Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 mars 2015 et le 15 décembre 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 janvier 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 28 septembre 2012 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Lot-et-Garonne a prononcé sa mise à la retraite d'office au 31 décembre 2012 à l'âge de 65 ans ;
3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Lot-et-Garonne à lui verser la somme de 14 866,84 euros au titre de l'allocation de fin de carrière, la somme de 4 888,95 euros au titre de l'indemnité de congés payés non pris, la somme de 1 222, 24 euros au titre de la prime du mois de juin 2012, la somme de 43 570,45 euros au titre de la perte de revenus futures, la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice complémentaire subi ;
4°) de mettre à la charge du CCI de Lot-et-Garonne la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne la décision du 28 septembre 2012 de mise à la retraite, cette décision est entachée d'illégalité externe, dès lors que le président du syndicat mixte de l'aérodrome départemental qui était lié par convention avec la chambre de commerce, devait être consulté avant l'intervention de cette décision ;
- en effet selon la convention conclue le 22 juillet 1994 entre la chambre de commerce et d'industrie de Lot-et-Garonne et le syndicat mixte de l'aérodrome départemental, le directeur du service est nommé par le président de la chambre de commerce sur avis conforme du président du syndicat mixte et en vertu du principe du parallélisme des formes, le président du syndicat mixte devait être consulté avant l'intervention de la décision ;
- au titre de la légalité interne, en vertu de la législation applicable son activité pouvait être prolongée au-delà de 65 ans et jusqu'à l'âge de 70 ans ;
- en effet, la loi du 17 décembre 2008 et la loi du 9 novembre 2010 en son article 27 (loi 2010-1330) ont modifié l'article L. 1237-5 du code du travail, et il ne peut donc être imposé à un salarié, un départ à la retraite avant l'âge de 70 ans ;
- il est fondé à demander la réparation des préjudices consécutifs à son obligation de prendre la retraite à l'âge de 65 ans consistant en l'indemnisation de la perte de revenus qu'il a connue du fait de son placement à la retraite à l'âge de 65 ans et non à l'âge de 70 ans comme il y avait droit, ainsi qu'en la perte des points de retraite et du fait qu'il a été privé du bénéfice de ses cinq meilleures années de retraite ;
- il est par ailleurs également fondé à demander réparation des préjudices subis du fait de la cessation de ses fonctions ;
- à ce titre, il demande la condamnation de la CCI sur le fondement de l'article 24 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, à lui verser une allocation de fin de carrière équivalent à quatre mois de rémunération mensuelle indiciaire brute alors qu'il n'a perçu qu'une allocation équivalente à un mois de rémunération ;
- il demande également la condamnation de la CCI à lui verser la somme de 4 888,95 euros au titre de 28 jours de congés non pris ainsi que la prime prévue par l'accord du 2 juillet 2002 sur l'aménagement du temps de travail au sein de la CCI ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2015 la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Lot-et-Garonne, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête de M.A..., et à ce que soit mise à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête d'appel de M. A...est irrecevable, faute de critiquer le jugement de première instance, la requête d'appel reprenant purement et simplement la demande de première instance. Subsidiairement, sur le fond, tout d'abord, M. A...ne peut utilement se prévaloir de la convention conclue le 22 juillet 1994 entre la chambre de commerce et d'industrie de Lot-et-Garonne et le syndicat mixte pour l'aérodrome départemental, faute pour cette convention d'avoir une valeur réglementaire. Le président du syndicat mixte n'avait pas à être consulté avant l'intervention de la mise à la retraite de M. A.... En ce qui