I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 avril 2019, le 12 février 2020 et le 3 mars 2020 sous le numéro 19PA01397, la société Le Berkeley, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1800521 du 21 février 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 27 septembre 2017 par la maire de Paris et de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 39 178,08 euros et de 2 350,08 euros ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Le Berkeley soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le titre exécutoire ne mentionne pas les bases de liquidation ;
- le titre n'est pas signé ;
- la différenciation des tarifs en fonction de la situation des terrasses sur les trottoirs n'est pas justifiée ;
- les droits relatifs à la terrasse fermée située hors du tiers du trottoir ne tiennent pas compte des avantages spécifiquement procurés par une telle installation ; ces droits sont manifestement excessifs et discriminatoires ;
- le titre est entaché d'erreur de fait sur ce point ;
- l'arrêté du maire de Paris du 13 janvier 2017 est illégalement rétroactif ;
- la majoration réclamée pour la terrasse fermée est sans rapport avec l'avantage procuré et procède d'une double taxation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2020, la Ville de Paris, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Le Berkeley de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Ville de Paris soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mai 2019 et le 3 mars 2020 sous le numéro 19PA01591, la société Le Berkeley, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1816692 du 28 mars 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 16 mai 2018 par la maire de Paris et de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 39 569,76 euros, 2 988,18 euros et 13 991,32 euros ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Le Berkeley soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le titre exécutoire ne mentionne pas les bases de liquidation ;
- le titre n'est pas signé ;
- la différenciation des tarifs en fonction de la situation des terrasses sur les trottoirs n'est pas justifiée ;
- les droits relatifs à la terrasse fermée située hors du tiers du trottoir ne tiennent pas compte des avantages spécifiquement procurés par une telle installation ; ces droits sont manifestement excessifs et discriminatoires ;
- la majoration réclamée pour la terrasse fermée est sans rapport avec l'avantage procuré et procède d'une double taxation ;
- les droits additionnels relatifs au chauffage ne sont pas légalement justifiés ;
- ces droits ne tiennent pas compte des avantages spécifiquement procurés par une telle installation et sont manifestement excessifs et discriminatoires ;
- le titre est entaché d'erreur de fait sur ce point.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2020, la Ville de Paris, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Le Berkeley de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Ville de Paris soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- l'arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011 portant nouveau règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la Ville de Paris ;
- l'arrêté du maire de Paris du 13 janvier 2017 fixant les nouveaux tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2017 ;
- l'arrêté du maire de Paris du 28 décembre 2017 fixant les nouveaux tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2018 ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G...,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., avocat de la société Le Berkeley, et de Me Gorse, avocat de la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le Berkeley est propriétaire d'un fonds de commerce de café-restaurant-brasserie qu'elle exploite au 7 avenue Matignon à Paris, 8ème arrondissement. La maire de Paris l'a autorisée à installer une terrasse fermée au droit de son établissement d'une longueur de 16,65 mètres sur 5,70 mètres et une terrasse ouverte devant cette terrasse fermée d'une longueur de 16,65 mètres sur 0,80 mètres. Par un titre exécutoire émis le 27 septembre 2017, la maire de Paris lui a demandé de verser la somme de 85 473,90 euros au titre des droits de voirie dus pour l'année 2017, incluant une somme de 39 178,08 euros au titre des droits de voirie additionnels concernant sa terrasse fermée hors tiers du trottoir et la somme de 2 350,08 euros concernant une majoration pour sa terrasse fermée dans le tiers du trottoir. Par un titre exécutoire émis le 16 mai 2018, la maire de Paris lui a demandé de verser la somme de 100 254 euros au titre des droits de voirie dus pour l'année 2018, incluant une somme de 39 569,76 euros au titre des droits de voirie additionnels concernant sa terrasse fermée hors tiers du trottoir, la somme de 2 988,18 euros concernant la majoration pour sa terrasse fermée dans le tiers du trottoir et la somme de 13 991,32 euros concernant les droits additionnels relatifs aux dispositifs de chauffage de la terrasse ouverte non protégée située hors du tiers du trottoir. La société Le Berkeley fait appel des jugements du 21 février 2019 et du 28 mars 2019 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces titres exécutoires et à la décharge de l'obligation de payer les sommes précitées.
