1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 avril 2019 refusant de faire droit à sa demande tendant à l'annulation des arrêtés de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 24 août 2016 et du 27 octobre 2016, uniquement pour ce dernier, en tant qu'il limite son annulation au caractère rétroactif de cette mesure à compter du 2 octobre 2016 ;
2°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 24 août 2016 par lequel la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter de la notification de cet arrêté et, d'autre part, l'arrêté du 27 octobre 2016 par lequel la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et provisoire à compter du 2 octobre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la preuve n'a pas été rapportée de ce qu'il aurait commis une faute grave, qui aurait gravement perturbé le bon fonctionnement du service, de nature à justifier les mesures de suspension en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F... sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°90-676 du 18 juillet 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., pour M. F....
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., inspecteur de l'éducation nationale hors classe, a été affecté à compter du 1er septembre 2014 à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Loire-Atlantique, dans la circonscription d'Ancenis. Par un arrêté de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 24 août 2016, le requérant a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. A l'expiration d'une période de congé de maladie ordinaire du 2 septembre au 1er octobre 2016, M. F... a de nouveau été suspendu de ses fonctions, à compter du 2 octobre 2016, par un arrêté du 27 octobre 2016. Par sa requête visée ci-dessus, M. F... demande à la cour l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 avril 2019 refusant de faire droit à sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 24 août 2016 et du 27 octobre 2016, uniquement pour ce dernier, en tant qu'il limite son annulation au caractère rétroactif de cette mesure à compter du 2 octobre 2016.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que la mesure provisoire de suspension est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.
4. Pour prendre les décisions en cause, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche s'est fondée sur les témoignages de deux agents placés sous l'autorité hiérarchique et au contact direct de M. F..., Mme H..., conseillère pédagogique, et Mme G..., secrétaire de la circonscription d'Ancenis, corroborés par des courriels envoyés par l'intéressé, dont a été également destinataire Mme E..., formatrice auprès de l'inspecteur de l'éducation nationale adjoint, ainsi que sur des messages textuels, selon lesquels M. F... a tenu des propos déplacés à leur égard, à caractère équivoque, relatifs aux tenues vestimentaires de celles-ci, à leurs apparences physiques et aux émotions qu'elles lui procurent.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, les faits reprochés à M. F..., tels que dénoncés par Mme H... et Mme G..., corroborés par les copies de courriels et messages textuels produits et attestés par une note de synthèse relative à la manière de service de M. F... établie le 12 octobre 2016 par le directeur des services départementaux de l'éducation Nationale de la Loire-Atlantique à l'attention du recteur de l'Académie de Nantes, étaient susceptibles de faire présumer un comportement inadapté, caractérisé par des manoeuvres de séduction insistantes et déplacées de la part de l'intéressé, supérieur hiérarchique des personnels concernés, et générateur d'une souffrance au travail au sein du service placé sous sa responsabilité. Ce comportement a perduré en dépit des mises en garde adressées le 5 février 2016, notamment au cours d'un entretien avec le directeur des services de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique. Les témoignages produits par le requérant, émanant notamment de personnes membres du Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED), qui se bornent à affirmer ne pas avoir été victimes du même comportement de la part de l'intéressé, ne sauraient remettre en cause le caractère probant des éléments à charge décrits ci-dessus. Par suite, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche était en mesure, à la date de la décision attaquée, d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs ayant un caractère de vraisemblance suffisant pour présumer que ce dernier avait commis une faute grave et, par suite, donner un fondement légal aux mesures de suspension contestées justifiées par l'intérêt du service.
6. Il résulte de ce qui précède, que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. F... au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie sera adressée pour information au recteur de l'académie de Nantes.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2021.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02104