Par un jugement n° 1507096 du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 17 août 2015 du préfet de l'Isère, enjoint au préfet de l'Isère de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2016, présentée par le préfet de l'Isère, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1507096 du tribunal administratif de Grenoble du 29 mars 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M. A.ses enfants dans le département du Rhône
Il soutient que :
- son recours est recevable dès lors que le jugement lui a été notifié le 7 avril 2016 ;
- c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que M. A..., dont il ressort de son avis d'imposition 2015 qu'il s'est déclaré divorcé sans enfant à charge auprès des autorités fiscales, ne justifie pas d'une vie commune avec ses deux enfants, et que s'il fait valoir vivre en concubinage depuis 2012 avec une compatriote, il ressort néanmoins des éléments au dossier que cette dernière a domicilié... ; même si l'intéressé participait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, le refus de séjour n'a ni pour effet ni pour objet de le séparer de ses enfants mineurs, ni même d'empêcher leur scolarisation, encore moins de l'empêcher de pourvoir à leurs intérêts matériels et moraux ;
- il n'existe pas de circonstances exceptionnelles telles que la décision aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2016, présenté pour M. A..., il conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat du paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- la décision de refus de titre de séjour du préfet de l'Isère a méconnu les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la durée de sa résidence en France, à ses attaches privées et familiales conséquentes et à son intégration ;
- la décision de refus de titre de séjour, qui le prive de subvenir aux besoins de ses enfants, porte atteinte à l'intérêt supérieur de ces derniers et sera annulée pour ce motif, étant contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- à titre subsidiaire, il reprend en appel les moyens soulevés en première instance.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2017 le rapport de M. Seillet, président-assesseur.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 10 avril 1977, soutient être entré en France le 19 août 2001 ; qu'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière a été pris à son encontre le 17 avril 2004 ; qu'il a ensuite obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de Française, valable du 25 avril 2007 au 24 avril 2008 ; qu'il a, le 30 novembre 2009, fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire national et fixant le pays de destination ; qu'en raison de l'annulation de cette décision par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 mars 2010, il a obtenu, le 29 mars 2010, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 28 mars 2011 ; que, toutefois, après l'annulation, par un arrêt de la cour, du jugement du 23 mars 2010, ce titre de séjour lui a été retiré par une décision du 8 mars 2011 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'il a, le 22 mai 2012, fait l'objet d'une troisième décision portant refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que le recours contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Grenoble par un jugement du 24 octobre 2012 ; que, le 10 avril 2013, M. A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ; que cette demande a été rejetée par le préfet de l'Isère, le 16 octobre 2013, par un arrêté portant également obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que M. A...a exercé un recours contre cet arrêté, lequel recours a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 avril 2014, ce jugement ayant été annulé par un arrêt de la cour du 30 avril 2015, qui a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé ; que M. A..., se prévalant d'un changement dans sa situation familiale, a alors demandé un titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que cette demande a été rejetée par un arrêté préfectoral du 17 août 2015, portant également obligation de quitter le territoire français, avec fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire national pendant deux ans ; que le préfet de l'Isère fait appel du jugement du 29 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ;
Sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français et des arrêtés de reconduite à la frontière : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. / Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les administrations de l'Etat, les personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public peuvent s'inscrire dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article./ Toute juridiction peut adresser par le moyen de cette application, à une partie ou à un mandataire ainsi inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier et l'inviter à produire ses mémoires et ses pièces par le même moyen./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. /Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 mars 2016 a été régulièrement notifié au préfet de l'Isère le 31 mars 2016 par voie de transmission électronique, au moyen de l'application Télérecours ; que le jugement a été consulté pour la première fois par le service de la préfecture de l'Isère le 7 avril 2016, comme l'atteste l'accusé de réception délivré par Télérecours, émis à cette occasion ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2, ce jugement est réputé avoir été notifié au préfet à cette date ; que le délai de recours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, lequel est un délai franc, expirait le 8 mai 2016 ; qu'ainsi la requête du préfet de l'Isère, enregistrée le 4 mai 2016, n'est pas tardive ; que dès lors la fin de non recevoir opposée par M. A... ne peut qu'être rejetée ;
Sur les moyens d'annulation retenus par le tribunal :
4. Considérant, en premier lieu, que M. A... se prévaut de la naissance en France, le 5 novembre 2013, d'un premier enfant, Ishaq, puis, le 22 mai 2015, d'un second enfant, Lyna, qu'il a reconnus, tous deux issus de ses relations avec une compatriote, Mme C..., titulaire d'un certificat de résidence renouvelé en dernier lieu pour une durée de dix ans à compter du 21 avril 2015, avec laquelle il affirme avoir débuté une relation de concubinage au cours de l'année 2012 ; qu'il produit, en particulier, un certificat de vie commune établi le 10 novembre 2015, à une date au demeurant postérieure à celle de la décision en litige, par le maire de Gières, qui atteste que M. A... et Mme C...lui ont déclaré, au vu d'un justificatif de loyer, vivre maritalement dans cette commune depuis le 16 novembre 2012 ; qu'il produit également une attestation sur l'honneur de Mme C...qui certifie vivre avec lui dans ladite commune, à une adresse commune, depuis toutefois le mois de septembre 2015 seulement ; qu'il produit également des témoignages de personnes se présentant comme des voisins dans la ..., ou des connaissances dans l'agglomération grenobloise, et celle d'un médecin attestant avoir examiné M. A... et sa famille ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'alors que M. A... était domicilié,ses enfants dans le département du Rhône ; qu'ainsi, à défaut pour M. A... d'établir, par des documents présentant un caractère probant, sa participation à l'entretien et à l'éducation