Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1605105 du 24 février 2017 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 14 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de transmettre son dossier au préfet de police, afin que celui-ci délivre à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " profession artistique et culturelle ", dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d'admettre provisoirement M. A...au séjour et de transmettre son dossier au préfet de police, afin que celui-ci procède à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Melun a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- le préfet a insuffisamment motivé son arrêté ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence dès lors qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il s'est estimé lié par l'avis défavorable de la direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 313-9 et R. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive et injustifiée à la liberté d'entreprendre ;
- l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant chinois né en septembre 1976, est entré régulièrement en France le 20 février 2003 muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant et y a séjourné sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant " renouvelés jusqu'au
2 août 2013 ; qu'il a ensuite obtenu un titre de séjour portant la mention " profession artistique et culturelle " valable du 13 janvier 2014 au 12 janvier 2015 ; que par arrêté du 14 avril 2016, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 24 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2016 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ; qu'aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, la requête peut être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs de l'application " ; qu'aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Les avocats (...) peuvent s'inscrire dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. / Toute juridiction peut adresser par le moyen de cette application, à une partie ou à un mandataire ainsi inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier et l'inviter à produire ses mémoires et ses pièces par le même moyen. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifié par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux (...) " ;
3. Considérant que l'application informatique dédiée accessible par le réseau internet mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative permet à toute partie ou tout mandataire inscrit de consulter les communications et notifications relatives aux requêtes qu'il a introduites, quelle que soit la forme sous laquelle il les a introduites et quelle que soit la date à laquelle il s'est inscrit dans l'application ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que MeB..., conseil de M. A..., était inscrit à l'application informatique dédiée à la juridiction et a d'ailleurs saisi par cette voie le tribunal administratif de Paris le 17 mai 2016, permettant ainsi au tribunal de lui adresser les communications et notifications sous une forme dématérialisée par le réseau interne ; qu'il résulte de la fiche de suivi de la requête que le tribunal administratif de Melun, auquel la requête a été transmise par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris datée du 14 juin 2016 a informé Me B...de cette transmission, le 16 juin 2016 à 16h27 et lui a communiqué les codes permettant de suivre l'instruction de cette requête ; que de même, il l'a informé, le 6 janvier 2017 à 17h24, par le biais de l'application Télérecours, que l'affaire de M. A...serait appelée à l'audience le 27 janvier 2017 à 10h30 ; que si Me B...soutient qu'il n'a rien reçu, il ne produit aucun document de nature à établir qu'il n'aurait pu avoir connaissance, à partir de la plateforme Télérecours, de ces communications qu'il est réputé avoir reçues dans un délai de huit jours à compter de leur mise à disposition ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Sur la légalité de l'arrêté du 14 avril 2016 :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention "profession artistique et culturelle" " ; que l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle dispose : " Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code : / 1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques (...) / 7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; / 8° Les oeuvres graphiques et typographiques ; / 9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ; / 10° Les oeuvres des arts appliqués (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-14 du même code : " Pour l'application de l'article L. 313-9, l'étranger artiste-interprète ou auteur d'oeuvre littéraire ou artistique présente à l'appui de sa demande un contrat d'une durée supérieure à trois mois conclu avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'oeuvres de l'esprit. Ce contrat est visé : / 1° S'il s'agit d'un contrat de travail, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de résidence de l'étranger ; / 2° Dans les autres cas, par le directeur régional des affaires culturelles du lieu où est situé l'entreprise ou l'établissement signataire du contrat. L'appréciation préalable à la délivrance du visa porte, d'une part, sur l'objet et la réalité de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement et, d'autre part, sur l'objet du contrat " ;
6. Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel les moyens qu'il avait énoncés en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels il ne fait valoir aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux énonce, après le rappel d'autres circonstances de droit et de fait, que la directrice régionale des affaires culturelles d'Ile de France a émis l'avis que la société avec laquelle M. A... avait conclu un contrat exerçait dans le secteur de la construction et que son activité principale ne comportait pas la création ou l'exploitation d'oeuvres de l'esprit ; que le préfet conclut, " en conséquence ", que M. A... ne remplit pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni d'autres pièces du dossier que le préfet se serait cru à tort lié par l'avis émis par la directrice régionale des affaires culturelles ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A..., qui a fait des études d'arts appliqués, a produit un contrat de collaboration signé le 1er novembre 2015 avec la société P. MAC, qui s'engage à le rémunérer 2 000 euros par mois pour des prestations de " design d'enseignes, architecture, publicité et décoration etc. " qui ne sont pas plus précisément définies ni dans leur nature ni dans leur fréquence ; que selon l'extrait Kbis de la société P. MAC, l'activité de cette société est " la fabrication, la réparation, le dépannage concernant les enseignes lumineuses, la serrurerie générale, la vitrerie, les néons, l'imprimerie et les stores " ; que si M. A...fait valoir qu'il a pour cette société participé au design d'enseignes lumineuses, il ne résulte pas de l'instruction que l'activité principale de la société P. MAC comporterait " la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit " au sens de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, motif pour lequel le directeur régional des affaires culturelles a refusé de viser le contrat que présentait M. A... ; que la seule circonstance que ce directeur régional avait précédemment favorablement visé, le 16 janvier 2014, un contrat similaire, n'est pas de nature à démontrer que c'est à tort qu'il a émis un avis défavorable lors de la demande de renouvellement du titre de séjour, alors au surplus que les factures adressées par M. A... à la société P. MAC pour les mois d'octobre 2015 à mars 2016 comportent également comme unique descriptif des prestations effectuées " design d'enseignes, architecture, publicité et décoration etc. " ; qu'ainsi le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant le titre litigieux au motif que
M. A... ne remplissait pas les conditions énoncées par les dispositions des articles L. 313-9 et
R. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que la liberté d'entreprendre s'entend comme celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et ne saurait faire obstacle à l'application par l'administration des textes applicables au séjour et au travail des étrangers en France, qui ne prévoient pas que ceux-ci puissent librement exercer une activité artistique commerciale en France ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
11. Considérant que si M. A...fait état d'un séjour régulier de plus de treize ans en France à la date de la décision litigieuse, il a bénéficié pendant l'essentiel de cette période de titres de séjour " étudiant " qui ne lui donnaient pas vocation à s'y installer ; qu'il ne démontre pas avoir noué des attaches privées ou familiales stables et durables sur le territoire français, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine ; que s'il fait valoir avoir conclu des contrats de collaboration avec d'autres sociétés et pouvoir disposer de revenus professionnels suffisants compte tenu de la faiblesse de ses charges, il n'établit pas la réalité de son insertion professionnelle ; que, par suite, le préfet a pu refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 14 avril 2016 ; que sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, à prendre en charge ses frais de procédure sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.D... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
Le président-assesseur,
S. DIÉMERT La présidente de chambre,
rapporteur,
S. PELLISSIER Le greffier,
M. C...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01012