Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2014, MmeA..., représentée par Me Faure Cromarias, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 juin 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 19 juin 2013 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision du 4 novembre 2013 rejetant son recours gracieux dirigé contre ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans les mêmes conditions, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Mme A...soutient que :
- le refus de titre de séjour litigieux et le rejet du recours gracieux méconnaissent l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle est mère de quatre enfants français, qui sont à sa charge, et qui résidaient en France depuis au moins un an à la date de la seconde décision litigieuse ; le préfet ne pouvait prendre ces décisions sans avoir saisi la commission du titre de séjour, dès lors qu'elle remplit les conditions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ces décisions méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, car il existe un risque qu'elle soit reconduite non à Mayotte, où elle ne dispose plus d'un titre de séjour en cours de validité, mais à Madagascar et car le refus de titre de séjour porte atteinte aux conditions d'existence de la famille car elle est, de ce fait, empêchée de travailler ; elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- en exigeant le respect des critères de résidence fixés par la circulaire du
28 novembre 2012, le préfet du Puy-de-Dôme a entaché le rejet de son recours gracieux d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2014, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- en outre, Mme A...n'établit pas qu'elle contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis la naissance de ceux-ci ou depuis au moins deux ans.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
1. Considérant que MmeA..., née le 17 avril 1972, de nationalité malgache, qui résidait régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour valable du 29 août 2012 au 28 août 2013, est entrée sur le territoire métropolitain le 18 février 2013 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par la préfecture de Mayotte ; qu'ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français, sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour le 19 juin 2013 et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire à destination de Mayotte ou de tout pays dans lequel elle serait légalement admissible ; que l'intéressée ayant formulé un recours gracieux, le préfet l'a rejeté par une décision du 4 novembre 2013 ; que Mme A...relève appel du jugement en date du 19 juin 2014, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 juin 2013 et du 4 novembre 2013 ;
Sur le refus de titre de séjour du 19 juin 2013 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. (...) Les conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte (...) demeurent régies par les textes ci-après énumérés: / 1° Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-3 du même code, dans sa rédaction applicable : " Au sens des dispositions du présent code, l'expression " en France " s'entend de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à la date de la décision contestée, une résidence à Mayotte ne pouvait être regardée comme une résidence " en France " au sens et pour l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la départementalisation de Mayotte décidée par l'article 63 de la loi organique du 3 août 2009 n'a pas eu pour conséquence la modification des règles spéciales applicables à Mayotte dans le domaine concerné et n'a notamment eu aucune conséquence sur l'expression " en France " au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant que les dispositions précitées ne requièrent pas la simple présence de l'enfant sur le territoire français, mais exigent qu'il réside en France, c'est-à-dire qu'il y demeure effectivement de façon stable et durable ; qu'il appartient dès lors à l'autorité administrative d'apprécier, pour l'application de ces dispositions, dans chaque cas sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des justifications produites, où se situe la résidence de l'enfant, entendue comme le lieu où il demeure effectivement de façon stable et durable à la date à laquelle le titre est demandé ;
4. Considérant que pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A...sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur le fait que la condition de résidence en France des enfants n'était pas remplie, MmeA..., qui a déposé sa demande de titre de séjour le 22 février 2013, ayant déclaré être entrée en France munie d'un visa de court séjour le 18 février 2013 avec ses quatre enfants ; que si d'après les écritures de Mme A...ses trois filles, Zayatti, née en 1999, Fatimaty, née en 2002 et Sarah, née en 2006 seraient arrivées en France métropolitaine dès le 19 novembre 2012 et que son fils Ahamada, né en 2002, serait arrivé en France métropolitaine dès janvier 2013, toutefois, à la date à laquelle Mme A...a présenté sa demande de titre de séjour, à savoir le 22 février 2013, ses enfants ne se trouvaient en France que depuis trois mois ; que, bien qu'ils aient été immédiatement scolarisés en France, ils ne pouvaient, eu égard à la durée depuis laquelle ils étaient arrivés en France métropolitaine et compte tenu du fait que leur père demeurait à Mayotte où ils avaient résidé jusque là, être regardés comme demeurant régies par les textes ci-après énumérésau sens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à leur mère pour ce motif ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'à la date de la décision litigieuse, Mme A...ne résidait en France métropolitaine, avec ses quatre enfants, que depuis quatre mois ; que le père des enfants résidait à Mayotte, ayant finalement décidé de ne pas rejoindre le reste de la famille ; que, dans ces conditions, et alors qu'elle fait seulement état de la présence en France de sa soeur, chez qui elle s'est installée avec ses enfants, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, quand bien même la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige, qui n'emporte pas séparation des enfants de leur mère, et qui est intervenue alors que Mme A...disposait toujours d'un droit au séjour à Mayotte, priverait Mme A...du droit de percevoir certaines prestations sociales en France métropolitaine, elle ne méconnait pas les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet ou, à Paris le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 renvoient ; que Mme A...ne remplissant pas, ainsi qu'il a été dit au point 5 les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur le rejet du 4 novembre 2013 du recours gracieux :
8. Considérant que, saisi d'un recours gracieux le 19 juillet 2013 contre le refus de titre de séjour du 19 juin 2013, complété par un courrier du 8 octobre 2013, le préfet du Puy-de-Dôme a confirmé le refus de titre de séjour opposé à Mme A...notamment sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 au motif qu'elle n'était " pas parent d'un enfant mineur français " ; qu'en retenant un tel motif, alors que Mme A... était mère de quatre enfants mineurs français, le préfet a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, et alors que le préfet n'a présenté aucune demande de substitution du motif de ladite décision, la décision du 4 novembre 2013 est entachée d'illégalité et doit être annulée ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 4 novembre 2013 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
11. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique ni que le préfet du Puy-de-Dôme délivre un titre de séjour à Mme A...ni qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour mais seulement qu'il réexamine sa demande ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide " ;
13. Considérant que Mme A...qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale n'établit pas avoir exposé dans la présente instance d'autres frais que ceux couverts par l'aide juridictionnelle susmentionnée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
14. Considérant son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Faure Cromarias, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Faure Cromarias de la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 4 novembre 2013 du préfet du Puy-de-Dôme est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, la situation de Mme A...au regard du droit au séjour.
Article 3 : Le jugement n° 1400836 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 juin 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Faure Cromarias une somme de 1 000 euros, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 2 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er mars 2016.
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N° 14LY03194
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