Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 février 2016, la FFC, représentée par Me B...et MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401728 du 22 décembre 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions en restitution ;
2°) de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à raison des sommes versées par le Centre technique du cuir en 2010, 2011 et 2012, à hauteur d'un montant global ramené à 252 710 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration ne conteste pas que les subventions versées par le Centre technique du cuir ne constituent pas la contrepartie d'un service rendu à la partie versante ;
- ainsi que l'a relevé l'administration dans sa décision de rejet, la demande de remboursement ne concerne que la part de subvention qui n'a pas été reversée aux entreprises et qui a été conservée par la FFC pour réaliser ses missions collectives en tant que syndicat professionnel ; les opérations pour lesquelles elle sollicite la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée correspondent à des actions d'information collective, de promotion collective dans les médias faisant uniquement référence au secteur de la chaussure de France, de réalisation de supports de communication collective, d'enquêtes et d'études thématiques ; sont en revanche exclues de la demande de restitution les actions de promotion collective sur les salons pour lesquelles une taxe sur la valeur ajoutée de 9 004 euros a été collectée ;
- la FFC, qui bénéficie des subventions, est également l'acheteur de prestations de services ; une subvention complément de prix implique la présence de trois personnes, à savoir la personne qui octroie la subvention, le bénéficiaire de la subvention et le preneur du service, conformément à la doctrine administrative BOI-TVA-BASE-10-10-10 ; il n'est pas démontré que la FFC aurait perçu une subvention pour effectuer une prestation de service au profit d'un tiers ; il ressort de la convention bilatérale cadre que la FFC n'a pas pris l'engagement de réaliser une prestation à la demande du Centre technique du cuir mais uniquement de satisfaire aux obligations prévues par cette convention ;
- pour les opérations en cause, la FFC n'a commercialisé aucun service auprès de ses membres qui constituerait une opération taxable ; la FFC, qui ne fournit aucun service rémunéré, intervient sans contrepartie au profit de ses membres dans le cadre de sa mission de syndicat professionnel ; dès lors, la subvention versée par le Centre technique du cuir se situe hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- conformément à la doctrine administrative BOI-TVA-BASE-10-10-40, les subventions dites " à l'achat " échappent à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- à supposer que la FFC puisse être regardée comme réalisant une prestation de service au profit de tiers, il s'agirait d'une opération réalisée à titre gratuit ou moyennant un prix très inférieur à sa valeur économique réelle ; comme le rappelle la doctrine administrative
BOI-TVA-CHAMP-10-10-10, une telle opération est placée en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- l'aide versée par le Centre technique du cuir est liée à des actions collectives menées par le syndicat, qui relèvent de l'intérêt général de la profession ; la demande ne porte pas sur des missions réalisées au profit d'un adhérent ou de quelques adhérents en particulier ; les commentaires de participants à certains salons, mentionnés sur le site internet de la FFC, sont sans rapport avec les opérations collectives pour lesquelles la restitution est sollicitée ; dès lors, le raisonnement appliqué par l'administration qui a accepté de restituer la taxe liée à l'acquisition de la collection
Roger Vivien, doit être étendu aux autres missions de défense des intérêts collectifs de la profession ;
- les coûts auxquels fait référence l'administration lorsqu'elle évoque les actions de promotion collective dans les médias, auraient éventuellement été supportées par les détaillants, qui ne font pas partie des adhérents de la fédération ;
- les commentaires administratifs relatifs aux centres techniques industriels, publiés au
BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-50, sont transposables à la fédération agissant au titre de sa mission collective ;
- à titre subsidiaire, la doctrine administrative BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-30 rappelle que n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée les actions des groupements professionnels financées par des taxes fiscales ; les actions réalisées par la FFC grâce aux reversements du Centre technique du cuir sont financées à l'aide d'une taxe fiscale collectée par ce dernier.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, reprise par la directive 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lescaut, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
1. Considérant que la Fédération Française de la Chaussure (FFC), qui est une fédération de syndicats professionnels regroupant des entreprises de l'industrie de la chaussure, s'est placée sous le régime de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée depuis 2008 ; qu'elle a collecté de la taxe sur la valeur ajoutée sur les subventions annuelles reçues en 2010, 2011 et 2012 du
Comité professionnel de développement économique des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure (CTC) ; que la FFC a estimé que la part des subventions qu'elle avait conservée pour financer son activité de syndicat professionnel, à l'exclusion des sommes reversées aux entreprises adhérentes, était située en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a en conséquence sollicité, par une réclamation du 24 décembre 2012, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à raison de ces subventions, à hauteur de 64 752 euros au titre de 2010, 100 905 euros au titre de 2011 et 99 491 euros au titre de 2012, soit un montant global de taxe sur la valeur ajoutée de 265 148 euros ; que, par une décision du
