Par un jugement n° 1604830 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête et a condamné l'Etat à verser à Mme D... une somme de 22 950,59 euros brut au titre des salaires dus, déduction faite des sommes qui lui ont déjà été versées au titre du rappel de traitement aux mois de juillet 2018 et février 2019.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2019, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2019 du tribunal administratif de Rennes uniquement en tant qu'il n'a fait droit ni à sa demande d'astreinte, ni à sa demande tendant à mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est entaché d'une omission à statuer, dès lors que les motifs du jugement font état de la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige, et que cette condamnation n'est pas reprise dans le dispositif du jugement.
- le tribunal a interprété de manière erronée ses conclusions tendant à ce qu'il soit prononcé une astreinte, dès lors que, eu égard à la rédaction de sa requête, sa demande d'astreinte n'était pas liée à la demande d'annulation de la décision implicite liée au rejet de la demande formulée par courrier du 5 juillet 2016, mais à l'ensemble de ses demandes ;
- les condamnations pécuniaires prononcées n'ont toujours pas été intégralement versées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2020, la ministre des armées conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité des conclusions de Mme D... tendant à l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'astreinte et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requérante s'est bornée à contester le jugement en tant qu'il rejetait sa demande d'astreinte, sans contester le rejet de ses conclusions à fin d'injonction ;
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, s'agissant de la demande de première instance de Mme D... tendant au versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige ;
- dans la mesure où l'intéressée ne se trouve plus dans une position statutaire irrégulière à la date à laquelle les premiers juges ont statué, la demande d'injonction assortie d'une astreinte n'a plus d'intérêt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 ;
- le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... a intégré les effectifs de France Telecom le 24 juillet 1991. Elle a été détachée, à compter du 1er mars 2003, pour une période de deux ans, dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrication (TSEF) du ministère des armées. Elle a ensuite été intégrée dans ce corps le 1er mars 2005, puis a bénéficié d'un avancement au 13ème échelon du grade de 2ème classe par un arrêté du 1er septembre 2011. Estimant que ses conditions de reclassement lors de son détachement puis de son intégration dans le corps des TSEF méconnaissaient les dispositions statutaires applicables à ce corps, elle a demandé, par courrier du 5 juillet 2016, le retrait de l'arrêté de détachement prenant effet à compter du 1er mars 2003, de l'arrêté du 1er mars 2005 l'intégrant dans le corps des TSEF et de l'arrêté du 1er septembre 2011 portant avancement. Elle a également demandé la reconstitution de sa carrière à compter du 1er mars 2003, ainsi que le rappel des traitements et indemnités supplémentaires qu'elle aurait du percevoir depuis cette date. Sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par un jugement du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la demande de Mme D... et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 22 950,59 euros brut au titre des salaires dus, déduction faite des sommes qui lui ont déjà été versées au titre du rappel de traitement aux mois de juillet 2018 et février 2019. Par sa requête visée ci-dessus, Mme D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 mars 2019, en tant qu'il n'a fait droit ni à sa demande d'astreinte, ni à sa demande tendant à mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort du jugement attaqué, éclairé par ses motifs qui en sont le support nécessaire, que le tribunal administratif a mis à la charge de la ministre des armées une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D... en première instance et non compris dans les dépens. Le dispositif du jugement omet de reprendre les motifs retenus par le tribunal sur ce point. Dans ces conditions, Mme D... est fondée à soutenir que le jugement est irrégulier en ce que les motifs du jugement font état de la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige, alors que cette condamnation n'est pas reprise dans le dispositif du jugement et à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement en cause.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Rennes tendant à mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D... en première instance et non compris dans les dépens.
5. En second lieu, il ressort des écritures mêmes de la requérante que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées devant le tribunal étaient liées à ses conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle la ministre des armées avait refusé de faire droit à sa demande de reconstitution de carrière. Il n'est pas contesté que, par un arrêté du 11 janvier 2018, la ministre des armées a reconstitué la carrière de Mme D... après avoir estimé qu'elle aurait dû, lors de son détachement puis de son intégration dans le corps des TSEF, être classée dans le grade de 1ère classe, grade le plus élevé du corps. Mme D..., en exécution de cet arrêté, a été reclassée, au 1er janvier 2017, au 11ème échelon de ce grade. L'arrêté du 11 janvier 2018, devenu définitif, a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite de rejet attaquée sur ce point, et la requérante n'a pas contesté les modalités de son reclassement. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de la requête, en estimant qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D... tendant à l'annulation de la décision par laquelle la ministre des armées avait refusé de faire droit à sa demande de reconstitution de carrière, ni à celles, par voie de conséquence, tendant à ce qu'il lui soit enjoint d'y procéder sous astreinte, le tribunal n'a pas fait une interprétation erronée des conclusions de la requérante, qui avait obtenu satisfaction postérieurement à l'introduction de sa requête, et n'a pas entaché son jugement d'irrégularité sur ce point. La circonstance, relative aux conditions d'exécution du jugement, que les condamnations pécuniaires prononcées par le tribunal n'auraient pas été intégralement versées, est sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Mme D... au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 mars 2019 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mme D... tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à Mme D... la somme de 1 500 euros au titre des fais liés au litige de première instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme D... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2021.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT01933