Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1410800/6-2 du Tribunal administratif de Paris du
12 novembre 2014 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de
2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il justifie par la production de nouvelles pièces de circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle, dès lors qu'il ne peut retourner en Algérie, d'une part, en raison de son ancien statut de militaire ainsi que des menaces faites à son encontre par des islamistes, d'autre part, parce qu'il souffre de pathologies ayant notamment pour origine le traumatisme qu'il a subi en Algérie, provoqué par des vagues d'attentats terroristes ;
- il reprend les moyens développés en première instance ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il ne peut bénéficier des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, qu'il doit faire l'objet d'une prise en charge régulière en milieu hospitalier, que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que le préfet aurait dû saisir le médecin chef de la préfecture en vue d'obtenir un nouvel avis suite à sa production de nouvelles pièces.
Par une décision du 18 mai 2015, la présente affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision n° 2014/057267 du 5 février 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Appèche a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., né le 14 juillet 1975 à Dellys en Algérie, pays dont il a la nationalité, entré en France, selon ses déclarations, le 15 mai 2006, a sollicité, en date du
19 février 2013, son admission au séjour en France dans le cadre des stipulations du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par un arrêté du 23 décembre 2013, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cette décision et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office passé ce délai ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement n° 1410800/6-2 du 12 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient devant la Cour que l'autorité préfectorale a fait une mauvaise appréciation de sa situation médicale personnelle au regard des stipulations de l'article 6-7 de l'accord bilatéral susvisé puisqu'il justifie, par la production de nouvelles pièces, de circonstances exceptionnelles qui s'opposent à ce qu'il puisse se faire soigner en Algérie, circonstances qui tiennent, d'une part, à son ancien statut de militaire et aux menaces faites à son encontre par des islamistes et, d'autre part, à ce qu'il souffre de pathologies ayant notamment pour origine le traumatisme subi en Algérie du fait de vagues d'attentats terroristes ; que, s'il produit effectivement un extrait d'avis de sa radiation du ministère de la défense nationale de la République algérienne démocratique et populaire en date du 20 février 2001 ainsi qu'une copie de sa carte de service de l'armée nationale populaire algérienne, ces documents, pas plus que les autres pièces du dossier, n'attestent de la réalité des menaces alléguées ni n'établissent que les pathologies dont le requérant est atteint résultent du traumatisme provoqué par des faits violents survenus en Algérie ; qu'en tout état de cause, il ne saurait être sérieusement soutenu que les victimes souffrant de traumatismes liés à des événements violents survenus dans un pays, ne pourraient, de ce fait, être utilement prises en charge médicalement dans ce pays ; que, par ailleurs, la seule circonstance que le requérant a été radié des cadres de l'armée algérienne ne suffit pas à démontrer qu'il ne pourrait effectivement accéder, dans son pays, aux soins nécessités par son état de santé ; que par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, qui a suivi l'avis en date du 23 avril 2013 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, aurait estimé à tort qu'il pouvait bénéficier en Algérie d'un traitement et d'un suivi médical ; que si M. A...a fourni de nouvelles pièces aux services de la préfecture de police, celles-ci étant postérieures à la décision attaquée, M. A...ne peut utilement soutenir qu'il appartenait au préfet de police, de saisir le médecin, chef du service médical de la préfecture de police pour un second avis ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé doit être écarté comme non fondé ;
3. Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à indiquer, dans sa requête d'appel et sans autre précision, que " par ailleurs il reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance ", le requérant ne met pas la Cour à même de se prononcer sur le bien-fondé du jugement qu'il attaque concernant d'autres moyens que celui analysé au point 2 ci-dessus;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A....
Copie en sera adressée au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 février 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mars 2016.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01084