Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février et le 13 octobre 2015, M. D..., représenté par la SCP E...-Gelibert-Delavoye, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 décembre 2014 ;
2°) d'annuler les deux décisions implicites de rejet que lui a opposé le maire de Cadaujac ;
3°) d'enjoindre à la commune de Cadaujac d'installer une attente de tout-à-l'égout en limite du domaine public, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, afin qu'il puisse raccorder ses immeubles au réseau d'assainissement public ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cadaujac la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont illégales en ce qu'elles ne respectent pas les obligations de la commune de raccorder tous les immeubles situés en zone d'assainissement collectif lors de la réalisation ou de l'extension des réseaux publics ; la commune a ainsi méconnu l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, les articles 5-2 et 10 du règlement du service d'assainissement de la commune, l'article 5 de l'arrêté interministériel du 22 juin 2007 et les articles R. 2224-6 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ;
- si l'allée des Pommiers est une voie privée, elle est en liaison directe avec la rueB..., voie publique où a déjà été mis en place un réseau d'assainissement ; sa propriété est non seulement en zone d'assainissement collectif, mais aucun problème technique n'est de nature à empêcher le raccordement au réseau ; le raccordement de ses maisons sur le réseau d'assainissement public est obligatoire aux termes des textes précités ;
- les décisions méconnaissent également le plan local d'urbanisme (PLU), notamment son article UC4, son terrain étant situé en zone UC ;
- elles méconnaissent aussi la délibération du conseil municipal du 18 mai 2011 ;
- en rejetant sa demande de raccordement au réseau public, le maire a donc méconnu ses obligations et a commis une erreur d'appréciation, et ce, alors que la réalisation de l'assainissement rue B...s'est terminée fin 2013 et que le réseau a été mis en service en janvier 2014 ; c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que le réseau était inexistant ; le raccordement de ses immeubles au réseau public était obligatoire dès lors qu'ils sont situés dans une zone d'assainissement collectif et que passe à proximité immédiate une canalisation publique ;
- il est ainsi fondé à réclamer son raccordement, à condition que la commune pose une attente en face de l'allée des Pommiers, en limite du domaine public ;
- les décisions de rejet sont en outre financièrement irrationnelles, car la commune aurait pu éviter des travaux de voirie ultérieurs inutiles ; par ailleurs, la réalisation d'un assainissement individuel serait inopportune et le pénaliserait financièrement ; un assainissement autonome lui coûterait 27 000 euros, le raccordement au réseau public 24 000 euros ; cela est d'autant plus incompréhensible que, par délibération du 28 mars 2013, le conseil municipal a décidé de pénaliser les propriétaires qui ne se raccorderaient pas au réseau collectif et que l'allée des Pommiers est bâtie depuis les années 50 ; si elle est considérée comme une voie privée, elle est en réalité ouverte à la circulation et le bâti s'y est beaucoup densifié ;
- la commune ne peut s'abriter derrière l'intangibilité du marché public, qui pouvait toujours être modifié par avenant ; les travaux de pose d'une attente de tout-à-l'égout lui coûteraient moins de 2 000 euros et elle bénéficierait de sa contribution pour le raccordement qui s'élèverait à 12 000 euros pour l'ensemble de ses propriétés ;
- en méconnaissance de l'article 5.2 du règlement du service public d'assainissement non collectif (SPANC) du 30 juin 2010, si la commune entendait le placer sous un régime dérogatoire, elle aurait dû le faire par un arrêté motivé du maire ; mais il n'a jamais sollicité aucune dérogation et, en l'espèce, aucune des conditions d'exonération ne peut s'appliquer à ses immeubles ;
- son raccordement au réseau public réalisé le long de la rue B...serait la solution la plus rationnelle et la moins coûteuse (4 400 euros) ;
- ces refus induisent une rupture d'égalité de traitement avec les autres habitants de la commune ; un constat d'huissier fait en outre état de ce que la commune a installé des attentes de tout-à-l'égout devant les maisons des riverains de la rue Matasset, située à proximité de la rueB... ; la commune a ainsi respecté la loi en posant ces attentes ; elle ne peut donc traiter de façon différenciée les habitants d'une même zone soumise à obligation de raccordement à l'assainissement collectif ;
- les solutions alternatives de raccordement sont juridiquement ou techniquement impossibles, que ce soit via l'avenue de Toulouse ou via le chemin de Baulos et leur coût serait prohibitif ; le réseau neuf situé rue B...est, en tout état de cause, dimensionné pour collecter toutes les eaux usées des maisons situées de part et d'autre et ayant fait l'objet d'un classement en zone d'assainissement collectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2015, la commune de Cadaujac, représentée par le Cabinet Noyer-C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté interministériel du 19 juillet 1960 modifié par l'arrêté du 28 février 1986, relatif aux raccordements des immeubles aux égouts ;