5 décembre 2013, l'administration a rejeté la réclamation de la FFC, au motif que les sommes reçues du CTC devaient être qualifiées de subventions compléments de prix ; que l'administration a prononcé, en cours d'instance devant le tribunal administratif, un dégrèvement de 3 434 euros au titre de l'année 2012 correspondant à la somme reçue du CTC pour l'acquisition d'une collection de modèles anciens de chaussures ; que la FFC relève appel du jugement du 22 décembre en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les subventions reçues du CTC, dans la limite de la somme de 252 710 euros ;
Sur la demande de restitution :
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " ; que l'article 266 du même code dispose : " 1. La base d'imposition est constituée : / a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, prises pour l'adaptation de la législation nationale aux dispositions des articles 2 et 11 A § 1 de la directive susvisée du Conseil du
17 mai 1977, elles-mêmes reprises aux articles 2 et 73 de la directive susvisée du Conseil du
26 novembre 2006, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes dont le versement est en lien direct avec des prestations individualisées en rapport avec le niveau des avantages procurés aux personnes qui les versent ; que, par ailleurs, sont imposables les subventions directement liées au prix au sens de l'article 266 du code général des impôts, qui vise les situations dans lesquelles trois parties sont en cause, à savoir l'autorité qui octroie les subventions, l'organisme qui en bénéficie et le preneur du service fourni par cet organisme ; que, pour être qualifiée de subvention directement liée au prix, la subvention doit être spécifiquement versée à l'organisme subventionné afin qu'il réalise une prestation de service déterminée, moyennant un prix déterminable au plus tard à la date du fait générateur ; qu'elle doit en outre permettre au prestataire de fournir le service à un prix inférieur à celui qu'il aurait dû exiger en l'absence de subvention ; qu'à cet égard, le rapport entre la diminution du prix demandé pour le service fourni et la subvention, qui peut avoir un caractère forfaitaire, doit être significatif ;
4. Considérant que la FFC a signé, pendant la période d'imposition en litige, des conventions cadres annuelles prévoyant le versement par le CTC de subventions destinées à financer un certains nombre d'opérations qu'elles énumèrent ; qu'en application de l'article 2 de ces conventions, la FFC s'est engagée à mettre en oeuvre les opérations mentionnées dans la convention, notamment la participation à des salons en France et à l'étranger, ainsi que la réalisation d'études et d'enquêtes thématiques ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le CTC aurait bénéficié d'une prestation individualisée de la part de la FFC ; qu'ainsi, les sommes reçues ne présentaient pas de lien direct avec des prestations de services individualisées qui auraient été effectuées par la FFC au profit de la partie versante ; que l'administration, pour rejeter la demande de restitution, a considéré que les sommes en litige finançaient des prestations de communication collective et de publicité réalisées par la FFC dans le cadre des différents salons auxquels participaient ses entreprises adhérentes, telles que la remise au public de brochures faisant référence à certaines de ces entreprises nommément désignées, ainsi que des prestations consistant dans l'envoi aux adhérentes de livrets, d'études thématiques et d'une lettre mensuelle de veille internationale ; que, dans ses écrits en défense, le ministre fait en outre valoir que les services individualisés ainsi rendus aux entreprises adhérentes permettaient à ces dernières de bénéficier d'actions de promotion ou d'études à un prix inférieur à celui du marché ; que, toutefois, le seul fait qu'une subvention puisse avoir une influence sur le prix des prestations fournies ne suffit pas à rendre cette subvention imposable ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la FFC aurait souscrit, au plus tard à la date du fait générateur constitué par la réalisation des prestations, un engagement quant au prix pratiqué au titre des opérations mentionnées dans la convention cadre, laquelle ne contient aucune stipulation relative aux prix ; qu'il n'est pas allégué par l'administration que la FFC aurait signé, pendant la période d'imposition en litige, d'autres documents contractuels que ceux produits et qui seraient susceptibles de contenir un tel engagement ; qu'il ne ressort pas des conventions présentées et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par l'administration que le montant de la subvention aurait été déterminé selon des modalités traduisant l'existence d'une relation entre celle-ci et une diminution du prix demandé pour les prestations en cause ou la gratuité de certaines de ces prestations ; que, dans ces conditions, ces subventions ne peuvent pas être regardées comme constituant la contrepartie d'obligations souscrites par la FFC concernant le prix des prestations fournies à ses entreprises adhérentes ; que, par suite, les sommes reçues du CTC n'ont pas le caractère de subventions directement liées au prix des opérations au sens des dispositions précitées de l'article 266 du code général des impôts ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la FFC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution des impositions en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la FFC et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des années 2010, 2011 et 2012 est restituée à la Fédération Française de la Chaussure à hauteur d'un montant de 252 710 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1401728 du 22 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la Fédération Française de la Chaussure la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération Française de la Chaussure et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- Mme Lescaut, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 septembre 2016.
Le rapporteur,
C. LESCAUT Le président,
L. DRIENCOURT
Le greffier,
A-L. PINTEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00760