2°) d'enjoindre au Groupe public de santé Perray Vaucluse de lui payer le reliquat de congés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Par un jugement nos 1801111-1808013/2-2 du 11 juillet 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ainsi que les conclusions du Groupe hospitalier universitaire Paris - Psychiatrie et neurosciences présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2019, Mme E..., représentée par
Me D... G..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement nos 1801111-1808013/2-2 du 11 juillet 2019 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
4 décembre 2017 par laquelle le directeur du Groupe public de santé Perray Vaucluse l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ;
2°) d'annuler cette décision du 4 décembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge du Groupe public de santé Perray Vaucluse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que l'insuffisance professionnelle n'est pas caractérisée ; le dossier constitué par l'administration est exclusivement à charge et occulte le fait que, bien que n'étant pas un agent parfait, elle a donné satisfaction dans l'exercice de ses fonctions et a bénéficié pendant la plus grande partie de sa carrière d'une notation satisfaisante ; l'administration se fonde, de manière imprécise, sur des faits isolés, fictifs ou anciens pour aboutir à un montage de toutes pièces laissant à penser qu'elle était incapable de réaliser le travail demandé ; il est étonnant de découvrir son insuffisance professionnelle après vingt-cinq ans de carrière ; les absences injustifiées et l'incapacité à gérer les priorités inhérentes aux fonctions ne sont pas démontrées ; l'administration ne rapporte aucun manquement dont elle se serait rendue coupable au titre des années 1994 à 1999, 2001 à 2003 et 2010 à 2014 ; les erreurs que lui impute l'administration ne sont pas précisées ; les difficultés relationnelles entretenues avec ses collègues, qui constituent tout au plus des points de frictions ponctuels, sont contredites par les attestations qu'elle a produites ; sa notation n'a pas toujours été mauvaise au cours de sa carrière ; c'est à tort que le tribunal a estimé que le directeur du Groupe public de santé n'avait pas commis d'erreur d'appréciation ;
- la décision critiquée est entachée de détournement de procédure dès lors que le licenciement a été prononcé pour un motif disciplinaire ; l'administration a attendu vingt-cinq ans pour s'apercevoir de son insuffisance professionnelle ; les reproches que l'administration a retenu à son encontre sont similaires à ceux qui ont fondé la sanction disciplinaire dont elle a fait l'objet en 2010 ; son supérieur hiérarchique avait demandé au directeur des ressources humaines, au début de l'année 2017, de prononcer à son encontre un blâme ; l'administration a préféré se placer sur le terrain de l'insuffisance professionnelle dans le but de se " débarrasser " d'elle ; le vote des deux représentants du personnel, lors de la séance de la commission administrative paritaire, n'est pas cohérent ; le tribunal, qui évoque l'absence de faute puis l'existence de faute dont la matérialité n'est pas contestée, a entaché son jugement d'une contradiction de motifs ; c'est à tort que le tribunal a estimé que le directeur du Groupe public de santé n'avait pas commis de détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2020, le Groupe hospitalier universitaire Paris - Psychiatrie et neurosciences, venant aux droits du Groupe public de santé Perray Vaucluse, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de
Mme E... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme E... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H...,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant Me G..., avocat de Mme E... et de Me B..., substituent Me C..., avocat du Groupe hospitalier universitaire Paris - Psychiatrie et neurosciences.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., adjoint administratif hospitalier de 1ère classe, a été recrutée par le Groupe public de santé (GPS) Perray Vaucluse par voie de détachement le 1er décembre 1991 en qualité d'adjoint administratif puis intégrée à la fonction publique hospitalière en qualité d'adjoint administratif hospitalier le 1er décembre 1994. Elle a successivement occupé les postes de gestionnaire de paie du 1er décembre 1991 au 12 décembre 1993, de secrétaire médicale du
13 décembre 1993 au 10 octobre 2006, d'agent au service des archives du 11 octobre 2006 au
24 mars 2010 et enfin de gestionnaire aux services économiques à compter du 25 mars 2010. Par une décision du 4 décembre 2017, le directeur du GPS a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle après avoir saisi la commission administrative paritaire compétente qui, dans sa séance du 16 novembre 2017, n'a pu dégager de majorité favorable au licenciement de
Mme E... pour insuffisance professionnelle. L'intéressée a saisi la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière qui, dans un avis du 24 mai 2018, s'est prononcé en faveur de son licenciement pour insuffisance professionnelle. Mme E... relève appel du jugement nos 1801111-1808013/2-2 du 11 juillet 2019 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2017.
