Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1423705/2-3 du 5 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de police du 16 septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous la même condition de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de l'arrêté est incompétent ;
- le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- le préfet de police a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, en ce qu'elle indique, d'une part, qu'il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de quarante-trois ans, alors qu'il est arrivé en France à l'âge de trente-et-un ans et, d'autre part, qu'il ne présente aucun contrat de travail alors qu'il produit celui-ci ainsi qu'une attestation d'embauche et de nombreux bulletins de salaire ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale, dès lors qu'elle ne vise pas l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il travaille au sein d'une société en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
- le préfet a méconnu les stipulations des articles 6-1, 6-5 et 7 b) de l'accord franco-algérien modifié, dès lors qu'il établit une résidence stable et régulière sur le territoire français depuis 2001 à l'aide de documents de valeur probante ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, interprétées au regard de la circulaire ministérielle
du 28 novembre 2012 ; que, bien que les dispositions susmentionnées ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens et que cette circulaire soit dépourvue de valeur réglementaire, il peut se prévaloir des lignes directrices de celle-ci ; que, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il n'interdit pas au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dès lors qu'il remplit les conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'utiliser son pouvoir de régularisation exceptionnelle, dès lors qu'il justifie d'une intégration sociale et professionnelle au sein de la société française ; qu'il vit en France depuis 2001 ; qu'il parle parfaitement français et a noué des relations personnelles et amicales en France ; que son choix d'être hébergé ne remet pas en cause la réalité de son intégration ; que la société pour laquelle il a travaillé ne l'a plus embauché une fois son titre de séjour expiré ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de l'intensité de sa vie privée et familiale, au regard de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 18 mai 2015, la présente affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Appèche a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., né le 17 février 1970 à Tazmalt en Algérie, pays dont il a la nationalité, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er mars 2001 ; que, par une décision en date du 1er juin 2012, le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a enjoint de quitter le territoire français ; que la légalité de cette décision ayant été infirmée par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 novembre 2012, le préfet de police a délivré un certificat de résidence à M. B...en exécution de ce jugement, dont il a relevé appel ; que, par un arrêt du 31 mai 2013, la septième chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a annulé ledit jugement et confirmé le refus de séjour pris à l'encontre de l'intéressé, estimant que M. B...n'établissait pas une résidence habituelle de plus de dix ans en France ; que, dès lors, par un arrêté du 8 juillet 2013, le préfet de police a procédé au retrait du certificat de résidence qui avait été remis à l'intéressé le 30 avril 2013 ; que
M. B...a, de nouveau, sollicité une autorisation de séjour en France, sur le fondement des stipulations des articles 6-1, 6-5 et 7 b) de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par un arrêté en date du 16 septembre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cette décision et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office passé ce délai ; que
M. B...relève régulièrement appel du jugement n° 1423705/2-3 du 5 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral
du 16 septembre 2014 ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend devant la Cour ses moyens de première instance tirés de ce que l'auteur de la décision attaquée est incompétent, de ce que le préfet a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'un vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; que comme il le faisait devant le tribunal administratif, M. B...soutient également que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut de base légale, que le préfet de police a méconnu non seulement les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, interprétées au regard de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, mais aussi les stipulations des articles 6-1, 6-5 et 7 b) de l'accord franco-algérien susvisé, qu'il a également commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, au regard de la circulaire ministérielle susmentionnée et qu'il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens susanalysés, articulés à nouveau devant la Cour par le requérant, qui reproduit en appel l'essentiel de ses écritures de première instance, sans présenter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Paris, et sans produire de nouvelles pièces ou éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ;
3. Considérant, en second lieu, que le requérant soutient en appel que le préfet de police, en refusant d'user, à son profit, de son pouvoir de régulariser la situation d'un étranger qui ne remplit pas toutes les conditions légales pour prétendre à un titre de séjour, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie d'une intégration sociale et professionnelle au sein de la société française, qu'il vit en France depuis 2001, qu'il parle parfaitement français et a noué des relations personnelles et amicales en France, que son choix d'être hébergé ne remet pas en cause la réalité de son intégration et que la société pour laquelle il a travaillé ne l'a plus embauché une fois son titre de séjour expiré ; que toutefois, M.B..., qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie, en tout état de cause pas qu'à la date de l'arrêté contesté il résidait de manière habituelle en France depuis plus de dix ans, ainsi qu'il le prétend ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait intégré de manière exceptionnelle en France, ni qu'il y aurait tissé des liens d'une nature et d'une intensité particulières ; que, si M. B...produit en appel de nouveaux documents, tels que, notamment, des relevés d'opérations bancaires, des bulletins de salaire ou encore une convocation à un entretien préalable en vue d'une mesure de licenciement, ces pièces, au demeurant postérieures à la décision attaquée, ne permettent, en tout état de cause, pas plus que celles produites en première instance, d'établir l'erreur manifeste d'appréciation alléguée ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté préfectoral contestés ne peuvent qu'être rejetées ; que, par voie de conséquence, il en va de même de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 février 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 mars 2016.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01098