Résumé de la décision
M. B..., incarcéré depuis 2001, a demandé un transfert au centre de détention de Toul afin de se rapprocher de sa famille et de poursuivre sa formation universitaire. Sa demande a été refusée par le garde des sceaux, qui a souligné que le blocage était dû à son profil pénal. M. B... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa requête. En appel, la Cour administrative d'appel a confirmé ce jugement, estimant que la décision de refus n'emportait pas atteinte à des droits fondamentaux et n'était donc pas susceptible d'un recours pour excès de pouvoir.
Arguments pertinents
1. Nature des décisions sur les demandes de transfert : La Cour a estimé que "les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir", sauf si des droits fondamentaux des détenus sont en jeu.
2. Droit à la vie privée et familiale : En ce qui concerne le droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale, la Cour a jugé que ses relations avec sa mère, bien que réalisables par téléphone et visites, "ne permettent pas de caractériser une atteinte à son droit au respect de sa vie privée", d'autant plus que le transfert souhaité n'aurait pas non plus amélioré ses relations familiales.
3. Objectif de réinsertion : Concernant l’objectif de réinsertion sociale, la Cour a noté que "l'objectif de réinsertion sociale des détenus n'est pas au nombre des droits et libertés fondamentaux des détenus," ce qui renforce l'idée que le refus du transfert ne pouvait pas être contesté.
Interprétations et citations légales
1. Non-saisissabilité des décisions en matière de transfert de détenus : La décision s'appuie sur la jurisprudence établissant que le refus de transfert d'un détenu ne constitue pas un acte administratif susceptible d'un recours, sauf atteinte à "des libertés et droits fondamentaux des détenus". Cela souligne la stricte interprétation des droits des détenus dans le cadre de la détention.
2. Respect de la vie familiale :
- Convention européenne des droits de l'homme : La Cour a implicitement référencé l'article 8, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale, mais a conclu que cela ne s'applique pas définitivement dans tous les contextes de détention. La cour a affirmé que "la seule circonstance que l'établissement pénitentiaire ne dispose pas d'unité de vie familiale ne permet pas... d'établir une atteinte" au droit en question.
3. Réinsertion sociale et droits fondamentaux : La Cour a statué que l'objectif de réinsertion n'est pas en soi un droit fondamental, car elle a noté que M. B... poursuivait ses études par correspondance et "de manière satisfaisante", ce qui démontre que l'État respectait en partie ses droits à la formation, sans constituer une atteinte aux libertés fondamentales.
En somme, la décision de la Cour administrative d'appel a fortement articulé la délimitation entre les contraintes inhérentes à la détention et les droits fondamentaux, éclaircissant ainsi les limites des recours pour excès de pouvoir dans ce cadre jurisprudentiel.