de ces enfants, ni même l'existence de relations avec ces enfants et la nature de celles-ci, c'est à tort que les premiers juges pour annuler la décision de refus de titre de séjour en litige et, par voie de conséquence, les autres décisions préfectorales du 17 août 2015, se sont fondés, sur la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces mentionnées au point 4 que ni la réalité de l'existence d'une relation de concubinage entre M. A... et MmeC..., ni l'existence de liens avec les enfants de cette dernière n'est démontrée à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige ; que si M. A... affirme avoir été présent en France depuis l'année 2001 et en tout cas depuis plus de dix ans à la date de ladite décision, et y avoir exercé des activités professionnelles et noué des relations amicales, il ne justifie que d'un peu plus de trois années de séjour en situation régulière et a fait l'objet, à trois reprises, de mesure portant obligation de quitter le territoire national, dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives saisies ; qu'enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et ses soeurs ; que, dans ces circonstances, le préfet de l'Isère a pu refuser à M. A...la délivrance d'un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, c'est également à tort que les premiers juges, pour annuler la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en litige et les décisions conséquentes, se sont fondés sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... tant devant le tribunal administratif de Grenoble qu'en appel ;
Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
7. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige a été signée par le secrétaire général de la préfecture de l'Isère, M.B..., qui avait reçu délégation à cette fin par arrêté préfectoral du 9 mars 2015, régulièrement publié ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ; que la décision en litige est suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'Accord : b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (ses enfants dans le département du Rhône) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) " ;
9. Considérant que M. A...avait présenté, le 10 avril 2013, une demande d'autorisation de travail et de titre de séjour directement aux services de la préfecture de l'Isère en produisant alors, outre une promesse de la société Sécuone Sécurité, une copie d'un formulaire Cerfa de " demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger - contrat de travail simplifié " signé le 6 décembre 2012 tant par lui-même que par le représentant de cette société ; qu'au vu de ces éléments, le préfet de l'Isère était alors saisi d'une demande d'autorisation de travail émanant de l'employeur pressenti, et matériellement remise à ses services par M.A... ; qu'à la suite de l'annulation par la cour, par un arrêt du 30 avril 2015, du refus de titre de séjour opposé par le préfet de l'Isère à M. A... le 16 octobre 2013, ledit préfet était de nouveau saisi de cette demande que la cour lui avait enjoint de réexaminer ; que si le préfet a mentionné, pour refuser de délivrer à M. A...un certificat de résidence portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, que l'intéressé ne possédait pas un visa de long séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la décision en litige qui mentionne un examen approfondi de la situation du demandeur, que ledit préfet se serait estimé tenu de rejeter pour ce motif la demande de M. A... ; qu'ainsi le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
11. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, toutefois, dans le cas où l'étranger invoque à l'appui de sa demande des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables dès lors que les conditions d'attribution du titre demandé sont régies par une convention internationale, l'autorité administrative ne peut se borner à écarter les dispositions invoquées mais doit examiner la demande au regard des stipulations de cette convention équivalentes à ces dispositions ;
12. Considérant que, bien que l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre de séjour ; que le préfet dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
13. Considérant que la demande que M. A...avait présentée le 10 avril 2013, et au réexamen de laquelle devait procéder le préfet de l'Isère en conséquence de l'arrêt de la cour du 30 avril 2015, tendait également à son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, compte tenu de la nationalité algérienne de l'intéressé, il appartenait au préfet, après avoir écarté les dispositions dudit article, d'instruire cette demande au regard de son pouvoir de régularisation ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des termes de la décision en litige que le préfet de l'Isère, qui mentionne qu'une mesure dérogatoire n'a pas paru justifiée, s'est borné à relever que M. A...ne pouvait, du fait de sa nationalité, se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement dudit article L. 313-14 ; qu'ainsi le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté ;
14. Considérant, en dernier lieu, que pour les motifs exposés aux points 4 et 5, les moyens tirés de la violation du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit que M. A... ne peut exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
16. Considérant, en second lieu, que pour les motifs exposés précédemment pour les écarter en tant qu'ils étaient soulevés au soutien des conclusions dirigées contre la décision préfectorale de refus de titre de séjour, les moyens, que soulève M. A... au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, doivent être écartés ;
Sur la légalité de la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :
17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que M. A... ne peut exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que M. A... ne peut exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
19. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit que M. A... ne peut exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
20. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) " ; que, pour prendre à l'encontre de M. A... une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de l'Isère s'est notamment fondé sur le fait que l'intéressé s'est maintenu en France alors qu'il avait fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français, qu'il ne justifie pas de la réalité, de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de la relation dont il se prévaut avec une compatriote ni de la paternité de deux enfants, et qu'il a conservé des liens avec son pays, où il a vécu l'essentiel de son existence ; que, compte tenu de ces éléments, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre cette mesure d'interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à deux ans, alors même que la présence de l'intéressé ne constituerait pas une menace pour l'ordre public ;
21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 17 août 2015 ;
22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1507096 du 29 mars 2016 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions d'appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A.ses enfants dans le département du Rhône Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.
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N° 16LY01524