1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 avril 2019 en tant qu'il a refusé de faire doit à sa demande tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre par arrêté du 19 janvier 2017 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2017 par lequel la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche lui a infligé la sanction disciplinaire du déplacement d'office à compter de la notification de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le dossier disciplinaire était irrégulièrement composé puisqu'il comportait plusieurs doublons, les trois courriels et le texto directement à l'origine de la sanction étant reproduits en plusieurs exemplaires ;
- cette irrégularité a eu une influence sur le sens de l'avis de la commission administrative paritaire du 19 janvier 2017 ;
- les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce :
la décision contestée était entachée d'une erreur de fait, aucune faute disciplinaire pouvant justifier la sanction dont il a fait l'objet n'étant établie à son encontre ;
la sanction est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F... sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., pour M. F....
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., inspecteur de l'éducation nationale hors classe, a été affecté à compter du 1er septembre 2014 à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Loire-Atlantique, dans la circonscription d'Ancenis. Par un arrêté de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 24 août 2016, le requérant a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. A l'expiration d'une période de congé de maladie ordinaire du 2 septembre au 1er octobre 2016, M. F... a de nouveau été suspendu de ses fonctions, à compter du 2 octobre 2016, par un arrêté du 27 octobre 2016. Puis, par un arrêté du 19 janvier 2017, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a infligé à l'intéressé la sanction disciplinaire du déplacement d'office à compter de la notification de cet arrêté. M. F... a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision implicite. Par sa requête visée ci-dessus, M. F... demande à la cour l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 avril 2019 en tant qu'il a refusé de faire doit à sa demande tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre par l'arrêté du 19 janvier 2017.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité (...) ".
3. Il n'est pas contesté que M. F... a été mis à même de prendre communication de son dossier dans des délais qui lui ont permis d'organiser sa défense. La circonstance que le dossier individuel de l'intéressé comportait plusieurs pièces en doublons ne constitue pas un vice de procédure de nature à entraîner l'annulation de la mesure disciplinaire. Les allégations de M. F... selon lesquelles cette circonstance aurait eu une influence sur le sens de l'avis de la commission administrative paritaire du 19 janvier 2017 ne reposent sur aucun élément.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (...) Deuxième groupe : - le déplacement d'office (...) ".
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Pour prendre les décisions en cause, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche s'est fondée sur les témoignages de deux agents placés sous l'autorité hiérarchique et au contact direct de M. F..., Mme H..., conseillère pédagogique, et Mme G..., secrétaire de la circonscription d'Ancenis, corroborés par des courriels envoyés par l'intéressé, dont a été également destinataire Mme E..., formatrice auprès de l'inspecteur de l'éducation nationale adjoint, ainsi que sur des messages textuels, selon lesquels M. F... a tenu des propos déplacés à leur égard, à caractère équivoque, relatifs aux tenues vestimentaires de celles-ci, à leurs apparences physiques et aux émotions qu'elles lui procurent.
7. En l'espèce, les faits reprochés à l'intéressé sont attestés par les témoignages de Mme H... et de Mme G..., corroborés par les copies de courriels et messages textuels produits, et décrits de manière détaillée dans une note de synthèse relative à la manière de service de M. F... établie le 12 octobre 2016 par le directeur des services départementaux de l'éducation Nationale de la Loire-Atlantique à l'attention du recteur de l'académie de Nantes. Ces faits sont constitutifs d'un comportement inadapté, caractérisé par des manoeuvres de séduction insistantes et déplacées de la part de l'intéressé, supérieur hiérarchique des personnels concernés, et générateur d'une souffrance au travail au sein du service placé sous sa responsabilité. Ce comportement a perduré en dépit des mises en garde adressées le 5 février 2016, notamment au cours d'un entretien avec le directeur des services de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique. Les témoignages et attestations produits par le requérant, émanant notamment de personnels retraités de l'éducation nationale, qui se bornent à affirmer ne pas avoir été victimes du même comportement de la part de l'intéressé, ne sauraient remettre en cause le caractère probant des éléments à charge décrits ci-dessus. Par suite, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a pas inexactement qualifié les faits en cause en estimant qu'ils constituaient une faute de nature à justifier une sanction.
8. En l'espèce, eu égard à la nature des fonctions exercées par l'intéressé, au caractère répété des faits en cause malgré les avertissements et compte tenu de la gravité de ces faits, qui justifiaient le prononcé d'une sanction, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en infligeant à M. F... la sanction de déplacement d'office, n'a pas prononcé à l'encontre du requérant une sanction disproportionnée
9. Il résulte de ce qui précède, que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. F... au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie sera adressée pour information au recteur de l'académie de Nantes.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2021.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02116