Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2016, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France, représentée par Mes Dominique Laurant et Marion Le Coguiec, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1519332/1-3 du 21 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) d'appliquer le tarif réduit aux autres locaux composant l'établissement ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'article 231 ter du code général des impôts est inconstitutionnel car contraire au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques ;
- c'est à tort, tant au regard de la loi fiscale que de la doctrine administrative publiée sous les références BOI-IF-AUT-50-10-20131212 et BOI-AUT-50-10-20121128, que l'administration, comme le tribunal administratif ont refusé d'admettre qu'elle pouvait bénéficier de l'exonération prévue pour les locaux à caractère éducatif ;
- c'est également à tort, qu'ils ont refusé de lui appliquer le taux réduit au titre de l'année 2012 ;
- en vertu de l'interprétation de l'administration fiscale référencée BOI-IF-AUT-50-20-20130614, elle aurait dû se voir appliquer le taux réduit.
Par une décision du 15 décembre 2016, le président de la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Coguiec, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France.
1. Considérant qu'à la suite de deux contrôles sur pièces, des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France ont été mises à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et d'Ile-de-France au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison de locaux situés 39, avenue Trudaine à Paris (75009) ; que la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris Ile-de-France, après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger de ces impositions, relève appel du jugement n° 1519332/1-3 du 21 septembre 2016, par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
2. Considérant que, pour contester l'imposition supplémentaire mise à sa charge, la requérante soutient, comme elle le faisait devant le tribunal administratif, d'une part, que l'activité d'enseignement hébergée selon elle dans ses locaux lui ouvrait droit à l'exonération prévue par les dispositions du 2° de l'article 231 ter V du code général des impôts, et d'autre part, que le tarif réduit prévu au VI de ce même article était applicable en 2012 ; qu'elle invoque, en outre, devant la Cour, l'inconstitutionnalité de l'article 231 ter du code général des impôts ;
Sur le droit à exonération :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat (...), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé (...) " ; que si la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et d'Ile-de-France soutient dans sa requête d'appel que l'article 231 ter du code général des impôts est inconstitutionnel, elle n'a pas présenté ce moyen dans un mémoire distinct ; que ce moyen n'est, par suite, pas recevable et ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Île-de-France (...). / II.- Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / III.- La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant un but non lucratif (...). / V.- Sont exonérés de la taxe : (...) ; 2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel (...). / " ;
5. Considérant, qu'ainsi que l'ont estimé, à bon droit, les premiers juges, il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'exonération de la taxe, les locaux utilisés pour des activités à caractère éducatif doivent être exclusivement adaptés, par leur conception même, à l'exercice de ladite activité ;
6. Considérant que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et d'Ile-de-France fait valoir que les locaux en cause ont été occupés jusqu'en 2012 par l'école " Advancia ", établissement d'enseignement supérieur privé délivrant des diplômes reconnus par l'Etat, et que ces locaux ont fait l'objet d'aménagements spécifiques à cette activité ; que, toutefois, il ne résulte pas des différentes pièces produites par la requérante, notamment des photographies et des plans joints au constat d'huissier établi le 10 septembre 2014, soit en tout état de cause postérieurement aux années en litige, que les locaux concernés, à l'exclusion de l'amphithéâtre ayant déjà fait l'objet d'une exonération prononcée par l'administration fiscale, auraient été, durant les années 2010, 2011 et 2012, exclusivement adaptés, de par leur conception même, à l'exercice d'une activité éducative ; qu'en effet, ces locaux présentent un caractère modulable et sont dotés de matériels permettant de les affecter indifféremment à des activités de formation comme à un usage professionnel courant de bureaux ; que, par suite, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et d'Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'ont été mises à sa charge des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux au titre des années 2010, 2011 et 2012 ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation
différente (...) " ; que la requérante se prévaut des énonciations de la documentation administrative BOI-IF-AUT-50-10-20131212, publiée le 12 décembre 2013 ; que si cette documentation reprend les instructions administratives référencées 8 P-1-90 du 12 février 1990 et 8 P-1-1999 du
11 mars 1999, insérées dans une publication au bulletin officiel des finances publiques impôts, sous les références BOI-AUT-50-10-20121128, celles-ci ne comportent pas une interprétation de la loi différente de celle dont il est fait application ci-dessus ;
Sur l'application du tarif réduit pour l'année 2012 :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " VI.- Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes : 1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription [...] / Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux possédés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité " ;
9. Considérant que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et d'Ile-de-France fait valoir que l'école " Advancia " a occupé l'immeuble en cause jusqu'en 2012 et qu'elle devait bénéficier, comme cela a été le cas pour les années 2010 et 2011, du tarif réduit applicable en vertu du VI de l'article 231 ter précité ; que si l'administration fiscale ne conteste pas que les locaux en litige étaient la propriété de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et d'Ile-de-France au 1er janvier 2012, elle soutient en revanche que le critère de l'activité n'était pas rempli dès lors que l'école " Advancia " n'y exerçait plus son activité ; qu'alors que les premier juges ont estimé, à bon droit, que les documents produits par la requérante devant eux, n'étaient pas suffisants pour justifier de l'activité alléguée, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et d'Ile-de-France ne verse au dossier de la Cour aucun justificatif nouveau probant à l'appui de son allégation ; que par suite, il ne peut être tenu pour établi que l'école " Advancia " exerçait encore son activité dans les locaux en cause au 1er janvier 2012 ; que, par suite, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et d'Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, sur le fondement de la loi fiscale, l'administration a refusé de lui accorder l'application du tarif réduit au titre de l'année 2012 ;
10. Considérant que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et d'Ile-de-France se prévaut des commentaires contenus dans la doctrine administrative publiée sous les références BOI -IF-AUT-50-20-20130614 ; que toutefois, ces commentaires, notamment aux paragraphes 20 et 230, ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle mise en oeuvre ci-dessus ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge ou la réduction des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris Ile-de-France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris Ile-de-France.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er février 2017.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.