Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2015, M.A..., représenté par Me Kreps, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1318634/2-2 du 19 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.
Il soutient que :
- il n'a jamais été averti du jour de l'audience, contrairement à ce qu'indique le jugement ;
- contrairement à ce qu'affirme le jugement attaqué, il n'a jamais fait valoir que les installations n'étaient pas destinées à être raccordées au réseau EDF ; il a réalisé l'investissement litigieux parce qu'il croyait dans l'urgence d'investir dans les énergies renouvelables ;
- l'exploitation effective des centrales photovoltaïques n'implique pas que l'électricité soit distribuée ;
- il n'est pas actionnaire de sociétés en participation ;
- la réponse ministérielle à M.B..., député, est nécessairement postérieure aux années d'imposition en litige ;
- les installations en cause ont fait l'objet d'un avis de conformité du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL) antérieurement au 31 décembre 2011.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt dont M. et Mme A...avaient bénéficié au titre des années 2010 et 2011, sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements ayant consisté à acquérir des participations dans les sociétés en participation Pvolteus 122, Pvolteus 123 et Pvolteus 124, lesquelles avaient acheté des centrales photovoltaïques, qu'elles avaient mises à disposition d'exploitants établis dans des départements d'outre-mer ; que M. A...relève appel du jugement en date du 19 décembre 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a en conséquence été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que M. A...a été avisé par la Poste le 18 novembre 2014, en son absence, à l'adresse qu'il avait indiquée au Tribunal, que le pli recommandé contenant la convocation à l'audience du 8 décembre 2014 du tribunal administratif de Paris était mis en instance ; que ce pli n'a pas été réclamé par l'intéressé ; que le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été régulièrement convoqué à l'audience, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, doit dès lors être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2010 : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) " ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction applicable à l'année 2011 : " Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la livraison effective de l'immobilisation ou de sa création dans le département d'outre-mer ; que, dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise dispose matériellement de l'investissement productif et peut commencer son exploitation effective ; qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
5. Considérant que, pour l'application des dispositions précitées, l'exploitation effective d'une centrale photovoltaïque ne peut commencer que lorsque les panneaux qui la composent ont été livrés puis assemblés, et que la centrale a été raccordée au réseau public d'électricité ; qu'il résulte en l'espèce de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, qu'à la date du 31 décembre 2010, les installations en litige n'étaient pas raccordées au réseau public d'électricité et que leur exploitation par les entreprises locales ne pouvait ainsi commencer ; que l'administration fiscale était par suite en droit de remettre en cause, pour ce motif, la réduction d'impôt dont M. A...avait bénéficié au titre de l'année 2010 et qu'il avait imputée sur ses cotisations d'impôt sur le revenu des années 2010 et 2011 ; qu'à supposer que les équipements litigieux aient été raccordés au réseau public d'électricité en 2011, M. A...ne pourrait en tout état de cause bénéficier de la réduction d'impôt au titre de l'année 2011, eu égard aux dispositions précitées de l'article 199 undecies B, dans leur rédaction issue de l'article 98 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, prévoyant que la réduction d'impôt n'est pas applicable dans le cas où l'investissement est réalisé par une société en participation ; que M. A...n'établit ni n'allègue avoir lui-même acquis des centrales photovoltaïques raccordées au réseau en 2011 et être par suite en mesure de bénéficier de la réduction d'impôt en tant que contribuable ayant réalisé un investissement productif dans un département d'outre-mer, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité relevant de l'article 34 du code général des impôts, au sens du premier alinéa de l'article 199 undecies B, et non en tant qu'associé d'une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du code général des impôts ;
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Considérant que M. A...entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle faite à M. D...B..., député, publiée au Journal Officiel du 4 juin 2013 ; que, toutefois, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures que des interprétations antérieures à l'imposition primitive, ou sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 80 A, qu'il s'agisse d'impositions primitives ou supplémentaires, que des interprétations antérieures à l'expiration du délai de déclaration ; qu'en l'espèce, l'interprétation invoquée est postérieure tant aux impositions primitives qu'au délai de déclaration ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à s'en prévaloir et notamment à soutenir que, conformément aux prévisions de cette réponse, le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL) avait certifié l'achèvement et l'état de fonctionnement des installations antérieurement au 31 décembre 2011 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Jardin, président de chambre,
M. Dalle, président assesseur,
Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.
Le rapporteur, Le président,
D. DALLE C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00849