2°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation unique d'assainissement de la vallée du Gelon à leur verser une somme de 5 251,10 euros au titre des intérêts d'emprunt ;
3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation unique d'assainissement de la vallée du Gelon le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Par jugement n° 1103519 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le syndicat intercommunal à vocation unique d'assainissement de la vallée du Gelon à verser à M. et Mme B...une indemnité de 36 259,61 euros sous déduction de la somme de 17 887 euros versée à titre provisionnel en application de l'ordonnance n° 1102681 du 18 octobre 2012. Il a précisé que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2011, jusqu'au 1er juillet 2013 en ce qui concerne la provision de 17 887 euros et jusqu'au paiement pour le surplus de l'indemnité. Il a également mis à la charge dudit syndicat les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 6 697,18 euros. Il a mis aussi à la charge du syndicat le paiement d'une somme de 1 200 euros aux époux B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le tribunal administratif a dans son article 4 prononcé un non-lieu à statuer sur les appels en garantie de l'Etat, de la société Bavuz TP et de la société Gavend. Il a condamné le syndicat à verser une somme de 1 200 euros à la société Gavend au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le tribunal administratif a enfin rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 février 2015, M. et MmeB..., représentés par Me Laurent, demandent à la cour :
1°) de réformer partiellement le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 décembre 2014 en condamnant le syndicat intercommunal à vocation unique d'assainissement de la vallée du Gelon à leur verser des indemnités d'un montant total de 76 150 euros ainsi qu'une somme de 5 251,10 euros au titre des intérêts d'emprunt ;
2°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation unique d'assainissement de la vallée du Gelon à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- ils sont exploitants agricoles ; la parcelle ZN46 qui est la parcelle maîtresse de leur exploitation a une surface de 15 hectares et permet une récolte de fourrage au printemps et assure la majeure partie de la saison de pâturage de leurs 50 vaches laitières ; le SIVU a souhaité faire traverser cette parcelle par une canalisation d'eaux usées ; une convention portant " autorisation de passage en terrain privé de canalisation d'évacuations d'eaux usées ou pluviales " a été signée le 30 novembre 2006 entre le SIVU et MmeB..., propriétaire de la parcelle ; les travaux d'enfouissement de la canalisation réalisés par le SIVU, ont débuté à l'automne 2007 et la tranchée principale a été réouverte à plusieurs reprises ; ces travaux ont détérioré le réseau de drainage occasionnant une inondation régulière de la parcelle et ont entrainé différents dommages ; leurs préjudices se sont aggravés avec le temps ; cette parcelle a été rendue inutilisable en 2008 ;
- un expert a été désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en mai 2009 ; le rapport a été rendu le 15 février 2011 ; ils ont présenté une demande indemnitaire préalable au SIVU pour les désordres subis ; le tribunal administratif de Grenoble n'a fait que partiellement droit à leurs demandes indemnitaires en rejetant leurs conclusions relatives à la perte directe et frais de remise en état de la parcelle endommagée le long de la route pour un montant évalué à 23 900 euros, celles relatives à la perte de fourrage pour un montant de 11 400 euros, celles relatives aux frais liés au surcoût de travail et enfin celles relatives aux frais financiers ;
- les préjudices subis sont la conséquence de travaux publics dès lors qu'il s'agit de travaux immobiliers exécutés pour le compte d'une personne publique dans un but d'intérêt général ;
- le jugement du tribunal administratif sur la responsabilité du SIVU doit être confirmé ; M. B...ayant subi un préjudice en qualité de chef d'exploitation, la responsabilité du SIVU est engagée sur le fondement du régime des dommages de travaux publics ; Mme B..., signataire de la convention est fondée à engager la responsabilité contractuelle du SIVU ;
- le rapport d'expertise du 15 février 2011 a mis en évidence le lien de causalité entre les travaux de pose de la canalisation et les désordres sur cette parcelle ; le réseau de drainage a été sectionné ; les terrains n'ont pas été correctement remis en état après les travaux laissant en place un bourrelet de terrain ; deux regards posés lors des travaux dépassent du terrain de plus de 20 cm et constituent une gène lors du passage des engins de fauchage et lors de l'exploitation agricole ; M. B...a dû remettre en état la clôture ; l'expert a conclu au manque de diligence du SIVU pour traiter les désordres dont il est à l'origine ;
- aucune faute ne peut leur être reprochée car ils ont signalé l'existence du réseau de drainage dans la convention du 30 novembre 2006 ;
- la somme de 11 850 euros allouée par le tribunal administratif pour les travaux de nature à faire cesser les désordres doit être confirmée ;
- les premiers juges n'ont accordé que les frais de reconstitution du sol estimés à 573,50 euros par l'expert ; c'est à tort qu'ils n'ont pas indemnisés les pertes pour les récoltes alors que l'expert a pris le barème de la chambre régionale d'agriculture Rhône-Alpes et a estimé à 6 750 m2 la surface endommagée par les travaux et à 11 le nombre de récoltes perdues ; l'expert a évalué à 120 euros les frais de contrainte administrative ; pour les 0,675 ha, il a estimé la perte de récolte à 17 820 euros ; il devait être tenu compte de la majoration pour fourrage biologique de 30 % ; en intégrant les 573,50 euros de frais de reconstitutions des sols, il y a lieu de les dédommager compte tenu de l'expertise à hauteur de 23 900 euros ;
- la baisse de production laitière a été évaluée à 24 000 euros par l'expert sur la base de 30 912 kg de lait et sur une transformation en tomme de Savoie calculée sur la base de 100 kg de lait pour 11,5 à 12,5 kg de fromage ; les premiers juges, en ne leur allouant que 22 000 euros, ont retenu à tort des frais afférents à la production de 2 000 euros ;
- la perte de fourrage est établie par l'expertise sur une deuxième surface de 2,725 ha qui n'a pas pu être drainée ; l'expert a retenu 6 récoltes perdues du fait de l'inondation de ce terrain en l'absence de drainage et a estimé après dires des parties à 2,725 ha la superficie touchée en retirant 0,675 ha des 3,4 ha estimés dans sa première analyse ; l'expert a finalement évalué à 9 100 euros la perte de fourrage ; le tribunal administratif a retenu l'absence de production de toute facture pour ne pas indemniser ce préjudice alors que ceci n'avait pas été évoqué dans les écritures et n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire ; ils fournissent les justificatifs d'achat de fourrage liés à cette perte de fourrage ; il y a lieu de tenir compte de la réalité d'une exploitation agricole et de prendre en considération la circonstance que de telles factures d'achat ne représentent pas la réelle perte de fourrage car le fourrage normalement récolté n'est pas nécessairement vendu ou consommé en totalité, une partie est stockée pour faire face aux difficultés et à l'alimentation du troupeau en cas d'hiver rigoureux ; la demande de 9 100 euros est ainsi bien justifiée ;