- l'arrêté interministériel du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
- le plan local d'urbanisme de la commune de Cadaujac ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant M.D..., et de MeC..., représentant la commune de Cadaujac.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...est propriétaire de parcelles cadastrées AY 170 et 171, situées sur le territoire de la commune de Cadaujac. Il a obtenu, le 18 février 2013, un permis de construire pour la réalisation de trois logements sur la parcelle bordée par l'allée des Pommiers, voie privée qui débouche sur la rueB..., voie publique, dans laquelle a été réalisé, au second semestre 2013, un réseau d'assainissement collectif. Par deux courriers en date des 25 juin et 2 décembre 2013, il a demandé à la commune de bien vouloir installer, en limite de voie publique, au débouché de l'allée des Pommiers sur la rueB..., un tabouret de raccordement, afin qu'il puisse raccorder ses logements au réseau d'assainissement collectif situé rueB.... Du silence de la commune sont nées deux décisions implicites de rejet. M. D... fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 décembre 2014, qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux décisions implicites de rejet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : / 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; (...) ". Aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, repris de l'ancien article L. 33 du même code : " Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. (...) ". Aux termes de l'article L. 1331-7-1 du même code : " Le propriétaire d'un immeuble ou d'un établissement dont les eaux usées résultent d'utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique en application de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement a droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte dans la limite des capacités de transport et d'épuration des installations existantes ou en cours de réalisation (...) ". Il résulte des dispositions de l'article L. 1331-1 et suivants du code de la santé publique que seuls peuvent être soumis à l'obligation de raccordement les immeubles dont, compte tenu de leur implantation par rapport au réseau public des égouts, le raccordement ne comporte pas de difficultés excessives.
3. D'autre part, aux termes de l'article UC4 du plan local d'urbanisme de la commune, modifié le 19 décembre 2012, relatif aux " réseaux divers " : " Assainissement : a) eaux usées : Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordé au réseau public d'assainissement s'il existe, que l'immeuble soit antérieur ou postérieur à sa réalisation. En l'absence de réseau collectif, et pour le cas ou l'activité ait besoin d'assainissement, les constructions et installations sont autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminés conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions du schéma général d'assainissement (...) ". Aux termes de l'article 8 du règlement du service d'assainissement de la commune de Cadaujac : " Obligation du raccordement : Comme le prescrit l'article L. 33 du code de la santé publique, tous les immeubles qui ont accès aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établi sous la voie publique, soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la date de mis en service de l'égout (...) ". Aux termes de l'article 10 du même règlement : " Conformément à l'article 34 du code de la santé publique, la collectivité exécutera ou pourra faire exécuter d'office les branchements de tous les immeubles riverains, partie comprise dans le domaine public jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public, lors de la construction d'un nouveau réseau d'eaux usées (...) Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, la partie du branchement située sous le domaine public, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public, est réalisée à la demande du propriétaire (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, certes, un permis de construire a été accordé à M. D...avec avis favorable du service publique d'assainissement non collectif (SPANC) pour l'installation d'un dispositif d'assainissement autonome. Cependant, il est constant que la parcelle supportant les constructions en question est située en zone UC du plan local d'urbanisme (PLU), zone d'assainissement collectif, et qu'à la date à laquelle le permis de construire a été accordé, la commune avait déjà prévu de réaliser le réseau public d'assainissement sous la rueB.... Aux dates auxquelles M. D...a adressé ses courriers au maire, les travaux de réalisation dudit réseau étaient en cours, ce réseau étant entré en fonction dès janvier 2014. Dans ces conditions, en tout état de cause, à la date de la naissance du second refus implicite, le réseau était déjà réalisé. A la fois à travers ses courriers et à travers ses écritures contentieuses, M. D... a toujours réitéré son engagement de prendre à sa charge la construction du réseau sous l'allée des Pommiers, soit une longueur de 33 mètres, pour se raccorder au réseau public de la rueB..., ainsi d'ailleurs qu'à s'acquitter de la contribution pour le raccordement, soit environ 12 000 euros pour ses