1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991, et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1515916/2-2 du 15 février 2016 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du 21 avril 2015 fixant le Nigéria comme pays de destination et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Morel, avocat de MmeA..., de la somme de
1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant ce tribunal.
Il soutient que :
- Mme A...n'établit nullement la réalité des risques encourus en cas de retour au Nigéria ;
- les autres moyens soulevés par Mme A...devant les premiers juges ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2016, MmeA..., représentée par
Me Morel, conclut, à titre principal, au rejet de la requête. Elle demande, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 21 avril 2015, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé, et renvoie à ses écritures de première instance s'agissant des autres moyens qu'elle invoquait.
Par une décision du 7 juillet 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez ;
- les observations de Me Morel représentant MmeA....
1. Considérant que MmeA..., ressortissante nigériane née le 30 avril 1991, qui est entrée en France le 9 avril 2013 selon ses déclarations, a sollicité une carte de résident au titre de l'asile sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 23 mai 2014, ainsi que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 7 janvier 2015, ont refusé de lui reconnaître la qualité de réfugiée ; que, par un arrêté du 21 avril 2015, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 15 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police du 21 avril 2015 fixant le Nigéria comme pays de destination, a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme A...de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et a rejeté le surplus des conclusions ; que le préfet de police relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 21 avril 2015 fixant le Nigéria comme pays de destination et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Morel, avocat de MmeA..., de la somme de 1 000 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
2. Considérant que, pour annuler la décision du préfet de police fixant le Nigéria comme pays de destination, les premiers juges, après avoir cité l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont considéré que Mme A...justifiait par les pièces qu'elle produisait que les risques qu'elle encourait pour sa sécurité en cas de retour au Nigéria étaient réels et sérieux et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de la protection nécessaire ; que les premiers juges ont ainsi relevé que Mme A...avait été victime d'un réseau criminel de prostitution nigérian, qui l'avait fait venir en France, pour lequel elle avait travaillé pendant plusieurs mois avant d'être hospitalisée pour une blessure, et que l'intéressée avait produit une attestation d'une assistante sociale de l'association " Les amis du bus des femmes " déclarant avoir aidé Mme A...à déposer plainte à la suite d'une agression subie en 2013 dans son activité de prostitution qu'elle avait cessé depuis d'exercer ainsi que le certificat médical d'un psychiatre et un extrait de naissance d'où il ressortait qu'elle est originaire de Uromi (Etat d'Edo), région où sévissent particulièrement les réseaux de proxénétisme ;
3. Considérant, toutefois, qu'il ressort de son propre récit que l'ensemble des évènements tragiques que Mme A...dit avoir subis, à les supposer établis, ont eu lieu après son départ du Nigéria, lors de son arrivée en France ; qu'en outre, les éléments produits par l'intéressée ne permettent pas de regarder comme établi le fait qu'elle aurait été contrainte de pratiquer la prostitution dans le cadre d'un réseau de prostitution nigérian, et qu'elle serait, de ce fait, exposée à des représailles de la part des membres de ce réseau en cas de retour au Nigéria ; que MmeA..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants ; qu'il en résulte que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 21 avril 2015 fixant le Nigéria comme pays de destination ;
4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A...tant devant le tribunal administratif que devant elle ;
5. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des risques encourus par elle en cas de retour dans son pays d'origine ;
Sur la légalité du refus de séjour :
6. Considérant que Mme A...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'incompétence du signataire, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de ce que le préfet de police aurait méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2, 4, 5 et 6 de leur jugement ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant en second lieu, que Mme A...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 9 et 10 de leur jugement ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2015, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de Mme A...la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1515916/2-2 du 15 février 2016 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président-assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 novembre 2016.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01020