Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403180/2-2 du 2 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme visée par la mise en demeure du 14 janvier 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le débiteur solidaire d'un impôt justifie d'un intérêt lui conférant qualité pour contester le bien-fondé de l'impôt au paiement duquel il est solidairement tenu ;
- le commandement de payer qui lui a été délivré a ouvert un nouveau délai de réclamation ;
- l'avis de mise en recouvrement délivré à l'encontre de la société Multimédia Systems a été expédié à une adresse erronée ; le service était informé de ce que l'adresse du boulevard Lannes n'était plus l'adresse de M. B...depuis 2005 ;
- l'administration, qui a appliqué la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 72 du livre des procédures fiscales, a omis de mettre en demeure la société de désigner un représentant fiscal ; dès lors, la société Multimédia Systems a été illégalement privée d'un débat oral et contradictoire ;
- l'obligation de désigner un représentant fiscal prévue par l'article L. 72 est contraire à l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne relatif à la libre circulation des capitaux ;
- la proposition de rectification du 19 juillet 2007 contient une erreur lorsqu'elle indique qu'une demande de désignation d'un représentant fiscal a été adressée à la société conformément à l'article 223 quinquies A du code général, cette demande mentionnant un autre texte, à savoir l'article 223 quinquies ;
- la demande de désignation d'un représentant fiscal, l'avis de vérification et la proposition de rectification ont été notifiés à une adresse incomplète en Tunisie ; l'administration, qui a envoyé une lettre du 4 octobre 2006 à l'adresse exacte de la société en Tunisie, connaissait cette adresse ;
- le commandement a été notifié à une adresse erronée ; les documents produits permettent d'établir que l'adresse tunisienne était la dernière adresse connue de l'administration ;
- la SARL Multimédia Systems, qui n'a aucun local ni bureau en France, exerce une simple activité de détention de participations ; la gestion d'actions et le remboursement de comptes courants ne constitue pas une activité professionnelle imposable ; la qualification d'établissement stable ne saurait être retenue en l'absence d'activité économique ; selon l'instruction du
10 janvier 2006 (BOI-TVA-CHAMP-10-10-30 n° 260), la simple détention d'un bien ne constitue pas la contrepartie d'une activité économique ; l'administration, dans sa documentation
4H-1422 n° 7 et 8, utilise la notion d'établissement stable pour des activités industrielles ou commerciales ; la réponse Valleix du 25 février 1980 confirme cette analyse ;
- les mêmes sommes perçues par un holding de droit français seraient exonérées en application de l'article 145 du code général des impôts relatif au régime des sociétés mères ; la SARL Multimédia Systems, qui détenait plus de 5 % du capital, remplit les conditions pour le bénéfice de ce régime ; dès lors, l'imposition en France, au titre d'un établissement stable, des sommes encaissées par un holding de droit tunisien est contraire à l'article 6 de la convention fiscale franco-tunisienne ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 mai 2015 et 18 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les premiers juges étaient saisis de conclusions ayant trait exclusivement au recouvrement ; les conclusions devant la cour doivent être interprétées comme tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme ayant fait l'objet de la mise en demeure ; les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition et au bien-fondé des impositions sont irrecevables à l'appui de conclusions relevant du contentieux du recouvrement ;
- la requête présentée devant le tribunal était tardive ; il en va de même pour la requête présentée devant la cour ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lescaut, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Multimédia Systems, dont M. B...était le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 2002, 2003, 2004 et 2005 ; que, lors de ce contrôle, le service vérificateur a estimé que cette société de droit tunisien exerçait une activité, imposable en France, de gestion d'actions de la société anonyme Securinfor ; que, par une proposition de rectification du 19 juillet 2007, l'administration a notifié à la SARL Multimédia Systems, suivant une procédure de taxation d'office pour défaut de désignation d'un représentant fiscal, des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des quatre exercices ci-dessus mentionnés ; que, par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du
13 février 2012, M. B...a été déclaré, en application des dispositions de l'article 1745 du code général des impôts, solidairement responsable du paiement des impositions assignées à la SARL Multimédia Systems ; que le service des impôts des entreprises de Paris 16ème a émis
le 14 janvier 2013 à l'attention de M. B...une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer une somme de 2 105 305,85 euros ; que M. B...relève appel du jugement du 2 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de cet acte ;
Sur les moyens relatifs à la prescription :
En ce qui concerne le délai de reprise :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 253 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de mise en recouvrement des impositions en litige : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts " ; que l'article R. 256-7 du même livre dispose : " L'avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié : / a) Dans le cas où l'"ampliation" a été effectivement remise par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ; (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de mise en recouvrement des impositions en litige : " (...) le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a fait application du délai spécial de reprise prévu par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales en raison du caractère occulte de l'activité exercée par la SARL Multimédia Systems ; que le requérant soutient, pour contester l'exigibilité des impositions mentionnées par la mise en demeure du 14 janvier 2013, que ces impositions ont été notifiées à une adresse erronée ; qu'il résulte de l'instruction que le service des impôts des entreprises de Paris 16e Chaillot a établi le 29 octobre 2007 un avis de mise en recouvrement au nom de la SARL Multimédia Systems ; que les mentions figurant sur cet avis de mise en recouvrement font apparaître que celui-ci a été expédié dans un premier temps à une adresse identifiée comme étant le lieu d'exercice de l'activité et située avenue Marceau à Paris (75116) ; que, d'après les indications non contestées de l'administration, l'avis n'a pas pu être distribué à cette adresse ; que l'avis, dont la première date d'émission a été raturée pour être remplacée par celle du 26 septembre 2008, a ensuite été expédié à l'adresse personnelle de son gérant, M.B..., située au 59 boulevard Lannes à Paris (75016) ; que l'administration fait valoir, sans être contredite sur ce point, que M. B...a reçu cet avis de mise en recouvrement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas allégué que la remise de l'avis serait intervenue postérieurement au 31 décembre 2008, date d'expiration du délai spécial de reprise pour les impositions les plus anciennes dans l'hypothèse où la proposition de rectification n'aurait pas été reçue en temps utile ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
