsi que leurs points de raccordement aux voiries existantes, par des tracés et caractéristiques arrêtés au niveau de l'esquisse, / La localisation des liaisons entre le ou les secteurs étudiés avec les secteurs et zones limitrophes, / Les caractéristiques des schémas directeurs des réseaux primaires d'alimentation en eau potable, d'assainissement des eaux usées et pluviales, d'électricité et de télécommunication, / La localisation et la description des équipements et espaces publics, / Les espaces boisés et les servitudes d'utilité publique existantes qui affectent l'utilisation du sol à l'intérieur du ou des secteurs considérés " ;
10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, eu égard au contenu et aux effets d'un plan d'aménagement de secteur, ce document, qui possède un caractère réglementaire et n'a pas la même substance ni la même portée qu'un permis d'aménager délivré en application des articles L. 441-1 et suivants et R. 441-1 et suivants du code de l'urbanisme, ne peut être regardé comme relevant, par analogie, de cette catégorie d'autorisations d'utilisation du sol ; qu'il s'ensuit que l'obligation de notification des recours prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne lui est pas applicable ; que, dès lors, la commune de Dumbéa n'est pas fondée à soutenir que le déféré du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie serait irrecevable du fait de l'absence d'accomplissement de ces formalités de notification ;
En ce qui concerne l'inadéquation des moyens du déféré au contenu du recours gracieux :
11. Considérant que le haut-commissaire de la République est recevable à articuler devant le juge administratif, à l'encontre d'un acte d'une autorité communale qui a fait l'objet d'un recours gracieux, tout moyen de légalité, y compris ceux qu'il n'aurait pas invoqués dans le cadre de ce dernier ; qu'il s'ensuit que la commune de Dumbéa n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le recours gracieux du haut-commissaire de la République serait irrecevable au motif qu'il ne mentionnait pas certains des moyens qui ont ensuite été soulevés devant les premiers juges ;
Sur la légalité des délibérations, de la convention et de la décision litigieuses :
12. Considérant que les dispositions du titre 3 du plan d'urbanisme directeur de la commune de Dumbéa applicables aux zones à urbaniser (AU) rappelées au point 9 ci-dessus prévoient que l'ouverture à l'urbanisation d'un secteur géographique compris dans la zone " AU indicée " est subordonnée " à l'élaboration par le demandeur et à l'approbation par délibération du conseil municipal, d'un Plan d'Aménagement de Secteur (PAS), au fur et à mesure de la réalisation des équipements d'infrastructure et de superstructure nécessaires " ; que ces dispositions ont reçu une base légale avec l'entrée en vigueur, en vertu de la loi du pays n° 2015-1 du 13 février 2015 relative à la partie législative du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie, de l'article Lp. 112-6 de ce code, qui dispose : " Peuvent être classés en zone à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, l'ouverture à l'urbanisation de la zone est subordonnée : / (...) / - soit à l'approbation par la commune de documents définissant notamment des objectifs de développement et le programme de réalisation des voies publiques et des réseaux à l'intérieur de cette zone, lorsque la vocation dominante est déterminée dans le règlement correspondant du plan d'urbanisme directeur " ; que l'entrée en vigueur de ces dispositions n'a pas eu pour effet de modifier l'état du droit applicable à la délibération litigieuse, dès lors que les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, quoiqu'adoptées antérieurement, leur sont conformes et prévoient notamment que l'ouverture à l'urbanisation ne peut intervenir qu'après " la réalisation des équipements d'infrastructure et de superstructure adaptés au potentiel de développement du ou des secteurs ", ce qui suppose que ces équipements aient une " capacité suffisante " comme l'exige l'article Lp. 112-6 du code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie ;
13. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'aménagement du secteur de Katiramona élaboré par le demandeur ne concerne que le lot n° 114, parcelle de 1,27 ha indicée en zone UAB (" zone urbaine dense ") du plan d'urbanisme directeur, alors que la délibération déclare ouverte à l'urbanisation la totalité de la parcelle n° 53 de la section Katiramona qui est constituée tant du lot n° 114 que du lot n° 115, d'une surface de 12,47 ha, indicé en zone UB3 (" zone résidentielle pavillonnaire ") et en zone UR (" zone résidentielle rurale ") ; que le haut-commissaire est fondé à soutenir que le conseil municipal ne pouvait ouvrir à l'urbanisation la totalité de cette parcelle en présence d'un plan d'aménagement qui ne portait que sur une partie de celle-ci ;