- ils ont dû faire face à un surcoût de travail pour amener de la luzerne au col de la Cochette car ils ont dû déménager et parquer le troupeau sur un autre site et ont eu des contraintes particulières pour les alimenter ; l'expert a évalué à 5 000 euros ce poste de préjudice qui au demeurant n'a jamais été contesté ;
- ils justifient des frais financiers liés aux intérêts des emprunts et du lien de causalité avec les dommages subis du fait des travaux ; leur exploitation est de taille modeste, le chiffre d'affaire est de 150 000 euros et l'expert a évalué leur préjudice à 80 000 euros ; ils ont dû recourir à l'emprunt pour financer leur trésorerie ; ils ont fait le choix d'être en agriculture biologique, ce qui occasionne des coûts pour un laboratoire de transformation et l'embauche de personnel ; la provision de 17 887 euros allouée par le juge des référés en octobre 2012 n'a été versée après procédure de mandatement d'office qu'en juillet 2013 ; ils ont produit les attestations bancaires sur le crédit souscrit et les intérêts payés ; la somme due à ce titre est de 5 251,10 euros ;
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2015, le syndicat intercommunal à vocation unique d'assainissement de la vallée du Gelon, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et par la voie de conclusions en appel incident à la réformation du jugement du tribunal administratif du 4 décembre 2014. Il demande à être exonéré de toute responsabilité. Il conclut également en cas de condamnation à une minoration des indemnités à verser et à la condamnation de l'Etat à le garantir. Il demande qu'il soit mis à la charge des requérants ou de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les travaux ont été réalisés entre décembre 2007 et juin 2008, sous maitrise d'oeuvre de la direction départementale de l'équipement, par la société Gavend et son co-traitant la société Bavuz ;
-il avait accepté d'indemniser M. B...de manière amiable mais celui-ci a préféré la voie judiciaire ;
- suite à la requête d'appel, il forme un appel incident sur sa condamnation et un appel provoqué à l'encontre de l'Etat (direction départementale de l'équipement) maître d'oeuvre ;
- les travaux réalisés sont conformes à la convention d'autorisation de passage, le réseau se trouvant entre 2,72 mètres et 4,26 mètres conformément à l'article R. 152-2 du code rural ; les époux B...confondent la profondeur du réseau et celle des regards ;
- l'arrêt de la station de pompage qui a entrainé le déversement d'eaux usées sur une partie du terrain est lié à un acte de vandalisme en avril 2008 et relève ainsi d'un cas de force majeure, lequel est une cause exonératoire de responsabilités ; les désordres liés aux dysfonctionnements de la station de pompage n'ont pas pu être traités avec diligence car des études devaient être menées par les experts des compagnies d'assurance et ces expertises ont seulement eu lieu le 13 août 2008 ;
- la faute de la victime dans le cadre de la rupture de la canalisation du drainage est également une cause exonératoire de responsabilité ; en l'espèce, il y a faute car la mention portée par les époux B...dans la convention du 30 novembre 2006 sur le drainage de la parcelle n'était pas suffisamment précise et le CCTP se borne à faire état de drainage agricole dans le sous-sol en limite ou dans la zone des travaux sans autre précision ; le SIVU n'avait pas connaissance de la localisation du drainage ; le SIVU n'a appris l'existence de ce drain sous l'emprise des travaux qu'après la réalisation de ceux-ci ; M. B...n'a transmis le plan d'implantation des drains que le 19 septembre 2008 ; l'expert a indiqué que l'entreprise a sectionné le drain sans en informer le SIVU ; les travaux de réfection et de remise en état ont été différés par l'engagement de la procédure judiciaire par les requérants et la durée des opérations d'expertise ; il n'a pas commis de faute ;
- le dépassement des regards du sol est imputable à M. B...qui a souhaité pouvoir les repérer pour passer ses engins agricoles, un plan de recollement indiquant l'emplacement de ses regards à été remis à M. B...à l'issue des travaux ; par suite, il ne peut pas être indemnisé et le jugement devra être modifié sur ce point ;
- pour les autres désordres, l'expert a retenu la responsabilité exclusive du maitre d'oeuvre et du groupement d'entreprise ;
- il est fondé à appeler en garantie le maitre d'oeuvre, en l'occurrence l'Etat, car celui-ci a commis plusieurs fautes dans l'accomplissement de sa mission de maitrise d'oeuvre et en l'occurrence dans sa mission de conception de l'ouvrage, dans sa mission de direction de l'exécution des travaux et dans sa mission d'assistance aux opérations de réception ; la signature d'un procès-verbal de réception sans réserve avec l'entreprise ne met pas fin à la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre vis-à-vis du maitre d'ouvrage ;
- en ce qui concerne la conception, la direction départementale de l'équipement (DDE) a omis de prévoir un dispositif de secours en cas de panne de la station de pompage ;
- en ce qui concerne la conduite générale des travaux, l'expert a estimé que la nature des terres de remblai n'est pas conforme aux stipulations contractuelles et le positionnement des regards qui dépassent le sol et a conclu que le maître d'oeuvre a commis une faute en ne veillant pas à ce que les entreprises remettent en état les terrains ; aucun constat sur la remise en état n'a été signé par le maitre d'oeuvre et le propriétaire alors que ceci était prévu dans le compte rendu de chantier du 21 mars 2008 ; la DDE a commis une faute en autorisant lors des travaux les entreprises à stocker leurs engins dans la station de relevage ce qui a facilité la survenue de l'acte de vandalisme ;
- en ce qui concerne la mission d'assistance à réception des travaux, la DDE ne peut pas se prévaloir d'une communication d'une demande contentieuse le 26 février 2009 soit postérieurement au procès-verbal de réception signé le 24 février 2009 ; les désordres relatifs à la mauvaise qualité des remblais, l'absence de remise en état du terrain, la hauteur trop importante des regards et l'absence de remplacement de la clôture étaient apparents à la réception et la DDE avait été convoquée le 7 novembre 2008 par le cabinet Saretec aux opérations d'expertise de l'assurance ; lors de l'expertise judiciaire, il a été établi que la rupture de la canalisation de drainage a été causée par les travaux réalisés par la société Bavuz ; dans de telles circonstances, le maître d'oeuvre n'aurait pas dû proposer au SIVU de signer un procès-verbal de réception sans réserve avec l'entreprise Bavuz ; la DDE a validé le décompte général et définitif présenté par les entreprises y compris les travaux de remise en l'état alors que ces travaux n'ont pas été réalisés correctement ; le manquement de la DDE à son devoir de conseil a privé le SIVU de tout recours contre les entreprises défaillantes ;
