Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2016 et un mémoire enregistré le 6 décembre 2017, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer, pour autant que soit devenu définitif l'arrêté du maire de Bois-le-Roi en date du 23 octobre 2017 décidant le retrait, tant du permis de construire un immeuble comportant neuf logements et des commerces, sur un terrain sis 4 avenue Gallieni initial, que du permis de construire modificatif ;
2°) à titre subsidiaire, d'une part, d'annuler les jugements n° 1309315 du 17 septembre 2015 et du 27 mai 2016 du Tribunal administratif de Melun, d'autre part, l'arrêté du 7 mai 2013 par lequel le maire de Bois-le-Roi a délivré à la société civile immobilière Foucherolles un permis de construire un immeuble comportant neuf logements et des commerces sur un terrain situé 4 avenue Gallieni, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, et enfin l'arrêté du 26 février 2016 de la même autorité délivrant à la même société un permis de construire modificatif ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Bois-le-Roi le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté en litige méconnait l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme ;
- il méconnait également l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;
- il est contraire à l'article UA 11 du même règlement ;
- les premiers juges on commit une erreur de droit en faisant usage des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire modificatif doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du permis de construire initial.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er février 2017 et le 3 novembre 2017, la commune de Bois-le-Roi, représentée par Me Jorion conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge de M. et Mme C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que, dans le dernier état de ses écritures, que la requête est devenue sans objet du fait du retrait du permis de construire initial et du permis de construire modificatif litigieux, décidé le 23 octobre 2017 et, à titre subsidiaire, qu'aucun de ses moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 2 octobre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 septembre 2017 à 12 heures.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de Me Jorion, avocat de la commune de Bois-le-Roi.
1. Considérant que, par arrêté du 7 mai 2013, le maire de la commune de Bois-le-Roi a délivré à la société civile immobilière Foucherolles un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble d'habitation collective de neuf logements et de commerces sur un terrain sis 4 avenue Gallieni ; que M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet né du silence du maire de Bois-le-Roi sur leur demande de recours gracieux ; que par deux jugements n° 1309351 respectivement en date du 17 septembre 2015 et du 27 mai 2016, le tribunal administratif de Melun, après avoir, avant dire-droit, sursis à statuer dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et après que le maire de Bois-le-Roi, par un arrêté du 26 février 2016, eut délivré à la société civile immobilière Foucherolles un permis de construire modificatif, a rejeté la demande de M. et MmeC... ; que les intéressés relèvent appel de ces jugements devant la Cour ;
2. Considérant que, par un arrêté en date du 23 octobre 2017, le maire de Bois-le-Roi a procédé, à la demande de la société civile immobilière Foucherolles, au retrait du permis de construire initial et du permis de construire modificatif litigieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté est devenu définitif ; que, par suite, et comme en conviennent d'ailleurs les parties, les conclusions qui tendaient à l'annulation de ces deux permis de construire sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au retrait, décidé par le maire de Bois-le-Roi, des permis de construire en litige, la commune doit être regardée comme la partie perdante dans le présent litige ; que les dispositions précitées font obstacle à ce que soient accueillies ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit, sur leur fondement, mise à la charge de M. et MmeC... ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit à la demande de ces derniers, fondées sur les mêmes dispositions, et de mettre à la charge de la commune le versement aux appelants d'une somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C...dirigées contre les jugements n° 1309315 du 17 septembre 2015 et du 27 mai 2016 du Tribunal administratif de Melun, contre l'arrêté du 7 mai 2013 par lequel le maire de Bois-le-Roi a délivré à la société civile immobilière Foucherolles un permis de construire et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, et contre l'arrêté du 26 février 2016 de la même autorité délivrant à la même société un permis de construire modificatif.
Article 2 : La commune de Bois-le-Roi versera à M. et Mme C...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Bois-le-Roi fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...et à la commune de Bois-le-Roi.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- M. Legeai, premier conseiller,
- Mme Nguyên-Duy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 mars 2018.
L'assesseur le plus ancien,
A. LEGEAILe président,
S. DIÉMERT Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA002521