concerne la décision de refus de prolongation de l'activité de M. A..., le président de la chambre de commerce et d'industrie de Lot-et-Garonne était en vertu de l'article 4 du règlement de prévoyance sociale et de retraite annexé à l'article 52 du statut, libre de ne pas autoriser l'activité de M. A...au-delà de 65 ans. Seul le statut des agents des chambres de commerce s'applique et non le code du travail et dès lors M. A...ne peut utilement invoquer l'article L. 1237-5 du code du travail.ni l'article 90 de la loi du 17 décembre 2008. Si M. A...soutient que de fait il aurait continué à travailler au-delà de 65 ans, il avait été prévenu de la cessation de son activité à 65 ans, lors d'un entretien le 18 octobre 2011 avec le directeur général de la chambre de commerce. Les conclusions indemnitaires de M. A...liées au refus de prolongation de son activité.ne pourront qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions en annulation alors que par ailleurs les autres conclusions indemnitaires présentées par M. A...sont irrecevables, pour constituer des conclusions distinctes des conclusions principales. Par ailleurs le versement d'une allocation de fin de carrière représentant entre un mois et quatre mois, est à la libre appréciation de la chambre de commerce. Les congés non pris au titre desquels M. A...demande une indemnité, ne sont pas matériellement justifiés. M. A...ayant cessé son activité au 31 décembre 2012, il ne peut prétendre à la prime du mois de juin, le dispositif applicable ne prévoyant pas que cette prime pourrait être proratisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A..., agent de la chambre de commerce et d'industrie.de Lot-et-Garonne depuis le 1er novembre 1978 a été, à compter du 10 juin 1994, mis à disposition du syndicat mixte de l'aéroport départemental pour occuper les fonctions de directeur de l'aéroport d'Agen. M. A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de la décision du 28 septembre 2012 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Lot-et-Garonne a prononcé sa mise à la retraite d'office au 31 décembre 2012 à l'âge de 65 ans et la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie.de Lot-et-Garonne à lui verser la somme totale de 94 348,48 euros à titre d'indemnités. M. A...relève appel du jugement du 14 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
2. Contrairement à ce que soutient la chambre de commerce en défense, le requérant dans sa requête d'appel critique le jugement de première instance. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions en annulation de la décision du 28 septembre 2012 :
Sur la légalité externe :
3. Aux termes de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : 1°) par démission (...) ; 2°) par mise à la retraite ; 3°) par licenciement pour inaptitude physique (...) ; 4°) par licenciement pour insuffisance professionnelle (...) ; 5°) par suppression d'emploi (...) ; 6°) par mesure disciplinaire (...). ". M. A...régi uniquement par le statut du personnel.des chambres de commerce et d'industrie, ne peut utilement.se prévaloir de règles autres que celles, statutaires dont il lui a été fait application. Dès lors, à supposer même que la convention conclue le 22 juillet 1994 entre la chambre de commerce et d'industrie de Lot-et-Garonne et le syndicat mixte pour l'aérodrome départemental, en ce qu'elle stipule que le directeur du service est nommé par le président de la chambre de commerce sur avis conforme du président du syndicat mixte, puisse être interprétée sur le fondement du principe du parallélisme des formes, comme prévoyant.la consultation du président du syndicat mixte avant l'intervention d'une décision de cessation de fonctions, notamment du fait d'une mise à la retraite, une telle consultation ne s'imposait.pas, faute pour le statut de renvoyer à cette convention. Le moyen invoqué par M. A...tiré de l'absence de consultation du président du syndicat mixte avant l'intervention de la décision du 28 septembre 2012 portant mise à la retraite, est donc inopérant et doit être écarté.