- en ce qui concerne les préjudices, les requérants ne justifient pas d'une certification ou d'un label bio/agriculture biologique ; la parcelle en cause a un rendement moindre car sa proximité avec le Gelon lui confère un sol argino-limoneux ; cette parcelle est classée en zone inondable et il continue à y avoir une présence importante d'eau sur le terrain ; la parcelle est située à proximité de la déchetterie et subit des nuisances ; des parties importantes de cette parcelle ont été détachées de la surface d'exploitation ; aucun élément n'est fourni sur la nature du cheptel ; le coût de réparation de la clôture est surévalué à 8 000 euros, celle-ci étant composée de fils électriques et de piquets et n'étant pas entretenue par les requérants ; il y a lieu de fixer le coût de réparation de la clôture à 2 000 euros ; ils ne justifient pas de la perte de récoltes entre les années 2007/2008 et 2009/2010 ; les estimations de l'expert sont excessives car le rendement à l'hectare pour le foin est inférieur à 8 tonnes avec une répartition de 50 % sur la première coupe et de 25 % pour les 2 autres coupes ; le prix d'achat de 200 euros la tonne est surestimé car correspondant à l'année 2011, année de sécheresse ; le prix est de 120/130 euros la tonne pour du " foin bio " ; la surface impactée est de 0,675 ha et non pas de 3,40 hectares comme retenue par l'expert ; il y a lieu de retenir le chiffrage des premiers juges de 0,675 hectare ; si les travaux de réparation s'étaient déroulés après la fin du chantier conformément à l'accord intervenu entre les requérants et l'entreprise, le préjudice d'exploitation ne se serait pas poursuivi ; les devis établis en septembre 2008 de 3 250 euros HT et de 400 euros établissent le caractère modique des travaux à l'époque et la possibilité pour M. B...de préfinancer de tels travaux de réparation ; il ne peut pas y avoir cumul entre baisse de production laitière et perte de fourrage car ceci aboutirait à une double indemnisation ; il existe d'autres sources potentielles de perte de production de lait : le bruit de la déchetterie, source de stress pour les vaches, la réduction de la surface d'exploitation ou l'existence de foin pourri ayant une qualité nutritive moindre ; les requérants n'établissent pas le coût d'achat de fourrages mais seulement le coût de transport ; le constat d'huissier du 31 mai 2011 et les photographies de 2015 révèlent la présence de quantité importantes de bottes de foin pourries laissées sur place ce qui n'est pas compatible avec la demande d'indemnisation de la perte de fourrage ; le poste surcoût de travail pour amener de la luzerne au col de la Cochette fait double emploi avec la perte de production car si M. B...a réellement fait venir du fourrage pour alimenter ses vaches, il n'a pas subi de perte de production de lait ; il n'existe pas de lien de causalité entre les emprunts et les dommages subis ;
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2016, M. et Mme B...abaissent leurs demandes indemnitaires en les ramenant de 76 150 à 75 550 euros. Ils maintiennent leurs autres conclusions sur les intérêts d'emprunt et sur les frais liés au litige.
Ils ajoutent que :
- si le SIVU qui avait connaissance dès le 28 février 2008 de l'existence des désordres, avait admis le principe d'une indemnisation, il n'a formulé aucune proposition de travaux ou de règlement amiable des désordres ; ils ont multiplié les démarches entre le 17 avril 2008 et le 5 janvier 2009 afin d'obtenir réparation sur le plan amiable notamment en accord avec leur assureur via l'intervention d'un médiateur, expert agréé auprès de la cour d'appel de Chambéry ; aucune réponse n'a été donnée par le SIVU ;
- il n'existe pas de cas de force majeure en ce qui concerne l'arrêt de la station de pompage ; le SIVU a mis plusieurs mois avant de procéder aux réparations nécessaires et reconnaît n'avoir pu traiter de tels désordres avec diligence ; l'expert judiciaire a indiqué que les désordres dont ils demandent réparation sont liés à la réalisation des travaux de canalisation et non pas à l'arrêt de la station de pompage ;
- la présence du réseau de drainage a été expressément stipulée dans une clause de la convention du 30 novembre 2006 et le SIVU ne les a jamais informés de la date de commencement des travaux et ne les a pas interrogés lors de la réalisation des travaux, le CCTP en page 4 mentionne l'existence de réseaux et de drainages agricoles ; l'article 3-1 du CCTP indique que c'est à l'entreprise de mener les démarches pour déterminer les emplacements des câbles, canalisations et autres ouvrages souterrains situés sur le tracé des ouvrages projetés ; le CCTP précise qu'aucun dommage ne doit être causés aux câbles, canalisations et autres ouvrages souterrains ; le SIVU a dès le 28 février 2008 été informé des dysfonctionnements affectant le système de drainage ; aucun accord n'est intervenu avec les entreprises pour procéder à la remise en état du système de drainage ;
- le SIVU conteste en appel la certification " bio ", or cette contestation n'est pas fondée car ils produisent les certificats Ecocert pour les années 2007 à 2015 ;
- le classement d'une parcelle en zone inondable du plan d'occupation des sols n'a aucun rapport avec l'aspect et les mérites agricoles de cette parcelle ;
- les pièces produites par le SIVU établissent qu'après la réparation du drainage, il n'y avait plus d'eau après les fortes pluies de printemps ;
- l'envol de papiers ou le passage de camions est hors débat ;
- ils n'ont pas réduit leur surface d'exploitation car s'ils ont cédé 1,5 hectare dans le cadre d'un échange de terrain, ils ont acquis 3,5 hectares d'une parcelle attenante à leur parcelle ;
- il y a eu débat contradictoire lors de l'expertise judiciaire ;
- si les regards ont été balisés, ils constituent une gène dans l'exploitation de la parcelle ; un accord est intervenu en décembre 2013 avec le SIVU pour l'enfouissement de 7 regards sur 9 ; de ce fait, ils abaissent leur demande sur les travaux nécessaires de 600 euros et la fixent à 11 250 euros ; le coût de la clôture est conforme au bordereau des prix unitaires et forfaitaires ; une clôture n'est utile que quand le troupeau est présent et aucun entretien particulier de celle-ci ne doit être fait en l'absence du troupeau ;
- c'est à tort que le SIVU indique que les rendements à l'hectare sont inférieurs à 8 tonnes au motif d'un terrain alluvionnaire ; en effet, tout dépend de la nature des alluvions ; en l'espèce, il s'agit d'alluvions argileux limoneux étant imperméables et qui nécessitent un drainage ; l'expert a procédé à une estimation médiane correcte ; le SIVU commet une erreur entre la surface inondée de 3,40 hectares et la parcelle endommagée par les travaux de 6 700 m2 ;
- le SIVU n'a pas pris en compte la baisse de production liée à la dégradation du système de drainage avant novembre 2008, date d'une expertise des assureurs ; aucun procès-verbal de cette réunion d'expertise n'a été établi alors qu'à cette date la réception des travaux n'avait pas été prononcée ; l'entreprise ayant établi le devis en septembre 2008 s'est désistée et ils ont signalé cet élément ;
- il faut récolter du fourrage pour nourrir les bêtes en hiver ; durant la saison estivale, le mode d'alimentation du bétail est en principe le pâturage ; si l'herbe ne pousse pas ou ne peut pas être coupée en fauche ou en pâturage, il y a nécessairement une perte de foin ; il y a eu aussi baisse de production liée au stress des vaches, aux difficultés d'approvisionnement et au changement d'alimentation et ce même si une nourriture de remplacement a été trouvée ; la baisse de production laitière a été enregistrée sur la seule année 2008 ;
- la perte de fourrage est liée à l'absence de drainage sur une surface estimée par l'expert judicaire à 2,725 hectares ; l'expert a pris en compte 3,4 hectares dont il a déduit 0,675 hectare ayant été pris en compte dans le préjudice " pertes directes " ; il a estimé à 6 récoltes les récoltes perdues du fait de l'inondation du terrain ;
Par des mémoires enregistrés les 26 janvier et 2 février 2018 les époux B...maintiennent leurs conclusions.
