Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 novembre 2019 et 13 mai 2020,
M. B..., représenté par Me D... E..., demande à la Cour :
1°) d'infirmer ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er octobre 2019 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- les deux virements de 68 000 euros et 59 500 euros trouvent leur origine dans le versement d'une indemnité transactionnelle non imposable ;
- les sommes provenant de la fermeture anticipée d'un contrat à taux progressif ne sont pas constitutives de recettes imposables ;
- la somme de 196 000 euros imposée à la taxe sur la valeur ajoutée au nom de la société Pixcom provient de son compte professionnel et a fait l'objet d'une double imposition dans la mesure où elle n'a pas donné lieu à déduction de taxe en l'absence de facture ;
- les prestations immatérielles facturées par Pixcom à des clients n'ayant pas leur siège, un établissement stable ou leur domicile habituel en France ne sont pas imposables en France ;
- les virements sur le compte professionnel sont motivés par la situation débitrice de ce compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mai 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au
8 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui exerce une activité de conseil en communication dans le domaine de l'évènementiel sportif et festif, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période courant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Par la présente requête, il relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés à l'issue de ce contrôle.
2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ".
3. Il résulte de l'instruction que le requérant a présenté ses observations en réponse à la proposition de rectification qui lui a été notifiée le 24 juillet 2014, le 3 septembre 2014, soit postérieurement au délai de trente jours prévu pour ce faire. Dès lors, en application des dispositions précitées, la charge de la preuve lui incombe.
4. Il résulte en premier lieu de l'instruction que les sommes de 68 000 et 59 500 euros encaissées le 16 novembre 2011 proviennent du compte bancaire personnel de M. B.... Si l'examen des relevés de ce compte bancaire montre qu'une somme de 137 500 euros a été créditée la veille sur son compte bancaire et que les virements opérés sur son compte professionnel, pour un montant total de 127 500 euros, n'ont pu être réalisés qu'à partir de cette somme, compte tenu du solde antérieur de son compte personnel, M. B... produit copie d'une transaction, dont le ministre ne conteste pas l'authenticité, fixant à 137 500 euros la somme versée par M. H. en vue de solder sa dette résultant d'un prêt qui lui avait été accordé par
M. B..., à la suite d'un arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes du 7 septembre 2004, ainsi que la copie du recto d'un chèque " CARPA " d'un montant de 137 500 euros. La circonstance que le numéro de remise figurant sur le relevé de compte bancaire ne corresponde pas au numéro du chèque encaissé ne saurait être valablement invoquée par le ministre, dès lors qu'il n'est pas d'usage que le numéro du chèque encaissé figure sur les relevés de compte bancaire. M. B... établit en conséquence que la somme de 137 500 euros versée sur son compte professionnel n'avait pas un caractère taxable.
5. En deuxième lieu, M. B... conteste l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des sommes de 6 000 euros, 4 600 euros et 2 500 euros encaissées respectivement les
30 janvier, 28 février et 30 juillet 2012 sur son compte professionnel. Il résulte de l'instruction que ces crédits bancaires trouvent leur origine dans les débits constatés au compte personnel de
M. B..., lui-même alimenté par des crédits trouvant leur origine dans la fermeture de produits d'épargne, ainsi qu'en attestent les libellés des opérations en cause. Si le ministre fait valoir que les modalités de souscription des produits d'épargne sont anormales, et que les ressources ayant permis de telles souscriptions ne sont pas justifiées, dans un contexte de confusion de patrimoine, il ne présente en tout état de cause aucune conclusion à fin de compensation permettant de substituer aux sommes taxées, soit les crédits constatés au compte professionnel de M. B..., d'autres sommes, telles que celles constatées au crédit du compte personnel de l'intéressé, ou résultant de l'enrichissement de ce dernier. Les sommes taxées ne sauraient par suite être regardées comme des recettes professionnelles imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.
6. En troisième lieu, M. B... ne saurait invoquer l'existence d'une double imposition en faisant valoir que les sommes qu'il a versées à la société Pixcom ont été incluses dans la base imposable de cette dernière, l'intéressé ne pouvant, de ce seul fait, être regardé comme ayant été imposé deux fois. En tout état de cause, et à supposer qu'il ait entendu se prévaloir du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les versements effectués à destination de le société Pixcom, il ne produit aucune facture de cette dernière ni, en tout état de cause, aucun document de nature à établir l'existence de prestations taxables que lui auraient fournies la société Pixcom.
7. Enfin, si M. B... fait valoir que les prestations immatérielles facturées par la société Pixcom à des clients n'ayant pas leur siège, un établissement stable ou leur domicile habituel en France ne sont pas imposables en France, une telle argumentation est totalement dépourvue de portée au regard du caractère taxable en France des prestations fournies par
M. B... lui-même, notamment au bénéfice de la société Pixcom.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à obtenir la réduction de sa base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 à hauteur de 127 500 euros et 13 100 euros et la décharge en droits et pénalités, des rappels correspondants. Pour le surplus, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La base d'imposition de M. B... à la taxe sur la valeur ajourée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 est réduite de 140 600 euros.
Article 2 : M. B... est déchargé, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 à concurrence de la réduction en base mentionnée à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement n° 1718369/2-1 du 1er octobre 2019 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président,
- M. Soyez, président-assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2020.
Le rapporteur,
F. C...Le président,
I. BROTONS
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03816