14. Concernant, en deuxième lieu, que le plan d'aménagement révèle que le projet, prévu pour la viabilisation du lot n° 114 et la construction de 102 logements collectifs et 10 commerces, n'est pas muni de réseau collectif EU (Eaux Usées) et qu'il est prévu de construire une station d'épuration (STEP) collective spécifique à l'aménagement de ce lot ; que l'alimentation en eau potable se fera depuis le réseau existant sous la RT1, la commune ayant programmé des travaux de renforcement du réseau dont la sécurité d'alimentation sera assurée par un nouveau réservoir ; qu'enfin le réseau électrique devra être renforcé ; que toutefois aucun des documents joints au plan d'aménagement de secteur ne définit le " planning prévisionnel de réalisation " des équipements publics ou ne " précise et planifie les infrastructures publiques et privées que le demandeur se propose de financer ", comme l'exige le règlement du plan d'urbanisme directeur cité au point 9 ; que les documents graphiques, et notamment le plan des réseaux existants et à créer, sont très sommaires et imprécis ; qu'ainsi le haut commissaire est également fondé à soutenir que le contenu du dossier du plan d'aménagement n'est pas conforme aux dispositions réglementaires applicables ; que l'insuffisance du dossier de plan ne pouvait être compensée par le contenu de la " convention partenariale " approuvée par la seconde délibération et qui ne concerne d'ailleurs que le financement par le promoteur du renforcement du réseau d'adduction d'eau ;
15. Considérant, enfin, que la note explicative de synthèse 2016/17 accompagnant la délibération n° 2016/66 indique que le réseau électrique existant est insuffisant mais qu'un renforcement aux frais du promoteur est prévu et que le raccordement du projet au réseau de distribution d'eau potable nécessite un " renforcement " de celui-ci " faisant l'objet d'un dispositif conventionnel substantiel de participation entre la ville et le promoteur " ; que dans ces conditions, et en l'absence au dossier d'éléments précis concernant les modalités du financement public comme privé de ces travaux et leur calendrier de réalisation, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état d'avancement des " équipements d'infrastructure et de superstructure nécessaires " permettait l'ouverture à l'urbanisation de la parcelle n° 53 du secteur Katiramona RT1 ; que le haut commissaire est ainsi fondé à soutenir que les dispositions de la délibération n° 2016/66 autorisant l'ouverture à l'urbanisation, de la parcelle n° 53 méconnaissent les dispositions de fond du règlement du plan urbain de développement de la commune ;
16. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la demande de première instance et d'appel n'est, en l'état de l'instruction, à entrainer l'annulation de la délibération n° 2016/66 du 9 mars 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Dumbéa a approuvé le plan d'aménagement du secteur " Katiramona - R.T.1 " de la zone AU8 du plan d'urbanisme directeur et ouvert la parcelle n° 53 à l'urbanisation ;
17. Considérant que la convention partenariale " relative au renforcement des infrastructures du secteur de Katiramona ", dont la délibération n° 2016/67 autorise la signature, a pour objet de fixer la participation financière du promoteur des projets immobiliers prévus sur la parcelle n° 53 aux travaux de renforcement du réseau de distribution d'eau ; que l'ouverture à l'urbanisation de cette parcelle par la délibération n° 2016/66 est une des conditions nécessaires de cette convention ; que dès lors l'annulation de la délibération n° 2016/66 ne peut, par voie de conséquence, qu'entrainer l'annulation de la délibération n° 2016/67, de la convention, ainsi que de la décision rejetant le recours gracieux du préfet ;
Sur les frais liés à l'instance :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme réclamée par la commune de Dumbéa sur ce fondement ; que ses conclusions en ce sens doivent donc être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1600308 du 18 mai 2017 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé.
Article 2 : Sont annulées :
- la délibération n° 2016/66 du 9 mars 2016, par laquelle le conseil municipal de la commune de Dumbéa a approuvé le Plan d'Aménagement de Secteur (PAS) de la zone AU " Indicée ", secteur géographique relevant de la zone AU8, correspondant au secteur " Katiramona - R.T.1 ",
- la délibération n° 2016/67 du même jour, autorisant le maire de la commune de Dumbéa à signer une convention de participation financière avec le promoteur du projet " Les Baobabs ", sur la parcelle n° 53, section Katiramona, ainsi que la convention conclue le 28 avril 2016,
- la décision, en date du 9 juin 2016, réceptionnée le 17 juin 2016, rejetant le recours gracieux présenté au maire de Dumbéa par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie le 12 mai 2016.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Dumbéa fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dumbéa, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au ministre des Outre-mer et à M. C...A....
Copie en sera adressée à la province Sud.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02555