2. Les requêtes de la société Berkeley ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité des jugements attaqués :
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
4. Contrairement à ce que soutient la société Le Berkeley, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués, ont suffisamment motivé leurs jugements en exposant au point 6 du jugement du 21 février 2019 et au point 9 du jugement du 28 mars 2019 les motifs pour lesquels ils écartaient le moyen tiré de ce que la redevance réclamée ne tenait pas compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation, la charge de la preuve ne constituant pas un moyen autonome devant le juge du fond que le tribunal aurait omis d'examiner. Le jugement du 28 mars 2019 est également suffisamment motivé en ce qui concerne les droits additionnels afférents aux dispositifs de chauffage, dès lors que les premiers juges ont exposé au point 8 de ce jugement les motifs pour lesquels ils écartaient les moyens tirés de ce que les droits réclamés ne tenaient pas compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et étaient excessifs, la charge de la preuve ne constituant pas plus un moyen autonome. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des jugements attaqués doit être écarté.
Sur le bien- fondé des jugements :
En ce qui concerne la légalité externe :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable (...) En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délai de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (...) ". Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (...) ".
6. Les avis des sommes à payer valant ampliation des titres exécutoires mentionnent le prénom, le nom et la qualité de la personne ayant rendu les titres exécutoires, M. E... C.... Les justificatifs de la signature électronique des bordereaux des titres de recettes ont été produits par la Ville de Paris. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au point 5 manque ainsi en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrement indique les bases de la liquidation (...) ". Pour satisfaire à ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
8. Les avis des sommes à payer, valant ampliation des titres exécutoires, comportent chacun en annexe un tableau récapitulatif ayant pour objet de détailler les droits de voirie dus par la société Le Berkeley respectivement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, tableau qui précise pour chaque droit le tarif au mètre carré, le nombre de mètres carrés et les montants qui en résultent pour la terrasse fermée hors tiers du trottoir de 24 m² et pour la majoration de 6 % au titre de la terrasse fermée située dans le tiers du trottoir de 72 m², le titre relatif à l'année 2018 portant les mêmes mentions sur les droits additionnels concernant le chauffage de la terrasse ouverte située hors du tiers du trottoir. Ces annexes visent l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales et les arrêtés par lesquels la maire de Paris a fixé les tarifs applicables aux droits de voirie au titre des années en cause. Ces documents, qui n'avaient pas à préciser la largeur du trottoir, dès lors qu'ils mentionnent les surfaces situées dans le tiers et hors du tiers du trottoir qui fondent les droits de voirie, mentionnent de façon suffisamment précise les éléments de calcul sur lesquels ils se fondent, mettant leur destinataire en mesure de les contester. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de mention des bases de liquidation manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ".
S'agissant des tarifs applicables aux terrasses situées hors du tiers du trottoir :
10. En premier lieu, la société Le Berkeley soutient que le principe de la différenciation des tarifs en fonction de la situation des terrasses hors du tiers ou dans le tiers du trottoirs, prévue par les arrêtés du maire de Paris fixant les tarifs applicables aux droits de voirie, n'est pas légalement justifié.
11. Il résulte de l'instruction que l'ensemble des tarifs tient compte de l'emplacement des terrasses sur le territoire de la Ville de Paris, résultant d'une classification des voies, de la surface de leur emprise, de leur implantation sur le trottoir et des dispositifs additionnels propres à chaque commerce, tels que le chauffage et les écrans de protection. S'agissant de l'implantation des terrasses sur le trottoir, alors que l'affectation première du domaine public viaire que constituent les trottoirs consiste à assurer la bonne circulation des piétons, la nécessité de préserver cette affectation première est traduite par l'article DG.10 du règlement des étalages et terrasses qui pose que la largeur des installations permanentes est limitée en principe au tiers de la largeur utile du trottoir. Dans ces conditions, l'installation d'une terrasse hors du tiers du trottoir offre à l'exploitant un surcroît de visibilité à l'égard de la clientèle potentielle et des possibilités d'exploitation élargies permettant de générer un chiffre d'affaires supplémentaire. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Le Berkeley la différenciation des tarifs en fonction de la situation des terrasses hors du tiers ou dans le tiers des trottoirs, prévue par les arrêtés du maire de Paris du 13 janvier 2017 et du 28 décembre 2017 et appliquée par les titres en litige, est objectivement justifiée par l'avantage supplémentaire conféré à l'exploitant par l'installation hors du tiers du trottoir et repose sur des considérations d'intérêt général que doit prendre en compte l'autorité en charge du domaine public.
12. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la maire de Paris en procédant à une différenciation des tarifs au regard de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques doit être écarté. A cet égard, si la société Le Berkeley soutient que les tarifs fixés par la Ville de Paris auraient dû comporter une part fixe correspondant à la valeur locative d'une propriété privée comparable et une part variable correspondant au chiffre d'affaires réalisé par l'occupant, il ne résulte d'aucun principe ni d'aucune disposition législative ou règlementaire qu'une redevance d'occupation du domaine public doive sous peine d'illégalité être fixée comme elle le prétend.
