Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2016 et un mémoire enregistré le 24 novembre 2016, M. C... F...et Mme G...A..., épouseF..., représentés par Me D..., ont demandé à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1305935 du 7 janvier 2016 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de condamner l'État et la commune de Germigny-l'Evêque à leur verser la somme de 284 000 euros en réparation de leurs préjudices nés de la délivrance d'un permis de construire illégal ;
3°) de mettre à la charge de l'État et de la commune de Germigny-l'Evêque le versement d'une somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutenaient que :
- le permis de construire de leur maison d'habitation délivré par la commune de Germigny-l'Evêque le 25 janvier 2008 a été annulé de manière définitive par la juridiction administrative, et l'illégalité ainsi commise est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, dès lors que le maire aurait dû donner suite à la demande de retrait du permis dont il a été saisi et que, alors qu'ils ont formulé des demandes d'information répétées auprès du maire, ce dernier les a rassurés à tort sur l'issue de la procédure devant la juridiction administrative et ne les a pas tenus informés du déroulement de cette procédure ;
- le permis de construire a été soumis au contrôle de légalité du préfet de Seine-et-Marne, dont l'inertie est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ;
- leur préjudice, qui présente un lien direct et certain avec les fautes commises par la commune et le préfet de Seine-et-Marne, est établi, dès lors que l'annulation définitive du permis de construire a eu pour conséquence d'empêcher la revente de leur maison d'habitation, leur causant un préjudice financier de 234 000 euros, que leur maison ne peut plus être couverte par une assurance dès lors qu'elle ne peut être reconstruite, qu'ils vivent dans l'angoisse de la possible introduction d'un recours en démolition de leur maison par leurs voisins et sont dans l'impossibilité de revendre leur maison, ce qui les a placés dans une situation financière difficile alors qu'ils avaient en parallèle signé une promesse d'achat d'un nouveau bien immobilier ; qu'ils subissent ainsi un préjudice moral dont le montant doit être fixé à 50 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 octobre 2016 et le 7 décembre 2016, la commune de Germigny-l'Evêque, représentée par Me E..., a conclu au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge de M. et Mme F... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle a fait valoir que :
- la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reprendre l'argumentation développée devant les premiers juges, presque sans modification et sans aucune critique du jugement ;
- en application de la théorie de la causalité adéquate, seule la cause qui portait normalement en elle le dommage doit être retenue et, en l'espèce, la cause principale du dommage subi par les requérants n'est pas l'illégalité du permis de construire mais leur décision d'acheter la maison malgré la mention dans la promesse unilatérale de vente et dans l'acte de vente d'un recours pendant devant le tribunal ;
- il n'existe pas de lien de causalité entre l'absence de réalisation de la revente de la maison des requérants et le préjudice financier dont ils demandent la réparation dès lors que, d'une part, la promesse de vente ne comportait pas de clause suspensive relative à l'obtention du permis de construire et que, d'autre part, il n'est pas établi que les conditions suspensives figurant dans la promesse de vente ont été levées ;
- la commune ne peut être tenue pour responsable des fautes commises par la société Gaillaguet ;
- dans l'hypothèse où la responsabilité de la commune serait retenue, l'imprudence des requérants est de nature à exonérer totalement ou partiellement la commune de sa responsabilité ;
- dans l'hypothèse où la responsabilité de la commune serait retenue, la faute commise par la société Gaillaguet, professionnel de l'immobilier et auteur d'une demande de permis de construire dont le contenu a induit en erreur l'administration, est de nature à exonérer totalement ou partiellement la commune de sa responsabilité ;
- le préjudice des requérants ne peut pas être indemnisé, dès lors qu'ils avaient connaissance du risque d'annulation contentieuse du permis de construire à la date à laquelle le compromis de vente avec les acquéreurs a été signé et que rien n'indique que l'ensemble des conditions suspensives figurant dans le compromis de vente ont été levées ;
- le préjudice financier n'est pas établi dès lors que, d'une part, les requérants, qui en tout état de cause habitent toujours leur maison, n'établissent pas la perte de valeur vénale qu'aurait subie celle-ci du fait de l'impossibilité de la revendre et que, d'autre part, en application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, l'habitation des requérants sera regardée comme régulière à compter du 22 juin 2019 ;
- les requérants n'établissent ni que les informations qui leur ont été communiquées par la commune concernant le recours contentieux pendant devant la juridiction administrative étaient insuffisantes, ni que la commune ait été de mauvaise foi, alors qu'elle croyait de bonne foi que le permis de construire qu'elle avait délivré était légal ;
- le préjudice qui serait lié à la situation de stress des requérants n'est pas davantage établi et l'impossibilité pour eux de conclure leur nouvel achat immobilier n'est pas liée à l'annulation du permis de construire, mais à l'absence de conclusion de la vente de leur maison ;
- l'action en démolition de la maison des requérants n'étant plus possible en application des dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, il n'existe plus aucun risque de démolition de la maison.
Par un mémoire enregistré le 10 août 2017, le ministre de la cohésion des territoires a conclu au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2017, M. F... et Mme A..., épouse F...déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2017, la commune de Germigny-l'Evêque déclare accepter le désistement des requérants et renoncer à ses propres conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
1. Considérant que par un mémoire enregistré le 11 septembre 2017, M. et Mme F... ont déclaré se désister de leur requête ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
2. Considérant que, par un mémoire enregistré le 11 septembre 2017, la commune de Germigny-l'Evêque a déclaré accepter le désistement des requérants et renoncer à ses propres conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. F... et Mme A..., épouseF....
Article 2 : Il est donné acte à la commune de Germigny-l'Evêque du désistement de ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., à Mme G... A...épouseF..., à la commune de Germigny-l'Evêque et au ministre de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M. B...La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00778