En ce qui concerne l'action en recouvrement :
5. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 2 de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement ou d'une demande de sursis de paiement au sens de l'article L. 277, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification. " ; qu'aux termes du 2 de l'article L. 258 A du même livre : " Lorsqu'une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d'exécution. La saisie peut être pratiquée sans autre formalité à l'expiration du délai fixé au 2 de l'article L. 257-0 A (...) " ; que le second alinéa de l'article R. 257-0 A-1 du même livre dispose : " Lorsque la mise en demeure de payer est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, cette notification est effectuée selon la procédure prévue à l'article R. 256-6 et produit ses effets dans les conditions prévues à l'article R. 256-7. " ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date d'exercice des poursuites : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. " ; que le délai de prescription de l'action en recouvrement de l'impôt est interrompu dans les conditions du droit commun ; qu'aux termes de l'article 1745 du code général des impôts : " Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes. " ; que la décision juridictionnelle déclarant, sur le fondement de ces dispositions, qu'une personne par ailleurs condamnée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 du code général des impôts est tenue au paiement solidaire de l'impôt fraudé, interrompt la prescription de l'action en recouvrement de cet impôt et fait courir un nouveau délai de prescription quadriennale à l'encontre du débiteur solidaire ;
7. Considérant que le requérant se prévaut de ce que le commandement n'aurait pas été notifié à la dernière adresse connue de l'administration, en méconnaissance des règles du code de procédure civile relatives à la signification des actes ; que, toutefois, les dispositions précitées du livre des procédures fiscales n'imposent pas à l'administration de procéder, pour la notification de la mise en demeure, à une notification par acte d'huissier de justice ; qu'il résulte de l'instruction que la mise en demeure en date du 14 janvier 2013 a été expédiée sous pli recommandé au nom de
M. B...à une adresse à Rungis (94159) correspondant à celle du siège social d'une société tierce, la société Texte Graphisme Image Informat ; que le ministre n'est pas contredit lorsqu'il fait valoir que M. B...exerçait les fonctions d'administrateur dans cette société depuis novembre 2007 ; que l'avis de réception versé au dossier fait apparaître que ce pli a été distribué le 17 janvier 2013 ; qu'il n'est pas allégué que la signature du destinataire apposée sur l'avis de réception ne serait pas celle de M. B...ou que le signataire de l'avis n'aurait pas été habilité à réceptionner le pli ; que, dans ces conditions, la circonstance que la mise en demeure n'ait pas été expédiée à la dernière adresse connue, est sans incidence sur l'exigibilité des impositions dont le recouvrement est poursuivi ; que le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 13 février 2012, qui a déclaré M. B...solidairement responsable du paiement des impositions assignées à la SARL Multimédia Systems, a fait courir, ainsi qu'il a été dit au point 6, un nouveau délai de prescription quadriennale à l'encontre de M.B... ; qu'eu égard à ce qui précède, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que le pli contenant la mise en demeure est effectivement parvenu à M. B...avant l'expiration du délai de prescription de l'action en recouvrement ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur les autres moyens :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de l'article L. 281 que les contestations relatives au recouvrement des impôts ne sauraient porter sur un motif remettant en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ;
9. Considérant que M.B..., qui vise dans sa requête le commandement de payer du
14 janvier 2013, n'a présenté à aucun moment, en première instance ou devant la cour, de conclusions tendant à la décharge ou à la réduction des impositions au paiement desquelles il est solidairement tenu ; qu'ainsi, la requête se rattache exclusivement au contentieux du recouvrement de ces impositions ; que M. B...a contesté la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la SARL Multimédia Systems, en faisant valoir que la demande de désignation d'un représentant fiscal et les actes de la procédure avaient été notifiés à une adresse incomplète en Tunisie, que l'administration avait privé la société des garanties de la procédure contradictoire en mettant en oeuvre dans des conditions irrégulières la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 72 du livre des procédures fiscales et que la proposition de rectification mentionnait un article erroné du code général des impôts ; qu'il a en outre soutenu que la demande de désignation d'un représentant fiscal était contraire à l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne, que la société n'exerçait aucune activité économique et ne pouvait dès lors être regardée comme disposant d'un établissement stable en France et que l'administration avait méconnu l'article 6 de la convention franco-tunisienne ; que ces moyens, qui visaient à remettre en cause l'assiette des impositions dont le recouvrement est poursuivi, étaient dès lors, en application de l'article L. 281 précité et ainsi que le relève le ministre en défense, irrecevables dans le cadre du contentieux du recouvrement engagé par M.B... ; que, par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à M. B...la somme qu'il demande sur ce fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- Mme Lescaut, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 septembre 2016. .
Le rapporteur,
C. LESCAUT Le président,
L. DRIENCOURTLe greffier,
A-L. PINTEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00764