13. En deuxième lieu, la société Le Berkeley soutient que les droits relatifs à la terrasse fermée située hors du tiers du trottoir ne tiennent pas compte des avantages spécifiquement procurés par une telle installation et que ces droits sont manifestement excessifs et discriminatoires.
14. D'une part, la société Le Berkeley se borne à procéder à une comparaison des tarifs prévus pour les terrasses fermées situées hors du tiers du trottoir avec celui des terrasses fermées ou ouvertes situées dans le tiers du trottoir dans les voies de catégorie 1. Toutefois, à défaut de tout élément relatif à sa situation individuelle produit par la requérante permettant notamment d'apprécier la rentabilité de ses installations, qu'elle seule est en mesure de produire, il ne résulte pas de cette seule comparaison que les droits relatifs à la terrasse fermée située hors du tiers du trottoir sont sans proportion avec les avantages de toute nature procurés par une telle installation, compte tenu de ce que, comme il a été dit précédemment, cette partie du trottoir n'a pas en principe vocation à être affectée à une utilisation commerciale. D'autre part, contrairement à ce que soutient la société Le Berkeley, il ne résulte pas de l'instruction que la Ville de Paris aurait entendu se référer exclusivement à la valeur locative de la propriété pour fixer les tarifs des droits de voirie. En l'absence de tout élément permettant d'apprécier avec plus de précision les avantages qu'elle retire de l'exploitation de sa terrasse, qu'elle seule est en mesure de produire, la seule comparaison avec le loyer commercial acquitté au m² avec le tarif au m² prévu pour les terrasses situées hors du tiers du trottoir ne caractérise pas une absence de prise en compte de l'avantage retiré par l'exploitant de son installation. Au demeurant, les comparaisons auxquelles se livre la société Le Berkeley pourraient tout aussi bien permettre de conclure, à rebours de ce qui est allégué, que ce sont les tarifs des terrasses fermées situées dans le tiers du trottoir dans les voies de catégorie 1 qui sont sous-évalués.
15. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les droits relatifs à la terrasse fermée située hors du tiers du trottoir ne tiendraient pas compte des avantages procurés par une telle installation et seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 2125-3 du code général des collectivités territoriales. Pour les mêmes motifs, il ne résulte pas de l'instruction que ces droits seraient manifestement excessifs et discriminatoires.
16. En troisième lieu, la société Le Berkeley soutient que le titre exécutoire relatif à l'année 2017 est entaché d'erreur de fait, dès lors que la Ville de Paris n'établit pas qu'une superficie de 24 m² de la terrasse serait située au-delà du tiers du trottoir. Toutefois, et alors que la requérante produit elle-même un état récapitulatif des installations autorisées sur le domaine public dont elle bénéficie, qui mentionne les dimensions des terrasses et est assorti d'un plan matérialisant les emprises et les trottoirs, elle n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen et ne conteste dès lors pas sérieusement la superficie retenue.
S'agissant de la majoration de tarif applicable à la terrasse fermée :
17. Les annexes à l'arrêté du 13 janvier 2017 fixant les nouveaux tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2017 et à l'arrêté du 28 décembre 2017 fixant les nouveaux tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2018 prévoient que " (...) dans le tiers du trottoir, les terrasses fermées (...) dont la surface totale excède 20 mètres carrés, subissent une majoration de tarifs de 1 % (majoration s'appliquant sur la totalité de la surface taxée). Cette majoration croît à raison de 1 % par 10 mètres carrés supplémentaires sans que la majoration totale puisse excéder 8 % (...) ".
18. La société Le Berkeley soutient que la majoration de 6 % ainsi appliquée aux droits dus pour sa terrasse fermée de 72 m² est sans rapport avec l'avantage procuré et procède d'une double taxation. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette majoration en fonction des surfaces est justifiée par le surcroît de visibilité et les possibilités d'exploitation élargies que procure une terrasse d'une plus grande superficie, permettant par exemple d'augmenter les capacités d'accueil des groupes. Elle est ainsi objectivement justifiée et repose sur des considérations d'intérêt général que doit prendre en compte l'autorité en charge de la gestion du domaine public. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que cette majoration en fonction des surfaces des terrasses fermées serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'avantage supplémentaire procuré à l'exploitant par une terrasse de plus grande superficie. Enfin, la société Le Berkeley ne peut utilement se prévaloir d'une double taxation, les redevances d'occupation du domaine public ne constituant pas des taxes.