Sur la légalité interne :
4. En vertu de l'article 4 du règlement de prévoyance sociale et de retraite annexé à l'article 52 du statut : " (...) la liquidation de l'allocation minimale et de l'allocation complémentaire a lieu normalement à soixante-cinq ans, à la demande de l'intéressé ; elle peut être ajournée, ou anticipée à partir de soixante ans, sur demande des intéressés, réunissant les autres conditions fixées par la caisse. L'activité peut être prorogée au-delà de soixante-cinq ans, par accord entre la compagnie consulaire employeur et l'intéressé (...). ". Compte tenu du renvoi par l'article 52 du statut aux dispositions de l'article 4 du règlement de prévoyance sociale et de retraite, ces dernières dispositions sont elles-mêmes statutaires. M. A..., qui ne peut comme il a été dit, utilement se prévaloir de règles autres que celles statutaires dont il lui a été fait application , ne peut invoquer ni l'article L. 1237-5 du code du travail relatif aux conditions de mise à la retraite des salariés, faute pour le code du travail, en l'absence de renvoi express, d'être applicable au personnel administratif des chambres de commerce.et d'industrie, ni pour les mêmes raisons les dispositions de l'article 90 de la loi du 17 décembre 2008 et celles de l'article 1er de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites qui sont sans effet sur le statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d'industrie. Faute donc pour M.A..., de pouvoir se prévaloir de dispositions législatives ouvrant droit à un départ à la retraite à l'âge de 70 ans, la chambre de commerce et d'industrie était en droit de lui opposer par la décision du 28 septembre 2012, les dispositions statutaires qui lui étaient applicables et donc l'article 4 du règlement de prévoyance sociale et de retraite annexé au statut du personnel administratif des compagnies consulaires selon lequel l'activité d'un agent public de la chambre de commerce et d'industrie ne peut être prorogée au-delà de soixante-cinq ans, qu'avec l'accord de la chambre. La décision du 28 septembre 2012 a pu dès lors à bon droit, comme l'ont estimé les premiers juges, opposer à M.A..., pour prononcer sa mise à la retraite, le fait qu'il avait atteint l'âge de 65 ans, et que la chambre de commerce et d'industrie ne souhaitait pas prolonger son activité au-delà de l'âge de 65 ans, la chambre de commerce disposant à cet égard, d'une entière liberté.
5. Le requérant fait également valoir que la chambre de commerce et d'industrie en ne s'opposant pas de façon expresse à ce qu'il travaille au-delà de 65 ans, âge qu'il a atteint le 4 août 2012, aurait implicitement accepté qu'il travaille au-delà de cet âge. Mais à supposer même que la chambre de commerce ait implicitement admis le prolongement de l'activité de M. A...au-delà de l'âge de 65 ans, la décision expresse du 28 septembre 2012 portant refus de prolongation de l'activité de M.A..., doit être regardée comme ayant nécessairement retiré l'accord implicite qui aurait été donné à M.A....
6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 14 janvier 2015 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il rejette sa demande en annulation de la décision du 28 septembre 2012.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur les conclusions indemnitaires afférentes à l'illégalité de la décision du 28 septembre 2012 :
7. En l'absence d'illégalité de la décision du 28 septembre 2012, les conclusions indemnitaires présentées par M.A..., fondées sur l'illégalité de cette décision et tendant à la réparation des préjudices financiers relatifs à la perte de rémunération inhérente à l'absence d'autorisation donnée à la poursuite de son activité professionnelle jusqu'à l'âge de 70 ans, à la perte de rémunérations pour sa retraite, ainsi qu'au titre du préjudice moral, ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires afférentes aux conséquences de la décision du 28 septembre 2012 :
8. Contrairement à ce qu'oppose la chambre de commerce et d'industrie en défense, les conclusions présentées par M.A..., au titre des conséquences de l'intervention de la décision du 28 septembre 2012, alors même qu'elles sont distinctes de celles présentées par voie de conséquence de la décision de refus de prolongation d'activité, sont recevables, et la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la chambre de commerce et d'industrie ne peut qu'être écartée.
9. Ces conclusions ne peuvent, à la différence de celles liées à l'illégalité de la décision du 28 septembre 2012, être rejetées par voie de conséquence, du rejet des conclusions en annulation de la décision du 28 septembre 2012.