immeubles. Ainsi, M. D...n'a-t-il jamais sollicité de la commune qu'elle procède à une extension du réseau collectif dans une voie privée, mais a seulement sollicité la possibilité technique d'un point de raccordement au réseau en construction sur la voie publique, comme il le pouvait aux termes de l'article 10 du règlement du service d'assainissement de la commune et comme celle-ci était tenue de le faire aux termes du même article. En outre, M. D...produit plusieurs devis ainsi qu'un estimatif effectué par un expert-géomètre du coût des différentes solutions d'assainissement. Il en ressort que la solution de raccordement sur le réseau de la rueB..., sur un linéaire de 33 mètres, représenterait pour lui un coût de 4 400 euros, alors qu'une solution de raccordement vers la rue de Toulouse, techniquement plus complexe à réaliser sur un linéaire de 94 mètres, représenterait un coût à sa charge d'environ 12 000 euros, et alors au surplus que la construction d'un réseau public dans cette rue n'est envisagée qu'éventuellement en 2016 par la commune. Une troisième solution de raccordement, en direction de la rue Baulos, nécessiterait un linéaire de 308 mètres, ce qui mettrait à sa charge un coût d'environ 36 000 euros, plus éventuellement 25 000 euros si la pose d'un poste de refoulement s'avérait indispensable. Cette dernière solution est en effet estimée par l'expert comme étant la plus complexe techniquement à réaliser, sans qu'il soit établi qu'un simple écoulement gravitaire soit suffisant et sans qu'aucune date soit connue pour la réalisation par la commune d'un réseau collectif dans cette rue. Ces deux dernières solutions impliqueraient donc également que M. D...réalise, dans un premier temps, un assainissement autonome, pour un coût estimé par l'expert à 27 000 euros, avant de le déposer en vue d'un raccordement au réseau public, pour un coût d'environ 24 000 euros, coûts qui se rajouteraient aux coûts de réalisation de la partie privée du réseau jusqu'au raccordement sur le réseau public. Enfin, M. D...fait valoir que l'installation par la commune d'un tabouret de raccordement sur le réseau de la rueB..., en limite de cette voie, ne coûterait à la commune qu'environ 2 000 euros. La commune ne conteste aucun des chiffres donnés par M. B...tels qu'ils viennent d'être exposés. Dans ces conditions, les solutions alternatives d'assainissement pour les immeubles de M.D..., autres qu'un raccordement au réseau public de la rueB..., doivent être regardées comme techniquement difficiles à mettre oeuvre et présentant un coût excessif. En revanche, à la date des décisions contestées, la commune avait la possibilité technique de prévoir un branchement rueB..., en posant un regard à cette fin à la limite du domaine public, sans devoir procéder à aucune extension de réseau, M. D...prenant à sa charge la réalisation du réseau sous l'allée privée des Pommiers. Les immeubles de M.D..., situés dans une zone d'assainissement collectif, devaient donc être regardés, à la date de ces décisions, comme raccordables à un réseau public d'assainissement, M.D..., ayant dès lors, aux termes de l'article UC4 du PLU, l'obligation de s'y raccorder et soutenant sans être contredit que le réseau public de la rue B...est suffisamment dimensionné pour recevoir les effluents de ses immeubles. Par suite, par les décisions contestées, la commune a méconnu notamment les dispositions de l'article L. 1331-7-1 du code de la santé publique et de l'article 10 du règlement du service d'assainissement et a également entaché ses refus d'une erreur d'appréciation. Pour ces motifs, ces décisions doivent être annulées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ( ...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune de Cadaujac d'installer, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au croisement de la rue B...et de la rue des Pommiers, en limite du domaine public, une amorce avec tabouret de 160 mm de diamètre permettant le raccordement au réseau d'assainissement public des immeubles appartenant à M. D...et pour lesquels il a obtenu un permis de construire le 18 février 2013. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cadaujac une somme de 2 000 euros que demande M. D...sur ce fondement. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de ce dernier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 13013616, 1401355 du tribunal administratif de Bordeaux du 4 décembre 2014 est annulé.
Article 2 : les décisions implicites de rejet opposées par le maire de Cadaujac aux demandes formées par M. D...les 25 juin et 2 décembre 2013 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Cadaujac d'installer, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au croisement de la rue B...et de la rue des Pommiers, en limite du domaine public, une amorce avec tabouret de 160 mm de diamètre permettant le raccordement au réseau d'assainissement public des immeubles appartenant à M.D....
Article 4 : La commune de Cadaujac versera à M. D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Cadaujac présentées au titre de l'article L. 761-1 sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à la commune de Cadaujac.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 janvier 2017.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX00403