Ils ajoutent que :
- M. B...a réalisé la clôture conformément à la description mentionnée dans le bordereau de prix : poteaux en bois de châtaigniers, fils de fers lisses et isolateurs ; il a utilisé pour ce faire des matériaux lui appartenant et les moyens de son exploitation (matériels et salariés)
- la coupe de printemps est stockée à 100 % ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 février 2018 :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- les observations de Me Laurent, avocat de M. et Mme B...et de Me Deronzier, avocat du SIVU du Gelon.
1. Considérant que M. et Mme B...résident à Hauteville (Savoie) et sont exploitants agricoles en polyculture et élevage ; qu'ils exploitent notamment la parcelle cadastrée ZN 46, d'une superficie de 13 hectares, sur le territoire de la commune de Chamoux-sur-Gelon, sous forme de prairie artificielle ; que M. B...en qualité d'exploitant de cette parcelle et Mme B...en qualité de propriétaire de celle-ci ont demandé au tribunal administratif de Grenoble réparation des dommages subis du fait des travaux publics relatifs à l'enfouissement et à la pose de la canalisation souterraine d'eaux usées ainsi que du déversement accidentel d'eaux usées survenu en 2008 à la suite de dysfonctionnements d'une station de relevage appartenant au syndicat intercommunal à vocation unique d'assainissement de la vallée du Gelon (dit SIVU du Gelon) ; que, par ordonnance du 18 octobre 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné le SIVU du Gelon à verser aux époux B...une indemnité provisionnelle de 17 887 euros en réparation des préjudices subis ; que, par jugement du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement fait droit aux conclusions indemnitaires de M. et Mme B...en condamnant le SIVU du Gelon à leur verser une indemnité de 36 259,61 euros sous déduction de la somme de 17 887 euros versée à titre provisionnel ; que, par ce même jugement, le tribunal administratif a jugé que la somme ainsi due portera intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2011 et ce jusqu'au 1er juillet 2013 en ce qui concerne la provision de 17 887 euros et jusqu'au paiement pour le surplus de l'indemnité ; que les juges de première instance ont également mis à la charge du SIVU du Gelon les frais de l'expertise judiciaire pour un montant de 6 697,18 euros ; qu'enfin ils ont rejeté les conclusions à fin d'appel en garantie présentées par le SIVU du Gelon et prononcé un non-lieu à statuer sur les appels en garantie réciproques de l'Etat, maître d'oeuvre, de la société Bavuz TP et de la société Gavend ; que M. et Mme B...interjettent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à leurs demandes indemnitaires ; que, dans le dernier état de leurs écritures, ils demandent à être indemnisés à hauteur de 75 550 euros pour leurs préjudices divers et à hauteur de 5 251,10 euros au titre des intérêts d'emprunt ; que le SIVU du Gelon, par la voie de conclusions en appel incident, demande la réformation de ce jugement en tant qu'il l'a condamné et demande également à être garanti par l'Etat, maitre d'oeuvre ;
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne les désordres relatifs aux travaux publics de pose de la canalisation souterraine d'eaux usées :
2. Considérant qu'après avoir conclu le 30 novembre 2006 avec MmeB..., propriétaire de la parcelle ZN 46, une convention d'autorisation de passage, le SIVU du Gelon, maitre d'ouvrage, a fait réaliser sur cette parcelle, en 2007 et 2008, sous maitrise d'oeuvre de l'Etat, des travaux de pose d'une canalisation d'eaux usées enterrée ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de l'expertise diligentée par l'assureur des époux B...et du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le tribunal administratif de Grenoble, que les travaux d'enfouissement et de pose de la canalisation menés par la société Bavuz pour le compte du SIVU du Gelon ont provoqué la rupture de la canalisation d'évacuation des eaux des drains posés en 1985 par les requérants pour assainir la parcelle ainsi que la réalisation d'un bourrelet de terre bloquant les eaux ; que cette détérioration du système de drainage a modifié les écoulements des eaux sur une partie significative du terrain et a également entrainé une baisse du rendement végétal de cette zone ; qu'il résulte également de l'instruction qu'une bande de terrain large de 15 mètres sur 450 mètres de long correspondant d'une part à l'emprise des travaux de terrassement, du stockage des matériaux, des terrassements et du passage des engins de chantier et d'autre part à des mélanges de terres du fait du remplacement de la terre arable par des remblais caillouteux a été rendue impropre à l'exploitation agricole pour plusieurs années ; qu'il résulte des derniers éléments produits par M. et B...que si des difficultés pour le passage des engins agricoles ont aussi été engendrées par la surélévation des regards mis en place dans le cadre de tels travaux, cette gène a été réduite ultérieurement du fait de travaux de reprise, deux regards seulement étant considérés comme gênants ; que l'entreprise Bavuz n'a pas non plus respecté ses obligations contractuelles en matière de remise en état de la parcelle ; qu'enfin l'entreprise en charge des travaux a omis de réaliser la pose d'une clôture agricole en bois et fil acier lisse sur 450 mètres linéaires alors que celle-ci était contractuellement prévue ; que du fait de la carence de l'entreprise, M. B...indique avoir dû poser une clôture en bois composée d'une centaine de piquets en châtaignier reliés entre eux par des fils de fer lisses et d'une centaine d'isolateurs sur 450 mètres linéaires ;
4. Considérant, d'une part, que Mme B...demande à être indemnisée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des préjudices liés à la détérioration du réseau de drainage implanté sur cette parcelle, aux autres désordres affectant cette parcelle et à la perte financière provoquée par des atteintes aux récoltes et au pâturage ; qu'elle se prévaut des clauses contractuelles figurant dans la convention d'autorisation de passage de cette canalisation signée le 30 novembre 2006 entre le SIVU du Gelon et elle-même ; qu'elle mentionne que l'article 4 de cette convention prévoit que " les dégâts qui pourraient être causés aux cultures et aux biens à l'occasion de la construction, de la surveillance, de l'entretien et de la réparation des ouvrages ainsi que leur remplacement, feront l'objet, le cas échéant, d'une indemnité fixée à l'amiable, ou, à défaut d'accord, par le tribunal compétent " ; qu'elle indique également avoir fait figurer de manière expresse dans cette convention une mention relative au réseau de drainage et à la réparation de celui-ci par le SIVU en cas de détérioration ;