2. Aux termes de l'article 88 de la loi du 9 janvier 1986 dans sa rédaction alors en vigueur : " Hormis le cas d'abandon de poste et les cas prévus aux articles 62 et 93, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle. Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle peut soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. / Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions qui sont fixées par décret ". Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent, ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
3. Il ressort de la décision en litige que le directeur du GPS, qui s'est fondé sur les circonstances que Mme E... était dans l'incapacité avérée d'exercer l'ensemble de ses fonctions et à assumer les diverses responsabilités afférentes à son grade, a précisé que " les évaluations, réalisées par différents supérieurs hiérarchiques de différents services, révél[aient] de très sérieuses difficultés dans sa manière de servir, des lacunes importantes dans l'exécution de son travail, des négligences, des erreurs ainsi qu'une incapacité à définir des priorités dans ses missions ", " [qu']il n'[était] pas contestable que l'insuffisance professionnelle [était] établie chez cet agent par le fait de graves carences sur le contenu même de son travail et sur le plan relationnel " et que " ces manquements [étaient] en outre relevés par de très nombreux interlocuteurs externes au groupe public de santé Perray-Vaucluse ". Le directeur du GPS a, en outre, précisé que
" Mme E... s'[était] par ailleurs montrée incapable de tirer profit des nombreuses formations qui lui [avaient] été dispensées " et que le GPS lui avait prodigué " de manière réitérée, des conseils, des instructions, des formations ainsi que des rappels à l'ordre ".
4. En premier lieu, si Mme E... soutient en appel, comme elle l'avait fait en première instance, que la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation, elle ne verse au dossier de la Cour aucun élément probant et pertinent à l'appui de cette allégation.
5. D'une part, si Mme E... fait valoir que les évaluations dont elle a fait l'objet ne sont pas toutes négatives, il ressort néanmoins des pièces du dossier que six évaluateurs ont, à compter de son recrutement en 1991, évalué sa manière de servir sur les quatre postes qu'elle a successivement occupés au sein du GPS et mis en évidence de sérieuses difficultés dans l'accomplissement de son service. Ainsi, dès 1993, son supérieur hiérarchique indique qu'elle a rencontrées certaines difficultés de gestion qui ont nécessité une modification des tâches qui lui ont été confiées. Les difficultés rencontrées sont corroborées par le courrier du médecin-chef du service de santé mentale du XVIIIème arrondissement (30ème secteur) du 10 novembre 2000, qui précise que les connaissances de Mme E... ne sont pas celles attendues d'une secrétaire médicale et que ses lacunes apparaissent " criantes ". Cette appréciation est confirmée lors de ses notations au titre des années 2001 et 2002. Le chef de service du service de santé mentale du XVIIIème arrondissement (22ème secteur) insiste, dans un courrier du 15 novembre 2004, sur l'incapacité de la requérante à communiquer avec l'ensemble du service et sur la circonstance que les fonctions de secrétaire qu'elle assume ne justifient pas une augmentation de sa note. Au titre de l'année 2007, son évaluateur direct indique qu'elle " doit plus s'imposer pour un investissement professionnel meilleur et doit essayer de laisser de côté ses problèmes personnels ". Le rapport de la responsable du service des archives, adressé à la commission administrative paritaire dans le cadre de la révision de sa notation de l'année 2007, détaille son manque de pondération envers ses collègues, ses absences et le temps passé à régler ses problèmes personnels, son investissement professionnel minimal et ses refus d'exécuter ses fonctions et de tenir compte des observations des personnes compétentes. L'évaluation annuelle de Mme E... au titre de l'année 2009 donne lieu à des remarques similaires relatives notamment à divers refus d'exécuter ses fonctions, d'appeler pour indiquer ses absences, d'organiser ses congés avec ses collègues, de respecter le circuit hiérarchique ainsi que des absences inopinées. L'évaluation de l'année 2014 met en évidence des problèmes de gestion du temps et des retards, et celle de 2015 insiste sur la nécessité de " prioriser ses tâches de travail et gérer son temps de travail ". L'évaluation au titre de l'année 2017 est encore plus significative en tant que son évaluateur direct indique que " Mme E... fait preuve d'une insuffisance professionnelle constante ".
