Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe le 16 mars 2015 et des mémoires complémentaires des 23 avril, 24 novembre 2015 et 27 octobre 2016, M. D...A..., représenté par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 janvier 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 21 mai 2012 par laquelle le directeur de l'école nationale d'administration pénitentiaire a refusé de lui accorder la protection statutaire, ainsi que la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 27 septembre 2012 rejetant le recours formé contre la décision du 21 mai 2012 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 947 euros en réparation de son préjudice, soit 2 947 euros au titre du préjudice financier et 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors que contrairement à ce qu'impose la circulaire de l'administration pénitentiaire du 27 avril 2001, dans l'hypothèse comme en l'espèce, où un agent est mis en cause devant une juridiction judiciaire pour des faits n'ayant pas le caractère d'une faute personnelle, son administration n'a pas saisi le haut-commissaire de la république pour adresser à la juridiction un déclinatoire de compétence concernant l'action civile de la victime et le cas échéant procéder à l'élévation du conflit pour suspendre la procédure ;
- aucune des décisions attaquées ne mentionne les considérations de fait et de droit fondant le refus de protection fonctionnelle notamment quant au caractère personnel détachable du service des actes qui lui sont reprochés ;
- l'argument tiré du caractère privé relatif à un trouble de voisinage, du conflit l'ayant opposé à MmeC..., qui n'a jamais résidé à côté de son logement de fonctions, ne peut être retenu dès lors qu'il n'a jamais eu le moindre contact avec elle ne l'ayant jamais rencontrée. Comme l'a reconnu le tribunal civil de première instance de Papeete, dans son jugement du 18 mai 2011, elle n'a pas justifié être propriétaire des parcelles sur lesquelles ont eu lieu les travaux en cause ;
- qu'il n'a agi que dans le strict cadre de ses fonctions, les instructions qu'il avait données au responsable des services techniques de faire abattre les arbres, situés aux abords du centre pénitentiaire, étant justifiées par un impératif de sécurité pénitentiaire ;
- contrairement à ce qu'indique l'arrêt du tribunal des conflits, qui n'avait compétence que pour déterminer la juridiction compétente, il n'a pas procédé à cet abattage en vue d'améliorer la vue depuis son logement de fonctions, et aucun membre de sa famille n'est intervenu dans les travaux d'abattage des arbres, ces travaux ayant été réalisés par des détenus effectuant des corvées extérieures, qui se trouvaient encadrés par du personnel technique pénitentiaire ;
- le tribunal des conflits a repris dans son arrêt des allégations mensongères, non vérifiées et diffamatoires ;
- l'administration a reconnu le lien entre les faits reprochés et le service lors de la première audience du 15 janvier 2007 devant le tribunal de Papeete ;
- aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée et il n'a jamais fait l'objet de poursuites disciplinaires concernant les faits qui lui sont imputés ;
- à supposer même que l'abattage des arbres ait été effectué sur la propriété privée de MmeC..., l'ordre d'effectuer cet abattage ne peut être considéré comme une faute personnelle détachable du service ;
- aucune faute civile ne peut être reprochée à M.A..., ni aucune faute pénale ou disciplinaire et encore moins une voie de fait ;
- les refus de protection fonctionnelle sont illégaux et engagent la responsabilité de l'administration ce qui doit entrainer la réparation des préjudices financiers constitués par les frais d'avocat et du préjudice moral subi, compte tenu de l'obligation qui a été la sienne d'engager une action en justice et de s'être vu opposer, ce qui s'est répercuté sur sa vie professionnelle, un comportement privé générateur de troubles de voisinage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2015, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif ne s'est pas fondé uniquement sur les décisions juridictionnelles déjà rendues dans cette affaire ni considéré que c'est en raison d'une voie de fait que M. A...a commis une faute personnelle ;
- si M. A...invoque un impératif de sécurité pénitentiaire pour justifier l'opération d'abattage des arbres cette opération est étrangère à l'intérêt du service et le requérant n'établit pas que les arbres étaient implantés dans une zone dans laquelle les détenus auraient eu un libre accès ;
- les arbres abattus se trouvaient en face des logements de fonction, les photographies produites à cet égard par M. A...ne démontrant pas que les arbres abattus n'empêchaient pas la vue sur le lagon ;
- M.A..., ce qu'il a d'ailleurs reconnu ne pouvait réquisitionner trois détenus pour abattre des arbres d'une hauteur de 15 mètres ;
- M. A...a mis en danger les détenus qui ne sont pas qualifiés pour abattre des arbres d'une telle hauteur ;
- la faute commise par M.A..., qui n'a été victime d'aucune menace, violence, voie de fait, outrage relève donc bien de la faute personnelle sans lien avec ses fonctions ce qui devait donc entrainer le rejet de sa demande de protection fonctionnelle ;
- la circonstance qu'aucune sanction disciplinaire n'ait été infligée à M. A...est sans incidence sur la qualification de faute personnelle ;
- en l'absence d'illégalité, le refus de protection fonctionnelle n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnisation au profit de M.A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...chef d'établissement au centre pénitentiaire de Faa'a (Polynésie française) a fait l'objet en sa qualité de chef d'établissement, d'une assignation en justice le 28 décembre 2005 de MmeC..., pour avoir fait procéder par un groupe de détenus à un abattage d'arbres sur une propriété privée. Le tribunal civil de première instance de Papeete par un jugement du 18 mai 2011 a débouté Mme C...de sa plainte aux motifs qu'elle ne justifiait ni de l'ordre qui aurait été donné par M. A...quant à l'abattage des arbres en question, ni être propriétaire des terrains sur lesquels les arbres ont été abattus. M. A...a présenté des demandes de protection fonctionnelle qui ont été rejetées par une décision du 21 mai 2012 du directeur de l'école nationale d'administration pénitentiaire d'Agen, et une décision du 27 septembre 2012 du ministre de la justice rejetant le recours hiérarchique de M. A... dirigé contre la décision du 21 mai 2012. M. A...fait appel du jugement du 14 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en annulation des décisions des 21 mai et 27 septembre 2012 et tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il aurait subis.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires: " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ".
