Par une requête enregistrée le 25 mars 2011, M. H...et autres ont demandé à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ainsi que la délibération du 4 février 2009.
Par son arrêt n° 11LY00778 du 22 mai 2012, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 janvier 2011 ainsi que la délibération du conseil municipal de Magland du 4 février 2009.
Par la décision n° 360950 du 4 juin 2014, le Conseil d'État, saisi d'un pourvoi en cassation par la commune de Magland, a annulé l'arrêt du 22 mai 2012 et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de céans.
Procédure devant la cour :
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2014, la commune de Magland, représentée par Me N...D..., demande à la cour de :
1°) confirmer le jugement attaqué et rejeter la requête d'appel ;
2°) mettre à la charge des appelants la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Magland maintient intégralement l'argumentation développée dans l'instance n° 11LY00778 et soutient, tout en se rapportant également à ses écritures de première instance, que :
- aucun des requérants n'est domicilié... ; un tel intérêt n'a jamais été reconnu pour contester le document d'urbanisme d'une commune voisine ;
- l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales n'est pas valablement invoqué, dès lors que c'est le conseil municipal qui, au terme de la procédure, approuve la modification du plan local d'urbanisme ; aucune disposition n'impose le vote d'une délibération prescrivant cette modification, ce qui serait d'ailleurs dépourvu de tout intérêt pratique ;
- le moyen tiré de la violation de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme est infondé, en matière d'urbanisme, la motivation peut résulter du contenu même des prescriptions imposées ; le rapport de présentation, s'agissant d'une simple procédure de modification, n'a pas à être aussi complet que pour une procédure d'élaboration ou de révision et n'est pas irrégulier s'il ne comporte pas la justification des choix opérés ; il est en l'espèce suffisant, compte tenu de la très faible portée de la modification litigieuse, qui concerne une infime partie du territoire communal, ne met en cause aucune protection particulière, n'affecte en rien le parti d'urbanisme, et n'accroît nullement les possibilités de construire dans le secteur dit " Front de Neige " ; la modification ne fait que compléter et préciser les modalités d'aménagement de la zone AUf, sans y apporter de changements au sens de l'article R. 123-2 ; l'exposé des motifs contenu dans le rapport de présentation apporte l'ensemble des informations nécessaires, sur chacun des articles du règlement concernés par la modification ; de multiples études préalables ont été réalisées ; si la Cour estimait la motivation insuffisante sur tel ou tel point de la modification, il lui appartiendrait de ne censurer que partiellement la délibération contestée ;
- les requérants ne démontrent pas le détournement de pouvoir allégué qui ne peut être établi par la circonstance que la modification d'un document d'urbanisme a pour effet de régulariser une construction existante ; la réalisation de cette opération touristique relève de l'intérêt général, la station de Flaine, dont les cinq hôtels ont disparu, doit chercher à diversifier son offre touristique dans un contexte de forte concurrence ; la délibération contestée n'avait pas à faire état de ces considérations d'intérêt général ;
- cette délibération ne méconnaît pas l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme et n'est à cet égard entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- les requérants se réfèrent inutilement, sur ce point, au dossier d'unité touristique nouvelle de 2003, désormais obsolète ; les exigences d'équilibre du site et d'homogénéité des constructions ont été parfaitement prises en compte ; l'urbanisation du secteur concerné permettra d'assurer une continuité volumétrique et architecturale entre les quartiers " Forum " et " Front de Neige ".
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2014, M. H...et autres, représentés par la S.C.P. Ricard, Demeure et Associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué du 27 janvier 2011 ;
2°) d'annuler la délibération contestée du 4 février 2009 au besoin après avoir ordonné une visite sur les lieux en application de l'article R. 622-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Magland la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du même code.
M. H...et autres reprennent leur argumentation présentée dans l'instance n° 11LY00778 et soutiennent que :
- le contenu du rapport de présentation est manifestement insuffisant en méconnaissance de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, car il n'apporte aucune justification aux nouvelles règles approuvées, l'orientation d'aménagement à laquelle il fait référence est tout aussi succincte et il ne justifie pas la modification des articles AUf 6, 7 et 8 ;
- la délibération contestée est entachée de détournement de pouvoir, l'approbation de la modification du PLU ayant pour seul objet de faciliter la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'un projet strictement identique à celui qui a fait l'objet d'une annulation par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 janvier 2009 (0703720) ;
- cette délibération est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce que les nouvelles dispositions approuvées auront pour effet de porter atteinte à la sauvegarde de l'ensemble urbain et du patrimoine bâti remarquable de la station de Flaine ;
- la délibération viole l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, les modifications approuvées étant d'une telle ampleur qu'elles sont de nature à porter atteinte à l'économie générale du PADD ; en l'espèce, s'imposait la procédure de révision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de R...Gondouin,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., représentant les requérants et de MeC..., représentant la commune de Magland.
