Résumé de la décision
M. A...B... a saisi la cour pour contester un jugement du tribunal administratif de Grenoble qui avait confirmé le refus de titre de séjour émis par le préfet de la Savoie. Dans sa requête, il a soulevé plusieurs moyens, notamment un prétendu détournement de procédure, une insuffisance de motivation de l'arrêté, ainsi que l'erroné avis du préfet sur sa situation de santé. La cour a rejeté sa requête, considérant que les moyens soulevés n'étaient pas fondés et que la décision du préfet était suffisamment motivée.
Arguments pertinents
1. Refus de titre de séjour non accompagnée d'une mesure d'éloignement : La cour a souligné que l'arrêté contesté ne constituait pas une mesure d'éloignement. Ainsi, les moyens relatifs à une telle mesure étaient inopérants. Elle a affirmé qu’« il n’y a pas lieu de s’appesantir sur ces moyens qui visent une prétendue mesure d’éloignement » (Considérant 1).
2. Absence de détournement de procédure : M. A...B... n'ayant pas soulevé de moyen de détournement de procédure devant le tribunal administratif, il ne pouvait pas faire grief aux juges d'appel de n’y avoir pas répondu. La cour a conclu que « M. A...B... n'a pas articulé ce moyen » (Considérant 2).
3. Motivation suffisante et appréciation de la situation personnelle : La cour a estimé que l’arrêté était suffisamment motivé et que le préfet avait procédé à un examen conscient de la situation de M. A...B..., déclarant que « la seule constatation d'un avis médical ne suffisait pas à établir l'illégalité de la décision » (Considérant 3).
4. Droit au respect de la vie privée et familiale : Il a été conclu qu’aucune atteinte excessive n’était portée aux droits du requérant, ni à celles des articles concernés, tels que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
Interprétations et citations légales
1. Accord franco-algérien : Selon l'article 6, ce dernier a été invoqué pour soutenir que la décision du préfet aurait été en contradiction avec les droits garantis aux ressortissants algériens. La cour a noté que les stipulations de cet accord « n'ont pas été méconnues ».
2. Droit de l'entrée et du séjour des étrangers : En référence aux dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, particulièrement l’article L. 511-4, la cour a évoqué que le préfet avait agi en conformité avec la réglementation en vigueur, affirmant qu’« aucune contrainte sur sa décision d'éloigner ne s'appliquait » dans ce cas, précisant ainsi que le préfet n’avait pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation.
3. Code de justice administrative : En ce qui concerne les demandes d'injonction et les frais juridiques, la cour a rejeté celles-ci en vertu des dispositions de l’article L. 761-1, notant que l’ensemble des moyens invoqués par M. A...B... l’étaient sans fondement.
Ces considérations illustrent comment la cour a appliqué, interprété et discuté les lois pertinentes au cas d'espèce, renforçant le rejet de la requête par des arguments logiques et juridiques.