Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2017, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1605689 du 23 mars 2017 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 2 novembre 2015 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé le changement de son nom en " E... ", ainsi que la décision du 15 février 2016 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle justifie d'un intérêt légitime à changer de nom en application de l'article 61 du code civil.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nguyên Duy,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., alors âgée de 41 ans, a été autorisée, en vertu de la loi du 25 octobre 1972, à franciser son prénom et son nom de " Kheira E..." en " Claire D..." par le décret du 9 juillet 1991 qui a procédé à sa réintégration dans la nationalité française ; que l'intéressée a toutefois présenté, le 30 janvier 2012, une demande de changement de nom sur le fondement de l'article 61 du code civil, afin de reprendre son nom d'origine ; que cette dernière demande a été rejetée par décision du garde des sceaux en date du 2 novembre 2015, confirmée par une décision du 15 février 2016 rendu sur le recours gracieux de l'intéressé formé par courrier du 17 décembre 2015 ; que le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours en annulation dirigé contre ces deux décisions par un jugement du 23 mars 2017, dont Mme D...interjette régulièrement appel devant la Cour ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom " ; que des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ;
3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française : " Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de cette loi : " La francisation d'un nom consiste soit dans la traduction en langue française de son nom, soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger " ; que, selon l'article 8 de la même loi, la demande de francisation de nom peut être présentée lors de la demande de naturalisation ou de réintégration ou lors de la déclaration d'acquisition de la nationalité française ou de réintégration et qu'elle peut l'être également dans le délai d'un an suivant l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité ; qu'aux termes, enfin, de l'article 12-1 de la même loi : " Les noms et prénoms francisés peuvent faire l'objet des changements prévus aux articles 60 à 61-4 du code civil aux conditions définies par lesdits articles " ;
4. Considérant qu'il résulte ainsi des termes mêmes de l'article 12-1 de la loi du 25 octobre 1972 que les noms francisés peuvent faire l'objet d'une procédure de changement de nom dans les conditions définies par l'article 61 du code civil ; qu'il s'ensuit qu'une personne dont le nom a été francisé, à l'occasion notamment de sa naturalisation, peut ultérieurement demander à changer de nom si elle justifie d'un intérêt légitime à cette fin ; que la circonstance qu'elle a initialement demandé la francisation de nom ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu'elle puisse faire valoir un intérêt légitime à reprendre son nom d'origine ;
5. Considérant que, pour demander l'annulation des décisions attaquées, Mme D...fait valoir que la francisation de son nom aurait pour effet de l'éloigner des membres de sa famille, qui portent tous des noms d'origine algérienne, et que le tribunal de grande instance de Carpentras l'a déjà autorisée, par jugement du 9 juillet 2015, à reprendre son prénom de naissance " Kheira " ; que s'il résulte des pièces du dossier que les frères et soeurs de l'intéressé portent le nom deE..., il ressort du livret de famille de la requérante que ses enfants portent le nom de son mari, " Azzaz " ; qu'en ce qui concerne les difficultés alléguées dans ses relations familiales et la mise à l'écart qui résulterait de la francisation de son nom, l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à établir que la cohésion familiale serait, de ce fait, menacée, ni que le port de ce nom aurait occasionné une souffrance particulière ; qu'en outre, Mme D... n'établit ni même n'allègue avoir continué à faire usage de son nom d'origine au cours des années suivant sa naturalisation, les attestation des proches qu'elle verse au dossier ne concernant que l'utilisation de son prénom Kheira ; que, dans ces conditions, Mme D...ne peut être regardée comme justifiant de circonstances exceptionnelles de nature à caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ; qu'il doit en aller de même de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...D...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- M. Legeai, premier conseiller,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 mars 2018.
Le rapporteur,
P. NGUYÊN DUY Le président,
S. DIÉMERT Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01750