1. Considérant que, par une délibération du 4 février 2009, le conseil municipal de la commune de Magland a approuvé la modification n° 2 du plan local d'urbanisme ; que cette modification avait notamment pour objet, d'une part, de délimiter au sein de la zone AUf de la station de sports d'hiver de Flaine deux secteurs AUfo destinés à l'implantation d'hébergements touristiques et d'hébergements pour les salariés saisonniers et, d'autre part, de modifier les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ; que, par un jugement du 27 janvier 2011, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. H...et autres dirigée contre cette délibération ; que la cour administrative d'appel de céans ayant annulé le jugement attaqué ainsi que la délibération contestée par un arrêt du 22 mai 2012, la commune de Magland s'est pourvue en cassation ; que, par une décision du 4 juin 2014, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour et lui a renvoyé l'affaire ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération litigieuse : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-13 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. / La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : / a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ; / b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; / c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. / (...) Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12 (...) " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 123-6 et L. 123-13 précitées du code de l'urbanisme, comme l'a relevé le Conseil d'État dans sa décision du 4 juin 2014, que si l'élaboration et la révision du plan local d'urbanisme doivent être prescrites par une délibération du conseil municipal, l'engagement de la procédure de modification du plan n'est pas subordonnée à l'intervention d'une telle délibération ;
4. Considérant, d'autre part, que le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d'urbanisme de Magland s'engage à promouvoir l'attrait touristique de la commune et prévoit " l'extension de l'urbanisation de la station de Flaine, c'est-à-dire augmenter le nombre de lits touristiques, les commerces, les activités et les logements du personnel " ; que la modification ainsi permise par la délibération contestée loin de porter atteinte à l'économie générale du PADD s'inscrit dans ses objectifs ; que le moyen tiré de ce que la commune de Magland aurait dû recourir, comme le prévoit l'article L. 123-13 précité, à la procédure de révision et non à celle de modification du plan local d'urbanisme doit, dès lors, être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de modification du plan local d'urbanisme pouvait, par suite, et comme en l'espèce, être régulièrement engagée par le maire ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation expose en particulier que la commune a souhaité engager une modification du document d'urbanisme qui permettra de compléter le PLU actuel par une orientation d'aménagement sur la zone AUf de Flaine et qui proposera un toilettage du règlement de cette zone ainsi qu'une adaptation de zonage ; que le même rapport rappelle que la zone AUf a été spécialement créée pour recevoir " une urbanisation complémentaire sur la station de Flaine " dans le secteur Front de Neige, lieu-dit Pré Michalet, que deux secteurs AUfo sont crées, qu'il est proposé de regrouper les futurs projets sur le plateau, à proximité ou en continuité du bâti existant ; qu'il est également indiqué que la modification fait passer la zone AUf de 308 192 m² à 295 987 m², sa surface diminuant de 12 205 m² au profit des secteurs AUfo classés en a " secteur d'implantation de l'hébergement hôtelier et des résidences de tourisme " et b " secteur d'implantation du programme d'hébergement pour saisonniers " et que ces deux secteurs, indépendants l'un de l'autre, pourront être urbanisés séparément ; que les motifs des autres modifications apportées au PLU et en particulier aux articles AUf 6, AUf 7 et AUf 8 de son règlement, sont également indiqués, même de façon succincte ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
7. Considérant, en troisième lieu, que, selon les requérants, les nouvelles dispositions porteront atteinte à la sauvegarde de l'ensemble urbain et du patrimoine bâti remarquable de la station de Flaine et sont ainsi entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que, d'une part, contrairement à ce qu'ils soutiennent, la possibilité d'aménager 11 500 m² de SHON sur les zones de Flaine Front de Neige et Pré Michalet comprenant 10 000 m² de SHON d'hébergements et équipements touristiques et, le reste, de commerces, est prévue par l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2009 autorisant une unité touristique nouvelle ; que, d'autre part, s'ils soutiennent que pourrait être autorisée la construction d'un ensemble immobilier de 11 500 m² en continuité des petits bâtiments existants, cette circonstance n'est pas de nature à établir que la délibération contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que la modification du plan local d'urbanisme approuvée par la délibération contestée aurait pour effet de rendre possible la réalisation de projets immobiliers dont les permis de construire avaient été annulés par la juridiction administrative ne suffit pas, à elle seule, à entacher cette délibération de détournement de pouvoir ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du rapport de présentation évoqué plus haut, que la modification du plan local d'urbanisme a poursuivi des buts étrangers à des motifs d'urbanisme ; que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
9. Considérant, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Magland, que M. H...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 4 février 2009 approuvant la modification n° 2 du plan local d'urbanisme de la commune de Magland ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que la commune de Magland n'étant pas en l'espèce partie perdante, les conclusions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. H...et autres la somme globale de 1 800 euros à verser à la commune de Magland ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MM.H..., M..., O..., B..., K...et G...R... G... E...est rejetée.
Article 2 : MM.H..., M..., O..., B..., K...et R...G...E...verseront la somme globale de 1 800 euros à la commune de Magland sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. P...H..., Q...I...M..., A...O..., L...B..., I...K..., R...J...G...E...et à la commune de Magland.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016 où siégeaient :
- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
- M. Drouet, président-assesseur,
- R... Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 février 2016.
Le rapporteur,
G. GondouinLe président,
O. Mesmin d'Estienne
La greffière,
M.-T. Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 14LY01850