5. Considérant que les expertises établissent le lien de causalité entre ces travaux de pose de canalisation et les dégradations de la parcelle ; que de telles dégradations entrent dans le champ contractuel de responsabilité de l'article 4 de la convention d'autorisation de passage signée entre le SIVU du Gelon et MmeB... ; que, pour diminuer sa responsabilité, le syndicat se prévaut de fautes de la part de Mme B...tirées de l'absence de transmission d'un plan d'implantations des drains avant le 19 septembre 2008 et d'un différé dans l'exécution de travaux de réfection et de remise en état imputable aux épouxB... ; qu'il résulte de l'instruction que l'existence du réseau de drainage avait été signalée au SIVU du Gelon par Mme B... comme l'atteste la mention expresse ajoutée de manière manuscrite par cette dernière dans la convention du 30 novembre 2006 ; que rien dans la convention d'autorisation de passage n'imposait à Mme B...de communiquer des informations sur le positionnement du système de drainage au SIVU du Gelon ; qu'il est constant que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) prévoyait qu'il appartenait à l'entreprise réalisant les travaux de prendre en considération les ouvrages et canalisations souterraines dont fait partie le système de drainage implanté sur cette parcelle ; que, dès lors et contrairement à ce que soutient le SIVU, aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de Mme B...à raison de la seule circonstance que les époux B...ne lui auraient transmis des données précises sur l'implantation de ce réseau de drainage qu'après la réalisation au printemps 2008 des travaux en litige ; que le fait pour les requérants de ne pas avoir fait réaliser les travaux à leurs frais avant d'engager une procédure lorsqu'ils ont constaté des désordres sur cette parcelle et notamment des dysfonctionnements du système de drainage ne peut être regardé comme caractérisant une faute de nature à exonérer ou réduire la responsabilité du maître de l'ouvrage dans la survenue de tels désordres ; que, par suite, la responsabilité contractuelle totale du SIVU du Gelon est entièrement engagée envers cette dernière ;
6. Considérant, d'autre part, que M. B...a la qualité de tiers vis-à-vis des travaux publics d'enfouissement et de pose de la canalisation relevant du syndicat intercommunal ; que le lien de causalité entre les travaux publics et les dommages subis par M. B... dans l'exploitation de cette parcelle est établi par l'instruction et notamment par l'expertise judiciaire et par les documents de la chambre d'agriculture relatifs aux caractéristiques de cette parcelle ; qu'en tout état de cause, et dès lors que M. B... n'est pas partie à la convention et ne recherche pas la responsabilité du SIVU du Gelon sur ce fondement contractuel, le SIVU du Gelon ne peut utilement se prévaloir d'une faute contractuelle de M. B...à n'avoir communiqué des informations sur la localisation précise du réseau de drainage qu'en septembre 2008 alors qu'au demeurant, comme il a été dit plus haut, rien dans cette convention n'imposait à Mme B...ou aux époux B...de communiquer au SIVU du Gelon de telles informations sur le positionnement du système de drainage ; que, comme il a été également dit plus haut, le fait pour les requérants de ne pas avoir fait réaliser les travaux à leurs frais avant d'engager une procédure lorsqu'ils ont constaté des désordres sur cette parcelle et notamment des dysfonctionnements du système de drainage ne peut être regardé comme caractérisant une faute de nature à exonérer ou à réduire la responsabilité du maître de l'ouvrage dans la survenue de tels désordres ; que, par suite et contrairement à ce que soutient le SIVU, aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de M. B...; que M. B...n'ayant commis aucune faute, l'entière responsabilité du SIVU du Gelon est engagée sur le fondement des dommages accidentels de travaux publics ;
En ce qui concerne les inondations liées aux dysfonctionnements de la station de relevage :
7. Considérant que si le SIVU du Gelon admet que les dysfonctionnements liés à la station de relevage, ouvrage public dont il a la responsabilité, ont conduit à l'inondation à différentes reprises de la totalité ou d'une partie de cette parcelle entre avril et octobre 2008, il oppose que de tels dysfonctionnements ont pour origine des actes d'intrusion dans cette station et de " vandalisme " sur certaines installations commis le 8 avril 2008, lesquels seraient constitutifs d'un cas de force majeure susceptible d'exonérer sa responsabilité pour les désordres en lien avec de telles inondations ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les désordres mentionnés par l'expertise judiciaire ne sont pas liés à une seule inondation qui se serait produite le jour de l'intrusion et de la dégradation de certains matériels ou dans les jours ayant immédiatement suivi mais sont imputables à l'inertie du SIVU du Gelon à réparer les installations de la station de relevage alors que celui-ci était informé des inondations provoquées par une telle panne sur la parcelle en litige ; que, par suite, les inondations répétées de la parcelle entre la mi-avril et novembre 2008 imputables à de tels dysfonctionnements de la station de relevage ne peuvent être constitutives d'un cas de force majeure ; qu'à raison de tels dysfonctionnements dudit ouvrage public, la responsabilité du SIVU du Gelon est engagée vis-à-vis de M.B..., tiers par rapport à cet ouvrage public ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'entière responsabilité du SIVU du Gelon est engagée envers Mme B...sur le fondement contractuel et envers M. B... sur le fondement des dommages accidentels causés à un tiers par des travaux publics et par le fonctionnement de la station de relevage, ouvrage public ;
Sur les préjudices :
9. Considérant que l'expert commis par le tribunal administratif de Grenoble a estimé à 400 euros, dont 250 euros ont été supportés par les requérants, les frais de recherche et de réparation de la canalisation endommagée, à 3 000 euros le coût de l'ouverture des drains pour curage, à 450 euros le coût du rabaissement des regards jusqu'au niveau du terrain, à 150 euros le coût de rehaussement des regards temporaires ; que M. et Mme B...ont indiqué dans leurs dernières écritures que des travaux ont été réalisés depuis l'expertise par le SIVU sur certains des regards en litige ; qu'il résulte de l'instruction que les autres travaux de remise en l'état préconisés par l'expert conservent leur utilité ; que, par suite, il y a lieu de condamner le SIVU de Gelon à verser une somme de 3 400 euros au titre de tels préjudices ;