10. M. A...demande en premier lieu la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie à lui verser une allocation de fin de carrière équivalant à quatre mois de rémunération mensuelle indiciaire brute alors qu'il n'a perçu qu'une allocation équivalente à un mois de rémunération. En vertu de l'article 24 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, homologué en dernier lieu par arrêté ministériel du 25 juillet 1997, publié au journal officiel du 2 août 1997 : " Une allocation de fin de carrière est attribuée à chaque agent. Son montant brut doit être au minimum compris entre un mois et quatre mois de rémunération mensuelle indiciaire brute selon l'ancienneté de l'agent ". Contrairement à ce que soutient la chambre de commerce et d'industrie, l'allocation de fin de carrière est attribuée uniquement à raison de l'ancienneté d'un agent. Dans ces conditions, compte tenu de ce que M. A...se trouvait au service.de la chambre de commerce et d'industrie de Lot-et-Garonne depuis le 1er novembre 1978, et de ce que la chambre de commerce n'oppose en tout état de cause aucune considération relative à la manière de servir de M.A..., qui justifierait une minoration de l'allocation de fin de carrière, M. A...était en droit d'obtenir une allocation de fin de carrière égale à quatre mois de rémunération mensuelle indiciaire brute et non à celle qui lui a été attribuée égale seulement à un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute. Dans ces conditions, M. A...est fondé en appel à demander la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie à lui verser.une allocation de fin de carrière à hauteur de trois mois de rémunération mensuelle indiciaire brute et à demander l'annulation du jugement sur ce point. Il y a lieu de renvoyer M. A...devant la chambre de commerce et d'industrie pour liquidation des sommes exactes auxquelles il a droit au titre de l'allocation de fin de carrière, dans la limite de la somme de 14 666,84 euros demandée par M.A....
11. M. A...demande la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie à lui verser la somme de 4 888,95 euros au titre de 28 jours de congés non pris. Mais en tout état de cause, le requérant n'indique pas la base juridique qui permettrait le paiement à son profit de jours de congés payés non pris, et ses conclusions ne peuvent sur ce point qu'être rejetées.
12. M. A...demande le versement de la prime prévue par l'accord du 2 juillet 2002 sur l'aménagement du temps de travail au sein de la chambre de commerce et d'industrie. Si cet accord, dans son chapitre 7 indique que sous réserve d'une absence supérieure à un mois il est versé une prime payable en juin, M. A...a cessé son activité le 31 décembre 2012, et faute pour cet accord de prévoir l'attribution d'une prime proratisée pour les agents n'ayant exercé leurs fonctions qu'une partie de l'année, les conclusions de M. A...tendant au versement de cette prime ne peuvent être que rejetées.
13. Dans ces conditions, M. A...n'est fondé à demander l'annulation du jugement du 14 janvier 2015 du tribunal administratif de Bordeaux qu'en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie du Lot-et-Garonne à lui verser une allocation de fin de carrière à hauteur de trois mois supplémentaires.de rémunération mensuelle indiciaire brute, et ce dans la limite de la somme de 14 666,84 euros demandée par M.A....
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A...qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que.la chambre de commerce et d'industrie.de Lot-et-Garonne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie du Lot-et-Garonne à verser à M.A..., la somme de 1 500 euros.sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La chambre de commerce et d'industrie du Lot-et-Garonne versera à M. A... une allocation de fin de carrière égale à trois mois supplémentaires.de rémunération mensuelle indiciaire brute dans la limite de la somme de 14 666,84 euros demandée par M. A....
Article 2 : Le jugement n° 1204059 du tribunal administratif de Bordeaux du 14 janvier 2015 est annulé en ce qu'il est contraire à ce qui précède.
Article 3 : M. A...est renvoyé devant la chambre de commerce et d'industrie du Lot-et-Garonne pour liquidation des sommes auxquelles il a droit.
Article 4 : La chambre de commerce et d'industrie du Lot-et-Garonne versera à M.A....la somme de 1 500 euros.sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie du Lot-et-Garonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la chambre de commerce et d'industrie du Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2017.
Le rapporteur,
Pierre Bentolila
Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX00937