Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2015, M.A..., représenté par Me Taleb, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1410321/7 du 17 septembre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée devant ce tribunal ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale" et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision en cause est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale.
La requête a fait l'objet d'une dispense d'instruction par ordonnance
du 24 novembre 2015, conformément à l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- et les observations de Me Taleb, avocat pour M.A... ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 21 juillet 1972, relève régulièrement appel du jugement n° 1410321/7 du 17 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2014 lui refusant implicitement la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; que l'appelant est entré en France le 18 décembre 2011 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'en raison de l'état de santé de son fils, atteint d'une grave pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il a, par un courrier du 21 février 2014, sollicité du
préfet du Val-de-Marne la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" ; que l'autorité préfectorale lui a délivré une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade valable six mois et régulièrement renouvelée expirant le 15 juin 2015 ;
2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) " et qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
3. Considérant que M. A...est entré régulièrement en France le
18 décembre 2011 sous couvert d'un visa de court séjour afin d'accompagner son fils atteint d'une pathologie grave nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelant s'est vu délivrer, dans ces circonstances, plusieurs autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelées depuis le 24 février 2012 ; qu'ainsi, le requérant est en situation régulière et peut demeurer auprès de son fils pris en charge médicalement ; que, la décision du 3 avril 2014 a informé l'intéressé de ce que la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade étant strictement liée à la nécessité pour son enfant de se maintenir sur le territoire national en raison de son état de santé et le renouvellement de ce titre ne pourra intervenir que si cette condition est toujours remplie ; qu'en outre, ladite décision précise que si, en application de la réglementation en vigueur, une telle autorisation provisoire de séjour n'autorise pas, par elle-même son titulaire à travailler, l'intéressé peut toutefois solliciter une autorisation provisoire de travail auprès de l'Unité territoriale de la direction régionale des entreprises de la consommation de la concurrence du travail et de l'emploi ; que, dans ces conditions M. A...ne saurait utilement faire valoir qu'il bénéficie de promesses d'embauche à l'encontre de la légalité de la décision contestée ; qu'en outre, si l'appelant fait valoir qu'il est le seul à pouvoir s'occuper de son père, titulaire d'une carte de résident et dont l'état de santé nécessite l'aide d'une tierce personne, il ne l'établit pas ; qu'enfin, le requérant n'établit pas être dépourvu de lien privé ou familial dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans ; qu'ainsi, eu égard aux conditions du séjour de M. A...en France, il n'a pas été porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dés lors, les moyens tirés de ce que la décision en cause méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ou encore celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de cette convention : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
5. Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui ne créent d'obligations qu'entre Etats et ne sont pas invocables par les particuliers ; que, si le requérant a entendu invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de cette convention, il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus qu'il s'est vu délivrer plusieurs autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelées depuis le 24 février 2012, afin de pouvoir demeurer auprès de son fils en raison de son état de santé ; que le renouvellement de ce titre ne pourra intervenir que si cette condition est toujours remplie ; que, dés lors, la décision contestée ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 3 et 5 le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A...doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées devant la Cour, ensemble celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 17 février 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 3 mars 2016.
Le rapporteur,
A. LEGEAI Le président,
I. BROTONS Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03783