3 septembre 2015, a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2015, M. A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 septembre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ;
3°) de renvoyer à l'administration sa demande gracieuse.
Il soutient que :
- il aurait dû être destinataire de l'avis de vérification envoyé à la SARL Dmez Bâtiment et de toutes les autres pièces de la procédure d'imposition ;
- il ne pouvait être tenu pour responsable des errements de la nouvelle gérance, en particulier du fait que les pièces de procédure adressées par le service lui ont été retournées avec la mention " non réclamé " ;
- les impositions ont été établies sans discussion préalable ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- les impositions dont le paiement lui est réclamé sont exagérées, le service n'ayant pas tenu compte du principe de réalisme économique ;
- la pénalité de 100% appliquée pour opposition à contrôle fiscal est injustifiée et démesurée ;
- sa responsabilité solidaire ne peut être retenue faute de poursuites engagées contre la nouvelle gérante.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les amendes contestées ont été mises à la charge de la seule société Dmez Bâtiment, la mise en jeu de la solidarité étant seulement une modalité de recouvrement ;
- les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour assure " le renvoi " de sa demande gracieuse sont irrecevables ;
- les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société Dmez Bâtiment, au caractère non fondé des impositions et aux pénalités mises à la charge de cette société sont inopérants ; à titre subsidiaire, ils ne sont pas fondés ;
- le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article 1745 est présenté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- il s'en rapporte à ses écritures de première instance pour le surplus.
Par ordonnance du 12 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code civil,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 19 juin 2004 au 31 décembre 2006, des rappels de taxes sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les société au titre des années 2005 et 2006 ont été mis à la charge de la société Dmez Bâtiment et mis en recouvrement par avis de mise en recouvrement du
16 décembre 2008 ; qu'après avis de la Commission des infractions fiscales du 14 octobre 2009, l'administration a déposé une plainte pour fraude fiscale, à l'issue de laquelle, par jugement du Tribunal de grande instance de Créteil du 4 avril 2011, M. A...et Mme B...ont été condamnés pour fraude fiscale à six mois d'emprisonnement et au paiement solidaire de l'impôt fraudé émis à l'encontre de la société Dmez Bâtiment ; que M. A...relève appel du jugement n° 1309939/3 du 3 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assignés à la société Dmez Bâtiment au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités y afférentes, dont le paiement lui est réclamé en sa qualité de débiteur solidaire ;
2. Considérant qu'il est constant que par un jugement du Tribunal de grande instance de Créteil du 4 avril 2011, M. A...a été condamné, en application de l'article 1745 du code général des impôts, au paiement solidaire des impôts fraudés par la société Dmez Bâtiment, ainsi que des pénalités correspondantes ; que, contrairement à ce que fait valoir le ministre des finances et des comptes publics, M. A...est recevable à contester la régularité et le bien-fondé des impositions et pénalités au paiement desquelles il est solidairement tenu ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel le moyen qu'il invoquait en première instance tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification ; que, par un jugement motivé, le Tribunal administratif de Melun a écarté l'argumentation développée par M. A...à l'appui de ce moyen ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen ainsi articulé devant la Cour par le requérant, qui reproduit en appel l'essentiel de ses écritures de première instance, sans présenter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal, ni produire de nouvelles pièces ou éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix " ;
5. Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. A...n'avait plus la qualité de gérant de la société Dmez Bâtiment à la date de la notification de l'avis de vérification ; que, dès lors, l'administration n'était pas tenue de lui notifier ledit avis de vérification ; que d'autre part, il résulte de l'instruction que cet avis a été envoyé à l'adresse de la société Dmez Bâtiment le
8 février 2008 et que le pli correspondant a été retourné à l'administration avec la mention " non réclamé " ; qu'il a ainsi été régulièrement notifié ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