10. Considérant que M. et Mme B...indiquent avoir dû installer une clôture agricole sur 450 mètres linéaires à raison de l'absence de réalisation par l'entreprise de la clôture prévue dans les engagements contractuels signés avec le SIVU dans le cadre de l'enfouissement et de la pose de la canalisation ; que le SIVU conteste le montant de 8 000 euros demandé par les époux B...en indiquant que la consistance de cette clôture n'est pas équivalente à celle mentionnée dans le document de prix unitaire qui a servi de base à l'estimation de l'expert et que le coût de 8 000 euros est surévalué ; que, suite aux mesures d'instruction menées par la cour, les époux B...ont indiqué que cette clôture a été réalisée par M. B...et ses salariés avec l'utilisation d'une centaine de poteaux en châtaignier de 1,80 mètre et d'une dizaine de centimètres de circonférence lui appartenant et de son propre matériel agricole ; que, dans les circonstances de l'espèce et aucune facture de prestations n'étant produite par les requérants, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 2 000 euros, somme au demeurant acceptée par le SIVU du Gelon ; qu'il y a lieu par suite de condamner le SIVU du Gelon à verser à Mme B...une somme de 2 000 euros à ce titre ;
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, qu'une superficie de 0,675 ha reconnue comme " impropre à l'exploitation " pour plusieurs années du fait des travaux publics menés nécessite des opérations spécifiques de remise en état assimilées à des " frais de reconstitution du sol " ; que l'analyse monétaire de l'expert judiciaire relative aux frais de reconstitution du sol fondée sur des données de la chambre régionale d'agriculture Rhône-Alpes au demeurant non contestée par le SIVU sur la base de 860 euros par hectare pour des dégâts très importants doit être retenue ; que ce chef de préjudice peut par suite être évalué à 580 euros ; qu'il y a lieu par suite de condamner le SIVU du Gelon à verser aux requérants la somme de 580 euros en réparation de ce préjudice ;
12. Considérant que M. et Mme B... justifient avoir supporté des frais de reprofilage du terrain pour un montant de 1 835,86 euros ; que, par suite, le SIVU du Gelon doit être condamné à rembourser cette somme aux requérants ;
En ce qui concerne la perte de fourrage :
13. Considérant que les époux B...demandent à être indemnisés de leurs pertes de fourrage biologique, d'une part, sur une surface de 0,675 ha considérée comme impropre à l'exploitation par l'expert judiciaire du fait des travaux et, d'autre part, sur une surface de 2,725 ha affectée par les problèmes de drainage ;
14. Considérant qu'en appel, les requérants produisent les certificats Ecocert agriculture biologique entre 2007 et 2015 relatifs à leurs production de foins et de fromages (tommes de Savoie) ; que, dès lors, le SIVU du Gelon n'est pas fondé à contester le caractère " biologique " de leurs fourrages ;
15. Considérant que, pour estimer leurs préjudices, les requérants se prévalent des conclusions de l'expert judiciaire commis par le tribunal administratif ; qu'ils font également état de la nécessité dans laquelle ils se sont trouvés d'acheter du fourrage biologique en 2008 et produisent en appel des factures d'achat de fourrages biologiques de 62,44 tonnes à 150 euros la tonne pour 9 887,47 euros TTC et des factures de transport dudit fourrage de la Drôme (Chateaudouble) à leur exploitation implantée à Hauteville pour la période allant d'août à novembre 2008 pour un montant de 932,88 euros soit un montant total de 10 820 euros ;
16. Considérant que le SIVU du Gelon conteste l'analyse réalisée par l'expert judiciaire en faisant état d'erreurs dans le nombre de récoltes perdues, dans le rendement de 12 tonnes à l'hectare retenue par l'expert en mentionnant que les terrains sont alluvionnaires et que le rendement à l'hectare est inférieur à 8 tonnes, ainsi que dans la surface retenue par l'expert de 3,4 hectares ;
17. Considérant que l'expert commis par le tribunal administratif a procédé à une évaluation différenciée des pertes de fourrages en distinguant pour les 3,4 ha mentionnés une parcelle de 0,675 ha considérée comme impropre à l'exploitation pendant un minimum de 3 années à raison des travaux de pose de la canalisation et des problèmes d'inondation et une parcelle de 2,725 ha ayant été affectée par les problèmes de drainage ; qu'il résulte de l'instruction que cette différenciation a été réalisée à juste titre par l'expert judiciaire compte tenu de l'origine des désordres ; que, par suite, l'argumentation du SIVU du Gelon portant sur les surfaces impactées par ces différents dysfonctionnements causés par ledit syndicat ne peut qu'être écartée ; qu'en ce qui concerne le rendement à l'hectare, suite aux mesures d'instruction menées par la cour, M. et Mme B...ont produit un document non daté d'un conseiller technique de l'association Adabio estimant le rendement annuel sur la parcelle en litige à 8,2 tonnes brutes par an par hectare ; que, dans les circonstances de l'espèce, faute d'éléments probants du SIVU du Gelon de nature à contredire cette évaluation et alors que l'expert judiciaire et l'expert de la compagnie d'assurances Gan avaient estimé respectivement le rendement à 12 tonnes par hectare et par an sur la partie de la parcelle la plus endommagée par les travaux de pose et à 8 tonnes par hectare et par an sur la partie n'étant plus correctement drainée, l'estimation d'un rendement de 8,2 tonnes par an et par hectare de ce conseiller technique n'apparait pas dépourvue de pertinence ni disproportionnée ;
18. Considérant en revanche qu'il résulte de l'instruction que le nombre de récoltes perdues retenues par l'expert judicaire judiciaire et le chiffrage afférent de pertes de fourrages apparaissent erronés ; qu'en effet, en ce qui concerne la superficie de 0,675 ha rendue impropre à l'exploitation pendant 3 années (années 2007/2008 à 2009/2010) et les dommages supplémentaires qui auront lieu du fait des travaux de remise en état de cette zone, éléments non contredits par le SIVU du Gelon, l'expert judiciaire a retenu 9 récoltes directement pénalisées et 2 autres qui seront pénalisées par de tels travaux de réfection du terrain soit 11 récoltes pour un montant total de 17 820 euros sur la base de 2 400 euros l'hectare selon le barème de la chambre régionale d'agriculture Rhône-Alpes ; qu'il résulte de l'instruction que le barème des indemnités des dommages " prairies " fixé par la chambre régionale d'agriculture Rhône-Alpes et figurant au dossier prend en compte " la récolte d'herbe entière de l'année ", c'est-à-dire les différentes coupes et pâturage " ; que, par suite, l'expert judiciaire, en faisant application de ce barème, a commis une erreur en estimant pour les 3 années 2007/2008 à 2009/2010 à 9 le nombre de récoltes perdues au lieu de 3 ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la nécessité des travaux de remise en état allant au-delà de l'année 2010, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi sur ces 0,675 hectares en évaluant à 4 le nombre des récoltes perdues ; que, compte tenu du rendement potentiel de 8,2 tonnes par hectare par récolte annuelle, du barème de ladite chambre régionale fixant à 1 600 euros l'indemnisation de la perte d'une récolte en cas de rendement de 8 tonnes par hectare et de la majoration de 30 % de cette indemnisation pour les fourrages biologiques et de la surface de 0,675 ha, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice financier en l'évaluant à 5 700 euros ;