S'agissant du chauffage en 2018 de la terrasse située hors du tiers du trottoir :
19. En premier lieu, la société Le Berkeley soutient que le principe des droits additionnels relatifs aux dispositifs de chauffage de la terrasse ouverte non protégée située hors du tiers du trottoir, prévus par l'arrêté du maire de Paris du 28 décembre 2017 fixant les nouveaux tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2018, n'est pas légalement justifié.
20. Toutefois, outre ce qui a été dit précédemment s'agissant de l'emplacement des terrasses sur le territoire de la Ville de Paris et de la surface de leur emprise, la Ville de Paris fait notamment valoir que l'installation de chauffages participe à l'attractivité de la terrasse, dont la période et la durée d'exploitation se trouve élargie, ce que ne conteste d'ailleurs pas la société Le Berkeley qui reconnaît que l'installation d'un chauffage apporte une plus-value en améliorant la fréquentation de la terrasse. Dans ces conditions, la Ville de Paris pouvait légalement instaurer des droits additionnels pour les terrasses ouvertes située hors du tiers du trottoir, du fait de l'installation d'équipements de chauffage qui procurent un avantage supplémentaire par rapport aux terrasses ouvertes non chauffées.
21. En deuxième lieu, la société Le Berkeley soutient que les droits additionnels relatifs au chauffage ne tiennent pas compte des avantages spécifiquement procurés par une telle installation et sont manifestement excessifs et discriminatoires. Toutefois, elle se borne à procéder à une comparaison du tarif au m² pour l'installation de dispositifs de chauffage sur une terrasse ouverte non chauffée avec son loyer commercial au m², alors que, contrairement à ce qui est soutenu, les droits de voirie ne sont pas fixés par rapport à la valeur locative mais par rapport aux avantages que procure une telle installation. Elle ne produit aucun élément relatif à sa situation individuelle, qu'elle seule est en mesure de produire, permettant d'apprécier la rentabilité de ses installations, et, tout en reconnaissant qu'elle est en mesure de fournir le chiffre d'affaires retiré de la terrasse, ne le mentionne même pas et se borne à alléguer que l'avantage supplémentaire lié au chauffage, dont l'existence n'est pas contestée, ne serait pas quantifiable. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les droits additionnels relatifs au chauffage ne tiendraient pas compte des avantages procurés par une telle installation et seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 2125-3 du code général des collectivités territoriales, y compris en y ajoutant le tarif des droits ordinaires. Pour les mêmes motifs, il ne résulte pas de l'instruction que ces droits seraient manifestement excessifs et discriminatoires.
22. En troisième lieu, la société Le Berkeley soutient que le titre est entaché d'erreur de fait, faute pour la Ville de Paris d'apporter la preuve de la présence des chauffages. Toutefois, la Ville de Paris a produit en première instance une photographie prise par un inspecteur assermenté lors d'une visite de récolement le 18 avril 2018, qui fait apparaitre des installations rectangulaires dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de chauffages sur la terrasse ouverte de l'établissement exploité par la requérante. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que le titre relatif à l'année 2018 serait entaché d'erreur de fait sur ce point.
S'agissant de la rétroactivité de l'arrêté du 13 janvier 2017 :
23. La société Le Berkeley soutient qu'en édictant par un arrêté du 13 janvier 2017, publié le 27 janvier 2017, les nouveaux tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2017, la maire de Paris a pris un acte rétroactif illégal au regard de l'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Toutefois, à supposer que cet arrêté soit entaché d'une rétroactivité illégale, cette circonstance ne saurait entraîner la décharge de l'obligation de payer les sommes en litige au titre de l'année 2017, mais a pour seule conséquence d'obliger le juge à déterminer les sommes dues par référence à une utilisation du domaine procurant des avantages similaires. Dès lors que la requérante n'allègue pas que les avantages antérieurs au 27 janvier 2017 procurés par les installations en litige seraient distincts de ceux légalement prévus pour la période postérieure, le moyen doit ainsi et en tout état de cause être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la société Le Berkeley n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'annulation de ces jugements et des titres exécutoires attaqués et à fin de décharge de l'obligation de payer les sommes contestées doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
26. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la société Le Berkeley demande au titre des frais qu'elle a exposés. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Le Berkeley, qui est la partie perdante, la somme de 3 000 euros au titre des frais que la Ville de Paris a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la société Le Berkeley sont rejetées.
Article 2 : La société Le Berkeley versera à la Ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le Berkeley et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme F..., présidente de chambre,
- M. Legeai, premier conseiller,
- M. G..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2020.
Le rapporteur,
F. G...La présidente,
S. F...Le greffier,
M. A...La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01397, 19PA01591