6. Considérant, en dernier lieu, que si M. A...soutient que les impositions ont été établies sans discussion préalable, il résulte de l'instruction que l'ensemble des courriers envoyés par l'administration à l'adresse du siège de la SARL Dmez Bâtiment ont été retournés au service avec la mention " non réclamé " et que la gérante de droit de cette société n'a pas pris contact avec le vérificateur au cours de la procédure de vérification de comptabilité ; qu'en outre, l'administration n'était pas tenue d'engager un débat oral et contradictoire avec M. A...qui n'avait pas qualité pour représenter cette société dans le cadre de cette procédure de vérification ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de contradictoire doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (...) " ; qu'aux termes de L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ;
8. Considérant que M. A...soutient, d'une part, que les cotisations à l'impôt sur les sociétés dont le paiement lui est réclamé sont exagérées, le service n'ayant pas tenu compte du principe de réalisme économique ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté l'opposition à contrôle fiscal de la société Dmez Bâtiment, par procès-verbal du 30 juin 2008, puis a opéré la reconstitution des recettes sur la base des crédits portés sur le compte bancaire de la société et a déduit des charges à hauteur des montants portés au débit du même compte correspondant au paiement de factures de fournitures ; que compte tenu de l'opposition à contrôle fiscal, le vérificateur n'avait pas accès aux données propres de l'entreprise ; que la production, devant les premiers juges, de factures, dont certaines sont au nom de M. A...et d'autres portent une adresse de facturation raturée, et de tickets de caisse ne mentionnant pas le lien avec cette société, n'est pas suffisante pour démontrer que les charges déductibles prises en compte par le vérificateur sur la base des sommes apparaissant sur le compte bancaire de la société sont erronées ; que, d'autre part, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, si M. A...a produit, devant les premiers juges, des déclarations de chiffre d'affaires qui auraient été déposées au titre des années 2005 et 2006, il n'établit pas la réalité de leur dépôt alors qu'au demeurant, l'administration justifie avoir mis en demeure la société en cause de les déposer ; que, dans ces conditions, M. A...ne démontre pas, alors qu'il en a la charge de la preuve, le caractère exagéré des impositions en cause ;
Sur les pénalités :
9. Considérant que M. A...soutient que la majoration de 100% appliquée pour opposition à contrôle fiscal est " démesurée ", eu égard au fait qu'il n'était pas informé de la tenue des opérations de contrôle et ne pouvait à cet effet produire des éléments contradictoires ou se présenter auprès du vérificateur ; que toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 30 septembre 2008, que le vérificateur a, en vertu de l'article 1732 du code général des impôts, appliqué à la société Dmez Bâtiment la majoration de 100 % pour opposition à contrôle fiscal, conformément aux dispositions de l'article 1732 du code général des impôts ; que, par ailleurs, il est constant qu'une copie de cette proposition de rectification a été notifiée à M. A...le 2 octobre 2008 et que l'intéressé a présenté des observations en réponse à cette proposition ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :
10. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1745 du code général des impôts : " Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes. " ; que, d'autre part, selon les termes de l'article 1200 du code civil : " Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité (...) " ; qu'en vertu de l'article 1203 du même code : " le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division " ;
11. Considérant que M. A...soutient que les premiers juges n'ont pas tenu compte de la circonstance que la nouvelle gérante, MmeC..., avait repris la société Dmez Bâtiment ; que, toutefois, par jugement du 4 avril 2011, le Tribunal de grande instance de Créteil a jugé que M. A...et MmeB..., épouseC..., sont " solidairement tenus, avec la SARL Dmez Bâtiment, au paiement de l'impôt fraudé ainsi que des pénalités y afférentes " ; qu'en vertu des dispositions précitées des articles 1200 et 1203 du code civil, le comptable public pouvait réclamer au requérant la totalité des impositions émises à l'encontre de la société en cause, sans que M. A...soit fondé à réclamer la division des poursuites avec l'autre responsable
solidaire ; que ce moyen doit ainsi être écarté ; que, dès lors, à supposer que M. A...ait entendu présenter des conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin de décharge gracieuse :
12. Considérant, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour assure " le renvoi " à l'administration fiscale de la demande gracieuse formée par M. A...de sorte que le service lui fasse une proposition, relèvent de la juridiction gracieuse définie à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, et ne peuvent être présentés, directement, devant le juge de l'impôt ; que, dès lors, elles doivent être rejetées ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; que sa requête d'appel doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 22 février 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 mars 2017.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03955