19. Considérant que pour la surface de 2,725 ha ayant été affectée par des problèmes de drainage, il y a lieu de procéder à la même correction sur le nombre de récoltes et d'estimer pour les années 2008, 2009 et 2010 à 3 les récoltes perdues ; que l'expert judiciaire mentionne également qu'il y a lieu de procéder pour cette zone à une décote de la perte subie en 2009 et en 2010 compte tenu des bonnes conditions climatiques ; que ce point n'étant contredit ni par les requérants ni par le SIVU du Gelon, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi durant ces 3 années en évaluant ainsi la perte de rendement à 2,4 récoltes ; que, compte tenu du rendement potentiel de 8,2 tonnes par hectare par récolte annuelle, du barème de la chambre régionale d'agriculture fixant à 1 600 euros l'indemnisation de la perte d'une récolte, de la majoration de 30 % de cette indemnisation pour les fourrages biologiques et de la surface de 2,725 ha, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice financier en l'évaluant à 13 700 euros ;
20. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 18 et 19 que la perte de fourrage sur les surfaces de 0,675 ha et de 2,725 ha en lien avec les désordres causés par le SIVU du Gelon peut être évaluée à 19 400 euros ; qu'il y a lieu par suite de condamner le SIVU du Gelon à verser à M.B..., exploitant agricole, une somme de 19 400 euros ;
En ce qui concerne la perte de revenus liée à la baisse de production laitière :
21. Considérant que le pâturage constitué par la parcelle ZN 46 sur lequel les requérants font paître habituellement leur troupeau a été réduit du fait des désordres causés par les travaux publics et a été inondé pendant une partie de l'année 2008 ; qu'il résulte également de l'instruction et notamment des attestations des vétérinaires et de la chambre d'agriculture de la Savoie que la qualité nutritionnelle de la zone dans laquelle les vaches ont pâturé à compter de juin 2008 a été de ce fait réduite car l'herbe présente n'était plus au stade de la repousse mais à celui de la fructification et que même si une nourriture de remplacement a pu être partiellement trouvée, les vaches ont été perturbées par les désordres affectant la parcelle en 2008, ce qui a entrainé une baisse de rendement et de production de lait ; que le SIVU conteste un tel lien de causalité en se prévalant du bruit de la déchetterie située à proximité qui aurait entrainé pour les vaches un stress expliquant leur moins bon rendement sur l'année 2008, de la réduction de la surface d'exploitation liée à une vente de parcelle par les époux B...et de présence de foins pourris ; que, toutefois, cette argumentation ne peut qu'être écartée pour l'année 2008, dès lors que le SIVU qui n'apporte aucun élément quant à un niveau de nuisances plus élevé au cours de cette année, n'explique pas les conséquences de la vente d'un terrain de 1,50 ha sur la production laitière alors que les requérants mentionnent avoir augmenté la surface liée à cette parcelle en achetant 3,50 ha jouxtant celle-ci, et que l'existence de quelques bottes de foin pourries constatée en 2011 ne remet pas en cause la perte de pâturage et de fourrage biologique sur la parcelle en litige en 2008 ; que, contrairement à ce que soutient le SIVU du Gelon, l'indemnisation de ce chef de préjudice qui porte sur une baisse du volume de lait liée à une perturbation des conditions de pâturage des vaches ne fait pas double emploi avec l'indemnisation de la perte de fourrage ; que, dès lors, le lien de causalité entre les désordres occasionnés à cette parcelle par le SIVU et la perte de rendement laitier doit être regardé comme établi ; que la diminution de la production de lait attestée par la coopérative des éleveurs savoyards a été évaluée à 30 912 kg de lait du mois de juin 2008 au mois de novembre 2008 ; que, compte tenu du rendement du lait entier en tomme de Savoie, la perte de production à vendre peut être évaluée à 24 000 euros ; que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des frais qui auraient été rendus nécessaires par cette production en l'estimant à 10 % et en la déduisant de la somme correspondant à la perte de production à vendre ; que, dès lors, il y a lieu de maintenir la somme relative à la perte de revenus ainsi induite à 22 000 euros et de condamner le SIVU du Gelon à verser cette somme aux requérants ;
En ce qui concerne les autres frais :
22. Considérant que M. et Mme B...ne justifient pas avoir supporté des " frais de contraintes administrative " ; que, par suite, leur demande indemnitaire d'un montant de 120 euros doit être rejetée ;
23. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude de la chambre d'agriculture du 26 novembre 2009 que la parcelle ZN 46 dite " la grande Bellavarde " est fauchée fin avril-première quinzaine de mai, que les vaches y pâturent ensuite jusqu'à la fin de l'été avant de se rendre au col de Cochette ; que si les vaches ont comme les années précédentes été déplacées à la fin de l'été au Col de Cochette, il ne résulte pas de l'instruction de surcoût de travail pour assurer le transport de la luzerne au col de Cochette qui soit en lien direct et certain avec les désordres subis sur la parcelle ZN 46 ; que, par suite, ce chef de préjudice doit être écarté ;
24. Considérant que les requérants invoquent des frais financiers résultant de la nécessité de recourir à des emprunts pour faire face aux conséquences des désordres subis sur la parcelle ; qu'ils demandent à ce titre une somme de 5 251,10 euros ; que, toutefois, seuls les frais afférents à l'emprunt réalisé le 19 novembre 2008 pour un montant de 15 000 euros pour une durée de 24 mois à un taux de 6,3 % doivent être regardés comme étant en lien direct avec les désordres subis, eu égard à la nécessité pour les requérants de procéder à l'achat de fourrages biologiques entre août et novembre 2008 pour un montant de 9 887,47 euros TTC ; qu'il y a ainsi lieu de condamner le SIVU du Gelon à rembourser à M. et Mme B...la somme de 667 euros à ce titre ;
