Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 4 mai,
17 et 23 août 2016, Mme A..., représentée par la Société d'avocats Aequae, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1519634/3-3 du 5 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de police du 28 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui faisaient obligation au préfet de saisir pour avis à la commission du titre de séjour mentionnée à L. 312-1 dudit code dès lors qu'elle justifie de plus de dix années de résidence habituelle en France ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 313-14 dudit code ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- le préfet de police a méconnu sa compétence en n'examinant pas s'il pouvait lui délivrer un titre de séjour alors même qu'elle ne remplissait pas toutes les conditions prévues par les textes ;
- le refus de titre de séjour est illégal dès lors que le préfet a omis de se prononcer sur sa demande tendant à l'obtention d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 dudit code et ne l'a examinée qu'au regard de l'article L. 313-10 de ce code alors que le premier de ces articles déroge aux conditions posées par le second ;
- le préfet à commis une erreur de droit en estimant qu'elle ne pouvait solliciter un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code susmentionné ;
- ce refus est entaché d'erreur de fait ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle entend exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ;
- cette obligation de quitter le territoire n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'avait pas de compétence liée pour assortir le refus de titre de séjour d'une telle obligation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle entend exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention susmentionnée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination d'un éloignement d'office :
- elle entend exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
- cette décision est manifestement illégale ;
Par une décision du 13 juin 2016, le président de la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- et les observations de Me Langlois, avocat de Mme A....
1. Considérant que Mme A..., après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 28 octobre 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office passé ce délai, relève appel du jugement n° 1519634/3-3 du 5 avril 2016, par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions litigeuses contenues dans l'arrêté préfectoral :
2. Considérant que l'arrêté contesté expose de manière précise les circonstances de droit et de fait sur lesquelles sont auteur s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à MmeA..., assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai qu'il a fixé à trente jours, et fixer la destination d'un éventuel éloignement d'office passé ce délai ; qu'il ressort des termes de cet arrêté, qui est donc suffisamment motivé, qu'il a été précédé d'un examen particulier de la situation personnelle de MmeA... ;
Sur les autres moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux pièces versées au dossier du tribunal administratif ainsi qu'à celles produites en appel, MmeA..., ressortissante ivoirienne, née le
7 juillet 1975, n'établit pas qu'elle justifiait, à la date de l'arrêté contesté, d'une durée de résidence habituelle en France de quinze années comme elle le prétend, ni de dix années ; que pour certaines années, antérieures notamment à 2010, et en particulier pour les années 2006 et 2007, les pièces sont inexistantes ou trop peu nombreuses ; que pour les autres années, notamment antérieures à 2010, les pièces, en nombre limité, constituées d'un avis d'imposition, de quelques certificats médicaux et de lettres d'admission à l'aide médicale d'Etat, sont d'une valeur probante faible ou ne suffisent pas, à elles seules, à démontrer que la présence en France de l'intéressée était effective et avait un caractère habituel ; que par suite, l'intéressée ne justifiant pas d'une résidence habituelle en France de plus de dix années, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'abstenir de consulter la commission du titre de séjour mentionnée à L. 312-1 dudit code, sur le cas de MmeA... ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que MmeA..., qui avait antérieurement été autorisée à séjourner en France en qualité d'étranger malade et avait obtenu, pour se faire soigner, une autorisation de séjour, a sollicité à l'expiration de ce titre, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 en faisant valoir l'ancienneté de sa présence en France et son insertion notamment par l'exercice d'une activité professionnelle ;
5. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article
L. 311-7.(...) " ;
6. Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de police a bien examiné si, eu égard à sa situation, il y avait lieu pour lui, à titre exceptionnel, de lui octroyer sur le fondement des dispositions susénoncées, non seulement un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " mais aussi, le cas échéant, une carte temporaire de séjour en qualité de salarié ; que par suite, le préfet de police n'a ni méconnu l'étendue de sa propre compétence ni commis une erreur de droit au regard de ces dispositions ;
7. Considérant, d'autre part, que le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que ni l'ancienneté avérée de la présence en France de MmeA..., célibataire sans charge de famille dans ce pays et ayant en revanche un enfant et d'autres attaches familiales dans son pays, ni le fait qu'elle ait exercé une activité professionnelle comme garde d'enfants, ne constituaient des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de nature à justifier que lui soit délivré un titre de séjour vie privée et familiale ou un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus ;
8. Considérant, par ailleurs, que si le préfet de police, qui a légalement refusé à Mme A...le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 énoncé ci-dessus, permettant, à titre exceptionnel, de délivrer notamment un titre de séjour mention salarié sans que les conditions posées par l'article L. 313-10 dudit code concernant ces titres de séjour soient exigées du bénéficiaire, a relevé de manière superfétatoire dans son arrêté, que Mme A...ne justifiait pas du visa de long séjour non plus que d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, il n'a, ce faisant, pas commis d'erreur de droit ;
9. Considérant, enfin, que si le préfet de police, qui a indiqué dans son arrêté que Mme A...avait bénéficié du 9 janvier 2013 au 2 janvier 2015 de deux cartes de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, n'a pas précisé que l'intéressée avait, précédemment, été mise en possession d'autorisation provisoire de séjour délivrées à compter du 6 juillet 2009, puis d'une précédente carte de séjour temporaire valable du 19 août 2010 au 18 août 2011, cette circonstance n'est pas suffisante pour démontrer que l'autorité préfectorale se serait fondée, pour prendre sa décision, sur des faits entachés d'une inexactitude de nature à entacher d'illégalité cette décision ;
10. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l'étendue de son pouvoir en matière de régularisation du séjour en France d'un étranger qui ne remplit pas toutes les conditions légales requises pour prétendre à un titre de séjour, ou qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à sa situation personnelle, en n'usant pas, à son profit, de ce pouvoir ;
11. Considérant en quatrième lieu, que MmeA..., âgée de quarante ans à la date de l'arrêté contesté, célibataire, sans charge de famille en France mais ayant en revanche dans son pays son fils né en 1998, ne justifie pas avoir en France des attaches d'une nature, d'une ancienneté et d'une intensité telles, qu'en refusant de lui accorder un titre de séjour, le préfet de police aurait contrevenu aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
13. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que l'autorité préfectorale se serait estimée tenue d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, mais au contraire qu'elle a édicté cette mesure d'éloignement après avoir exercé son pouvoir d'appréciation ;
14. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, notamment aux points 3, 7 et 11, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite procèderait d'une appréciation manifestement erronée, par le préfet de police, des conséquences d'une telle mesure sur sa situation personnelle, ni qu'elle contreviendrait aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire ;
16. Considérant que Mme A...ne fait état d'aucune contrainte particulière de nature à démontrer qu'en lui accordant un délai fixé à trente jours pour obtempérer volontairement à cette obligation, le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination d'un éventuel éloignement d'office :
17. Considérant qu'il suit de ce qui a été dit ci-dessus que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire pour contester la décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite, faute pour elle d'avoir volontairement quitté la France dans le délai de trente jours ;
18. Considérant que la requérante ne fait état d'aucune circonstance démontrant qu'en décidant qu'elle pourrait être reconduite d'office dans le pays dont elle a la nationalité, le préfet de police aurait commis une illégalité ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement et des décisions préfectorales litigieuses doivent par suite être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreintes présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er février 2017.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16PA01523