6. D'autre part, et contrairement à ce que soutient Mme E..., les faits qui lui sont reprochés ne peuvent être regardés comme des faits isolés mais révèle son incapacité à accomplir correctement les missions qui lui sont confiées dans le cadre normal de ses fonctions. Dans ces conditions, la circonstance que le GPS ne peut justifier d'insuffisances sur certaines années est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Par ailleurs, contrairement à ce que Mme E... fait valoir, le GPS a suffisamment précisé et justifié, par les pièces qu'il a produites tant en première instance qu'en appel, les difficultés susmentionnées au point 3 du présent arrêt ainsi que leurs conséquences sur l'organisation du service notamment ses absences inopinées, son incapacité à gérer les priorités inhérentes à ses fonctions conduisant à de nombreux retards dans la gestion de ses dossiers, les erreurs commises, les lacunes dans l'exécution de son travail ainsi que les difficultés relationnelles avec ses collègues que ne sont pas susceptibles de remettre en cause les témoignages peu circonstanciés de certains de ses collègues.
7. Il suit de là que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision critiquée serait entachée d'erreur d'appréciation. Le moyen invoqué ne peut donc qu'être écarté.
8. En second lieu, Mme E... soutient que cette décision est entachée de détournement de procédure. Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'elle fait valoir, que le GPS aurait entendu conférer un caractère disciplinaire à la décision en litige. Ni la circonstance que certains faits énoncés dans la décision en litige soient similaires à ceux retenus par le directeur du GPS pour prononcer à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de quatorze jours assorti d'un sursis de sept jours le 10 septembre 2010, ni la circonstance que son supérieur hiérarchique ait demandé au directeur du GPS de prononcer à son encontre, au début de l'année 2017, un blâme, ne sont pas de nature à démontrer que l'administration aurait eu l'intention de la sanctionner. En tout état de cause, si certains des motifs énoncés dans la décision du 4 décembre 2017 évoquent des faits susceptibles de justifier une sanction disciplinaire, cette décision se fonde sur un ensemble d'autres éléments, tels que des lacunes importantes dans l'exécution de son travail, des négligences, des erreurs ainsi qu'une incapacité à définir des priorités dans ses missions et de graves carences sur le contenu même de son travail, qui étaient suffisants pour établir l'insuffisance professionnelle de Mme E... justifiant un licenciement. Les circonstances, en outre, qu'en signant l'avis de la commission administrative paritaire, l'un des représentants du personnel aurait méconnu la portée de son vote et que le second représentant du personnel n'aurait pas dû siéger dès lors que la procédure visait une collègue avec laquelle elle entretenait " notoirement de mauvaises relations " n'est pas davantage de nature à établir que le directeur du GPS aurait pris une décision différente. Enfin, pour regrettable que soit l'erreur de rédaction commise par le tribunal résultant de l'usage des termes de " fautes professionnelles ", Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée de détournement de procédure.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2017. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête d'appel, ensemble, par voie de conséquence, ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E... la somme que le Groupe hospitalier universitaire Paris - Psychiatrie et neurosciences demande au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Groupe hospitalier universitaire Paris - Psychiatrie et neurosciences sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E... et au Groupe hospitalier universitaire Paris - Psychiatrie et neurosciences.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de E...,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme H..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2020.
Le président,
I. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA02971