25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant des indemnités dues aux époux B...en réparation des préjudices subis s'élève à un total de 49 882,86 euros ; que M. et Mme B...sont ainsi fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le SIVU du Gelon à ne lui allouer que la somme de 36 259,61 euros ; qu'il convient de porter cette somme à 49 882, 86 euros, dont il y aura lieu de déduire la provision de 17 887 euros ;
Sur les frais d'expertise :
26. Considérant que les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 6 697,18 euros, doivent être mis à la charge du SIVU du Gelon ;
Sur l'appel en garantie du SIVU du Gelon à l'encontre de la maitrise d'oeuvre :
27. Considérant que le SIVU évoque des fautes de la part de la maitrise d'oeuvre dans le cadre de la conception du projet à raison de l'absence dans le marché de l'entreprise de données sur la rehausse des regards et dans le cadre du suivi des travaux et notamment sur la remise en état de la parcelle ; que, toutefois, il est constant qu'un procès-verbal de réception sans réserve des travaux a été signé par le SIVU le 24 février 2009 avec effet rétroactif au 13 juin 2008 ; que, suite à cette réception, et en l'absence de toute clause contractuelle spécifique sur ce point, la responsabilité contractuelle du maitre d'oeuvre dans la conception de l'ouvrage ou dans la direction technique et le suivi des travaux ne peut plus être engagée ;
28. Considérant, en deuxième lieu, que le devoir de conseil du maître d'oeuvre, au moment de la réception, ne concerne que l'état de l'ouvrage achevé ; qu'il ne s'étend pas aux désordres causés à des tiers par l'exécution du marché ; que, par suite, le SIVU du Gelon n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat (DDE) qui s'est vu confier la maîtrise d'oeuvre des travaux, est engagée à son encontre pour avoir manqué à son devoir de conseil à l'occasion de la réception en n'ayant pas attiré son attention sur la nécessité d'assortir la réception de réserves relatives aux conséquences des désordres survenus au cours du chantier au cas où sa responsabilité viendrait à être recherchée par les tiers lésés ;
29. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il a connaissance de désordres survenus en cours de chantier qui, comme en l'espèce, sans affecter l'état de l'ouvrage achevé, ont causé des dommages au maître de l'ouvrage, il appartient au maître d'oeuvre chargé d'établir le décompte général du marché, soit d'inclure dans ce décompte, au passif de l'entreprise responsable de ces désordres, les sommes correspondant aux conséquences de ces derniers, soit, s'il n'est pas alors en mesure de chiffrer lesdites conséquences avec certitude, d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité pour lui, en vue de sauvegarder ses droits, d'assortir la signature du décompte général de réserves relatives à ces conséquences ;
30. Considérant qu'en l'espèce, le SIVU fait valoir en appel qu'il est privé, du fait de la signature du décompte général du marché de travaux passé avec les sociétés Gavend et Bavuz, de la possibilité d'obtenir réparation auprès de ces sociétés en charge des travaux d'enfouissement et de pose des canalisations de la part des conséquences dommageables des différents désordres accidentels survenus sur cette parcelle qui leur est imputable ; qu'il résulte de l'instruction que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à l'Etat (DDE) ; qu'il résulte également de l'instruction que la maîtrise d'oeuvre, dont il n'est pas contesté qu'elle avait connaissance des désordres en cause, n'a pas, dans le décompte général du marché " collecteur Chamoux poste R4 " vérifié par la DDE le 2 avril 2009 et signé par le SIVU le 16 avril 2009, inclus au passif du mandataire Gavend/Bavuz les sommes correspondant aux conséquences des désordres affectant la propriétéB..., et n'a pas non plus attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité de sauvegarder ses droits en formulant des réserves relatives à celles-ci ; que cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager, à raison desdites conséquences, et nonobstant la réception des travaux, la responsabilité de l'Etat, maître d'oeuvre à l'égard du SIVU du Gelon ; qu'il est vrai que le SIVU du Gelon dont il résulte de l'instruction qu'il n'ignorait pas l'existence des dommages survenus à la propriétéB..., a commis une grave imprudence en signant les décomptes généraux et définitifs sans formuler de réserves sur ce point ; que cette faute est, dans les circonstances de l'espèce, de nature à atténuer la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre à hauteur de 60 % des conséquences dommageables de la faute qu'il a lui-même commis ; que, dès lors, compte tenu de ce partage de responsabilité, il y a lieu de condamner l'Etat à garantir le SIVU du Gelon à hauteur de 40 % des sommes mentionnées aux points 25 et 26 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
31. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du SIVU du Gelon une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B...; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions formulées par le SIVU du Gelon à l'encontre de M. et MmeB..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance soient accueillies ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions du SIVU du Gelon formulées à l'encontre de l'Etat au titre de ce même article ;
DECIDE :
Article 1er : La somme de 36 259,61 euros que le syndicat intercommunal à vocation unique d'assainissement de la vallée du Gelon a été condamné à verser à M. et Mme B...par le jugement du 4 décembre 2004 est portée à 49 882,86 euros. Il y aura lieu de déduire de cette somme la provision de 17 887 euros.
Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 6 697,18 euros, sont mis à la charge du syndicat intercommunal à vocation unique d'assainissement de la vallée du Gelon.
Article 3 : L'Etat garantira le syndicat intercommunal à vocation unique d'assainissement de la vallée du Gelon à hauteur de 40 % des condamnations prononcées aux articles 1 et 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 4 décembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le syndicat intercommunal à vocation unique d'assainissement de la vallée du Gelon versera à M. et Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions du syndicat intercommunal à vocation unique d'assainissement de la vallée du Gelon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B..., au syndicat intercommunal à vocation unique d'assainissement de la vallée du Gelon et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 15 février 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2018.
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N° 15LY00483
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