Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2016, M. B..., représenté par Me A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de
60 000 euros, assortie des intérêts à compter du 7 novembre 2013 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant de l'absence de nomination, dans un délai raisonnable, dans le grade correspondant au concours de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat qu'il avait passé en 2005 ;
3°) d'user de ses pouvoirs d'instruction pour rechercher l'utilisation des postes vacants ;
4°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le département du Val-de-Marne a commis une faute en ne le nommant pas sur un poste correspondant à son grade dans un délai raisonnable ;
- il existait des postes vacants publiés sur la bourse aux postes en 2006 ;
- le département du Val-de-Marne ne peut invoquer aucune clause exonératoire et est entièrement responsable du préjudice subi ;
- son préjudice est de 60 000 euros correspondant à 50 000 euros au titre de la perte de revenus et 10 000 euros au titre de la perte du bénéfice du concours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2017, le département du Val-de-Marne, représenté par la SCP Seban et Associés, avocats, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, que soit mise à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est mal dirigée ;
- à titre subsidiaire, le département n'a commis aucune faute.
Par ordonnance du 26 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 9 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de M.B..., requérant.
1. Considérant que M.B..., qui a intégré la fonction publique d'Etat en 1999 en qualité d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat a passé, en 2005, le concours de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat ; qu'il a été classé au deuxième rang sur la liste complémentaire ; qu'à la suite des transferts de compétence aux collectivités locales prévues par la loi du 13 août 2004, il a été mis à disposition du département du Val-de-Marne en janvier 2007 puis intégré, sur sa demande, dans la fonction publique territoriale au grade d'adjoint technique de 1ère classe en janvier 2008 ; que, par courrier du 7 novembre 2013, il a demandé au département du Val-de-Marne de le reclasser dans le grade correspondant au concours qu'il avait passé en 2005, de reconstituer sa carrière à effet au 1er janvier 2006, de lui rétablir l'ensemble de ses droits à rémunération subséquents, et de l'indemniser du préjudice subi du fait de la carence de l'administration à le nommer, dans un délai raisonnable, sur un poste de chef d'équipe d'exploitation ; que, par courrier du 15 janvier 2014, le président du conseil général du Val-de-Marne a rejeté sa demande ; que M. B...relève appel du jugement n° 1402472 du 23 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de condamnation du département Val-de-Marne à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'absence de nomination, dans un délai raisonnable, dans le grade correspondant au concours de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat qu'il avait passé en 2005;
Sur le bien fondé de la demande :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. / Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours. /(...). La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de la liste complémentaire. / Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction M. B...a demandé au département du Val-de-Marne, par courrier du 7 novembre 2013, de l'indemniser du préjudice subi du fait de la carence de l'administration à le nommer sur un poste de chef d'équipe d'exploitation à la suite de son inscription en 2ème rang sur la liste complémentaire des lauréats à ce concours ; que, toutefois, le département du Val-de-Marne, qui n'était ni l'autorité organisatrice de ce concours ni l'autorité chargée des nominations des candidats inscrits sur la liste principale ou la liste complémentaire établie par le jury, ne peut être tenu pour responsable de l'absence de nomination de M. B...dans le corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat ; qu'à cet égard, la circonstance que l'intéressé ait été intégré en janvier 2008 dans les cadres d'emploi du département à la suite du transfert de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales prévues par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 n'est pas de nature à imputer au département la responsabilité d'éventuelles fautes commises dans la gestion de la carrière de
M. B...avant son intégration dans la fonction publique territoriale, alors même qu'aucun nouveau concours de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat n'a été organisé après 2005 ; qu'il appartenait à M.B..., s'il s'y estimait fondé, de solliciter auprès des services de l'Etat sa nomination sur un poste de chef d'équipe d'exploitation avant l'expiration, en 2007, de la validité de la liste complémentaire, et en cas de refus, de contester ledit refus ; qu'en tout état de cause, la circonstance que M. B... ait été inscrit au deuxième rang sur la liste complémentaire ne lui donnait aucun droit à une nomination dans ce corps mais seulement vocation à y être nommé ; que, de même, à supposer, comme il le soutient, que des postes auraient été disponibles à la direction départementale de l'équipement du Val-de-Marne en 2006, l'administration n'est jamais tenue de pourvoir un poste vacant ; que, pour l'ensemble de ces motifs, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le département du Val-de-Marne aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que ses conclusions indemnitaires ne peuvent, par conséquent, qu'être rejetées ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à la mesure d'instruction sollicitée par le requérant, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Val-de-Marne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de B...la somme demandée par le département sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Val-de-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 mai 2017.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01767