Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2020, M. C..., représenté par
Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 septembre 2020 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dès lors que les charges déductibles du revenu professionnel sont évaluées à 20 % du montant des commissions retenues comme recettes imposables, sans que soit précisée la méthode de calcul employée ni l'origine du taux retenu, la seule référence au réalisme économique ne pouvant servir de motivation à cet égard ;
- la procédure est irrégulière dès lors qu'il n'a pas obtenu de réponse après son entrevue avec le supérieur hiérarchique ;
- il ne prend aucune part dans l'élevage et la gestion de la carrière de ses chevaux, et ses gains de courses ne sont donc pas imposables au titre des bénéfices non commerciaux ;
- les sommes perçues en espèces, de 24 684 euros pour l'année 2012 et de 14 850 euros pour l'année 2013, correspondent à des gains sur les paris de courses de chevaux, et ne peuvent donc pas être taxées d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;
- les remises d'espèces ne permettent pas l'identification de flux financiers taxables ;
- certains chèques encaissés sur ses comptes bancaires doivent être considérés comme des prêts familiaux ou correspondent à des ventes de chevaux, et ne peuvent donc pas être taxés d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.
La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle (ESFP) qui a porté sur ses revenus des années 2012 et 2013, et à l'issue duquel une proposition de rectification lui a été notifiée le 23 juillet 2015. Les rehaussements ont été partiellement confirmés par le service dans sa réponse aux observations du contribuable du 14 octobre 2015, puis ont donné lieu à la mise en recouvrement d'impositions supplémentaires les 31 mars et 30 juin 2017. Par la présente requête, M. C... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a ainsi été assujetti au titre des années 2012 et 2013.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) ".
3. M. C... soutient que le service n'aurait pas respecté les dispositions précitées, faute de préciser la méthode de calcul employée pour déterminer le montant forfaitaire des charges déductibles, celui-ci ayant été fixé à 20 % des encaissements dans le cadre de la procédure d'évaluation d'office du bénéfice non commercial. La proposition de rectification du 23 juillet 2015 précise toutefois les modalités de reconstitution de l'activité occulte du requérant, et indique que le service a retenu, dans un souci de réalisme économique, un pourcentage de charges égal à 20 % des recettes imposables déterminées à partir de ses encaissements bancaires. Par ces mentions, le service doit être regardé comme ayant porté à la connaissance de l'intéressé les bases ayant servi au calcul des impositions litigieuses et leurs modalités de détermination, alors même que le service n'a pas fourni d'informations supplémentaires sur les motifs qui l'auraient amené à choisir le taux de 20 %. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut dès lors qu'être écarté.
4. En second lieu, les dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié n'imposent pas que le supérieur hiérarchique du vérificateur prenne expressément position après son entretien avec le contribuable. Le moyen tiré de ce qu'à la suite de l'entretien qui s'est déroulé le 27 novembre 2015 avec l'inspecteur principal, M. C... n'aurait reçu aucune réponse est en tout état de cause inopérant.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :
5. Aux termes de l'article L. 73 du livre de procédure fiscale : " Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales [...] lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) ".
6. Il résulte de l'instruction qu'après l'exercice du droit de communication auprès de la société d'encouragement à l'élevage du cheval français, le service vérificateur a estimé que
M. C... exerçait une activité d'éleveur sans sol et percevait des gains de courses. Il a alors évalué d'office au titre de l'exercice d'une activité non commerciale occulte, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les gains tirés de cette activité et résultant des virements libellés " Société du cheval français ".
7. Si le requérant conteste le caractère imposable des gains de course réalisés grâce aux chevaux dont il est copropriétaire, alléguant qu'il ne prend aucune initiative ni ne se livre à aucun contrôle dans l'élevage et la gestion de la carrière de ses chevaux, toutes les décisions étant prises par l'éleveur ou l'entraineur copropriétaires, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations alors que l'administration relève, sans être sérieusement contestée sur ces points, qu'il percevait régulièrement des primes d'éleveurs qui attestent de sa participation à l'élevage des chevaux et qu'il réglait lui-même les droits d'entrée pour la participation aux courses des huit chevaux lui appartenant, qui couraient sous ses couleurs. Dès lors, M. C..., alors même que les chevaux auraient été détenus en copropriété, et que l'intéressé exercerait par ailleurs une activité salariée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a imposé son activité d'éleveur sans sol dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
8. Aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ".
9. En premier lieu, et contrairement à ce qui est soutenu, l'administration est en droit, sur le fondement des dispositions précitées, de taxer le contribuable sur ses crédits bancaires injustifiés, alors même que certains de ces crédits bancaires correspondent à une remise d'espèces, faute pour le contribuable d'établir que les espèces en cause étaient incluses dans son patrimoine avant le 1er janvier de l'année d'imposition ou qu'elles ne constituent pas des revenus taxables. M. C... ne saurait se prévaloir à cet égard des règles applicables pour déterminer si, par eux-mêmes, la découverte de sommes détenues en espèces ou le dépôt d'espèces sur un compte bancaire peuvent constituer des indices de dissimulation de revenus susceptibles de justifier la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales. Si le requérant soutient que les remises d'espèces sur ses comptes bancaires, à hauteur des sommes de 24 684 euros au titre de l'année 2012 et de 14 850 euros au titre de l'année 2013, correspondent à des gains du PMU perçus en espèces, il ne produit toutefois aucun élément probant permettant de l'établir. Il n'est, dès lors, pas fondé, en se bornant à faire valoir qu'il joue régulièrement au PMU et que le PMU ne délivre pas d'attestations pour les faibles gains en espèces, à contester leur qualification de revenus d'origine indéterminée.
10. En second lieu, si le requérant soutient que les remises de chèques créditées sur ses comptes, qui ont été taxées d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, doivent être considérées comme justifiées dès lors qu'ils correspondent à des prêts familiaux et à des ventes de chevaux, il ne produit aucun document pour l'établir. Il n'est donc pas fondé à contester la taxation d'office de ces remises de chèques dans cette catégorie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C....
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance, et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. B..., premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2021.
Le rapporteur,
F. B...Le président,
I. BROTONS
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03534