Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1512637/1-3 du 11 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a annulé l'arrêté litigieux au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M.A..., alors que ce moyen n'avait pas été soulevé par le requérant ; le jugement attaqué est ainsi entaché d'irrégularité ;
- ni l'âge d'entrée en France de l'intéressé, ni le fait qu'il y travaille, au demeurant irrégulièrement et pour une rémunération inférieure au SMIC, ni la présence de ses frères, l'un de nationalité française et l'autre séjournant régulièrement sur le territoire national, ne sauraient suffire à établir que M. A...justifie d'un enracinement tel dans la société française qu'une erreur manifeste d'appréciation aurait été commise en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, alors notamment qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le sol français, qu'il est âgé de 24 ans, qu'il est célibataire sans charge de famille et que ses parents et un autre de ses frères résident en Tunisie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2016, M.A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête, à ce que l'arrêté du 19 juin 2015 du préfet de police soit annulé, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par le préfet de police ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Luben a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...A..., ressortissant tunisien né le 22 janvier 1991, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juin 2015, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. Le préfet de police relève appel du jugement du 11 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes mêmes de la requête introductive d'instance enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris que M.A..., indépendamment des moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a entendu soutenir que la décision contestée portant refus de titre de séjour était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait, en se fondant sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, entaché son jugement d'une irrégularité.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 7 juin 2007 sous couvert d'un visa de court séjour, à l'âge de seize ans, où il a été pris en charge par son frère aîné de nationalité française, l'autre de ses frères aînés étant titulaire d'une carte de résident en cours de validité. Si le préfet de police fait valoir que M. A...est âgé de 24 ans, est célibataire sans charge de famille et que ses parents et un autre de ses frères résident en Tunisie, et qu'il s'est maintenu en France alors qu'il avait fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 3 novembre 2009, puis d'un arrêté de reconduite à la frontière le 4 novembre 2010, il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, M. A...a été scolarisé dès son entrée en France et qu'il a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle de construction des carrosseries le 30 juin 2010, que, d'autre part, M. A...a ensuite travaillé, certes de manière irrégulière puisqu'il était dépourvu de titre de séjour, et pour une rémunération inférieure au SMIC, comme employé polyvalent d'août 2011 à novembre 2012 dans une boutique de restauration rapide, comme diffuseur de décembre 2012 à janvier 2013, comme employé polyvalent d'août à septembre 2013 et, depuis octobre 2013, comme employé commercial de caisse dans un magasin d'alimentation générale et, enfin, que M. A... a obtenu une reconnaissance nationale dans la pratique des arts martiaux mixtes (MMA ou free fight), et s'est investi bénévolement dans les activités de son club de free fight à Vitry, qui lui a délivré en juin 2015 une promesse d'embauche pour un poste d'assistant d'accueil et de gestion. L'ensemble de ces éléments établit que M. A... s'est bien intégré sur le territoire français, où il a désormais établi le centre de ses intérêts privés, professionnels et familiaux. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police avait commis une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 juin 2015 et a enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A...dans un délai de trois suivant la notification de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées en appel par M. A... :
5. Le Tribunal administratif de Paris ayant enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M.A..., et ce jugement ayant été confirmé par le présent arrêt, il appartient au préfet de police de se conformer à ce jugement en délivrant à M. A...ce titre de séjour. En conséquence, il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur les conclusions développées en appel par M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions également développées en appel par M. A...tendant à ce que l'injonction soit assortie d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A...de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions aux fins d'astreinte développées en appel par M. A...sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mars 2017.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00219