Sur les conclusions en annulation de la décision de refus de protection fonctionnelle du 21 mai 2012 :
3. La décision du 21 mai 2012 est fondée sur la circonstance selon laquelle la demande de protection fonctionnelle a été présentée par M. A...le 22 mars 2012, soit postérieurement au jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 18 mai 2011. Faute pour M. A...de contester la légalité de ce motif, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2012 qui est suffisamment motivée et à l'encontre de laquelle il ne peut utilement invoquer la circulaire de l'administration pénitentiaire du 27 avril 2001 faute pour cette circulaire d'avoir de valeur réglementaire, ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions en annulation de la décision de refus de protection fonctionnelle du 27 septembre 2012 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
4. M. A...demande l'annulation de la décision du 27 septembre 2012, prise par le ministre de la justice, qui est fondée sur le fait que le litige opposant M. A...à Mme C... serait un litige purement privé, que M. A...n'a pas fait l'objet d'attaques à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, et que dès lors le bénéfice de la protection fonctionnelle lui était refusé.
5. Lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, et dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
6. Les faits qui sont reprochés à M. A...d'avoir procédé à l'exécution de travaux d'abattage d'arbres pour améliorer sa vue sur le lagon depuis son logement de fonctions ne sont établis par aucune pièce du dossier, et ne résultent ni de l'assignation de M. A...par MmeC..., prétendue propriétaire des terrains devant le tribunal civil de Papeete, lequel a rejeté sa requête par un jugement du 18 mai 2011, ni d'aucune attestation produite au dossier, ni des écritures de l'administration dans la présente instance. Si le tribunal des conflits dans son arrêt du 15 février 2010, n° 3722, attribuant la compétence juridictionnelle à la juridiction civile dans le contentieux opposant M. A...en sa qualité de chef d'établissement pénitentiaire à Mme C...a relevé qu' " (...) il est constant que l'abattage des arbres a été effectué à l'instigation et sur les instructions de M.A..., alors directeur du centre pénitentiaire, dans le but de dégager et permettre la vue sur le lagon depuis le logement de fonction du directeur (...) ", cette considération n'a pas l'autorité de la chose jugée dans le cadre de la présente instance, relative à un refus de protection fonctionnelle, qui constitue une instance distincte de celle relative à l'attribution de la compétence juridictionnelle dans le cadre du litige opposant M. A...à Mme C...sur laquelle s'est prononcée le tribunal des conflits.
7. Dans ces conditions, faute pour le dossier d'établir que l'instruction d'abattage d'arbres donnée par M. A...aurait porté sur une propriété privée ou aurait été mue par un intérêt privé, l'instruction d'abattage d'arbres, à la supposer même, ce qu'au demeurant M. A... conteste, illégale, ne saurait constituer une faute personnelle détachable du service. La décision du 27 septembre 2012 du ministre de la justice refusant d'accorder à M. A...la protection fonctionnelle à raison des poursuites judiciaires dont il a fait l'objet, est donc entachée d'illégalité.
8. Dans ces conditions, M. A...est fondé à demander l'annulation du jugement du 14 janvier 2015 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il rejette sa demande en annulation de la décision du 27 septembre 2012.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions :
9. Le ministre de la justice avait opposé en première instance une fin de non-recevoir à laquelle il n'a pas expressément renoncé en appel, tirée de l'absence de demande indemnitaire préalable. Toutefois cette fin de non-recevoir doit être écartée, dès lors que M. A... a justifié de la présentation d'une demande indemnitaire préalable, par courrier du 21 mai 2012.
Sur le bien-fondé de ces conclusions :
10. Compte tenu de l'illégalité du refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposé par le ministre de la justice par une décision du 27 septembre 2012, M. A...est fondé à demander la réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposé. Toutefois s'il demande la condamnation de l'Etat à lui verser en ce qui concerne le préjudice financier afférent aux frais de procès devant le tribunal civil de Papeete, la somme de 2 947 euros au titre des honoraires d'avocat qu'il aurait exposés, il ne justifie pas du paiement effectif de ces honoraires. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
11. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du retentissement professionnel de l'affaire au titre de laquelle M.A..., poursuivi devant la juridiction civile, pour atteinte à la propriété privée et au voisinage et devant laquelle il sera en définitive, mis hors de cause, a demandé en vain au ministre le bénéfice de la protection fonctionnelle, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce, en condamnant l'Etat à verser à M. A...la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat à verser à M.A..., une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 27 septembre 2012 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'accorder à M. A...la protection fonctionnelle est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi.
Article 3 : Le jugement n° 1204263 du tribunal administratif de Bordeaux du 14 janvier 2015 est annulé en ce qu'il est contraire à ce qui précède.
Article 4 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête de M. A...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller
Lu en audience publique, le 30 janvier 2017.
Le rapporteur,
Pierre Bentolila
Le président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX00893